‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 61 sur 75 · FIN DA !,A TUTELLE DE LA PART DU TUTEUR · texte numérisé non relu

FIN DA !,A TUTELLE DE LA PART DU TUTEUR

131, Nous avons un texte formel pour le cas où la tutelle finit par la mort du tuteur.

La tutelle, dit l’article 266, est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d’un nouveau tuteur.

Cette disposition qui a pris naissance dans le droit romain (2) et qui a été adoptée par l’ancienne jurisprudence française (3) est conforme à l'équité. Bien que le tuteur cesse de l'être, à son décès, le mineur ne cesse pas pour cela d’avoir besoin d'un administrateur, et la loi lui devait protection.

(1) 5 Laurent, No. 116.—1 Aubry et Rau, p. 486.

(2) Dig. titre: de fidejuss. et nomin. tutor.

(3) Meslé, ch, 10, No. 15. y

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“C'est une obligation, dit Demolombe, (1) que les héri- “ tiers du tuteur trouvent dans la succession de leur auteur. : “ Le tuteur avait contracté l'obligation non-seulement de “ bien administrer les biens du mineur mais aussi de ne ‘pas abandonner cette gestion avant qu'il y soit pourvu “ dans l'intérêt du mineur.”

r” \ “ Cette raison, réplique Laurent, (2) n’est pas bonne, car “ Ja loi dit tout le contraire. La tutelle est une charge “personnelle ; aucune des obligations qui en dérivent ne “ passe aux héritiers du tuteur. Ce n’est donc pas dans le “ droit, c’est dans l'équité qu'il faut chercher la raison de “ l'obligation que le code impose aux héritiers. Voilà “ pourquoi les héritiers majeurs sont seuls tenus de conti- “ nuer la gestion. Si c'était une obligation civile, trans- “ mise aux héritiers par le défunt, elle passerait aux mi- ‘neurs aussi bien qu'aux majeurs, mais comme c'est une | “ mesure d'équité, on conçoit que les mineurs n’y soient pas “ assujettis.” |

Cette obligation étant imposée aux héritiers du tuteur, il en résulte que ceux qui ont renoncé à la succession, n'y sont pas tenus (3). |

Î Demolombe (4) partage aussi cette opinion, mais avec une restriction. “Il faudrait, d’après lui, que la renoncia- “ tion eût suivi de près l'ouverture de la succession et qu'il “n’y eût aucune faute personnelle à leur reprocher dans “ les dommages qui auraient pu résulter, pour les affaires “ du. mineur, da Mn or ion de la gestion. Si les héritiers. “ avaient retardé de se prononcer, s'ils avaient, par exemple. “ fait inventaire et profité des délais pour délibérer, ils “seraient responsables de l’abandon où ils auraient laissé “les biens du mineur, non pas comme héritiers, mais en “ leur nom personnel.”

Cette interprétation peut paraître trop sévère au point de vue du droit strict, mais, si l’on songe que l'obligation imposée aux héritiers du tuteur est fondée sur l'équité, on devra la trouver juste.

L’héritier bénéficiaire est aussi tenu de continuer cette gestion; il est héritier, et l’article 266 ne fait aucune distinction.

(1) Vol. 8, No. 8.

(2) Vol. 6, No 120.

(3) 1 Aubry et Rau, p. 480.—3: Duranton, No. :612.

(4) VoL 8, No. 9.

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- Cette obligation n’est cependant pas imposée aux héritiers mineurs. Il serait juste et conforme à l'esprit de la loi de ne pas imposer cette charge aux interdits, aux absents, à ceux qui auraient ignoré, de bonne foi, l'existence de la tutelle dont leur auteur était chargé, et même, dit Marcadé, (1) à ceux qui sont atteints d'une maladie qui les empêche -de penser à leurs propres affaires.

Devons-nous étendre cette dispense aux femmes ?

Les femmes, en général, ne peuvent être tutrices (282.) Mais dans l'hypothèse qui nous occupe, il ne s'agit pas, comme nous le verrons dans un instant, d’une tutelle, mais d’une gestion d’affaires ou d’un mandat tacite. Aussi, notre article 266 impose-t-il cette obligation à tous les héritiers, sans aucune distinction de sexe (2).

Cette gestion n'était cependant pas imposée aux femmes dans le droit romain et dans l’ancien droit (3).

182. Quel est le caractère de cette administration des héritiers du tuteur? Doivent-ils être considérés, quant à leurs pouvoirs et obligations, comme devenant eux-mêmes tuteurs ? Il est impossible de soutenir l’affirmative, puisque, d’après l’article 266 même, la tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Il faut

donc décider qu'ils ne continuent cette gestion qu’en vertu d’un mandat tacite, et qu'en conséquence, leurs biens ne peuvent être soumis à aucune hypothèque légale (4).

Demolombe (5) affirme cependant que cette administration, n’est qu’une gestion lutelaire. Il ne peut y avoir de gestion A re lui répondrons nous, lorsque l’article 266 déclare formellement que la tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur.

153, Quels sont les pouvoirs des héritiers du tuteur ? Notre code ne les ayant pas définis, au titre de la tutelle, il faut les chercher dans le titre du mandat, puisque nous avons déclaré que les héritiers agissaient en vertu d’un mandat tacite.

- L'article 1761 doit recevoir son application.

(1) Sur art. 419.

(2) 1 Aubry et Rau, 480.—8 Demolombe, No. 12. (3) Meslé, ch. 10, No. 16.

(4) 1 Aubry et Rau, p. 480.—3 Duranton, No. 613. (65) Vol. 8, No. 24.

“ Les représentants légaux du mandataire qui connaissent ‘“ Je mandat et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'agir “ pour cause de minorité ou autrement, sont tenus de noti “ fier son décès au mandant et de faire, dans les affaires “ commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour pré “ venir les pertes auxquelles le mandant pourrait élre exposé."

Il est donc certain que les héritiers du tuteur décédé doivent, comme les héritiers du mandataire, donner avis au mineur ou à son subrogé tuteur de la mort de leur auteur. Ils doivent également, dans les affaires commencées, faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mineur serait exposé.

Cette interprétation est conforme à l’ancienne jurisprudence. ‘ Quoique l'héritier, dit Meslé, (1) ne soit pas tuteur, “ il est obligé d’expédier les affaires qui ont été commencées ‘“ par le défunt.”

Cette question est très discutée par les commentateurs du Code Napoléon.

Aubry et Rau (2) croient que la position des héritiers du tuteur est la même que celle des héritiers du mandataire. “Il semble, disent-ils, que les pouvoirs des héritiers du “ tuteur, comme leurs louis se restreignent aux actes “ conservatoires et aux actes d'administration qui présente- “ raient un caractère d'urgence.”

L'article 2010 du code Napoléon autorise les héritiers du mandataire à faire cous les actes qui seraient dans l'intérét du mandant, sans étre immédialement nécessaires, pour prévenir les pertes auxquelles le mandant serait exposé. Notre article 1761 ne va pas aussi loin et ne donne pas tous ces pouvoirs aux héritiers du mandataire.

Demolombe (2) affirme que les héritiers du tuteur peuvent recevoir les capitaux et en donner décharge, louer les biens du mineur, soutenir des procès, etc.

Laurent (4) soutient que les héritiers du tuteur peuvent faire tout ce que le tuteur a le droit de faire, puisqu'ils continuent la gestion.

Malgré tout le respect que nous avons pour l'opinion de Laurent, nous ne pouvons accepter cette interprétation. :°(1)-Ch. 10. No 16.

(3) Vol. 1, p. 480. a r 43) Vol. 8, No. 19.

(4) Vol. 5, No. 120.

Nous venons de voir que les femmes htritières du tuteur sont soumises à l'obligation de continuer la gestion de leur auteur. Or, la loi (282) exciut de la tutelle toutes les femmes en général, c'est-à-dire, que les femmes, en général, ne peuvent pas être nomméss tutrices ; et par cette continuation de la même tutelle, elles auraient, sans ancun iexte et, même contrairement à la loi, tous les pouvoirs d’un tuteur lésalemen. nommé, des pouvoirs que la loi leur refuse, même quand l'intérêt du mineur peut l’exiger! Cette prétention est insoutenable. Nous dirons plus : en acceptant, comme le fait Laurent lui-même, l'équité pour motif de l’article 266, n'est-il pas plus juste, pour le mineur et pour les héritiers du tuteur, d'assimiler les obligations et les pouvoirs de ces derniers à ceux des héritivrs du mandataire ? Autremeut, le mineur serait lié par les actes des héritiers du tuteur. Il est vrai que ces héritiers scraient responsables, mais cette responsabilité ne serait garantie par aucune

hypothèque légale.

CHAPITRE VI COMPTE DU TUTEUR ARTICLE I PRINCIPH - 134. Le tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit. (308).

Voilà la dernière obligation du tuteur, obligation qui n’est qu’une conséquence nécessaire de toute gestion du

bien d'autrui, et qui est aussi ancienne que la tutelle ellemême.

Le tuteur ne peut être dispensé de l'obligation de rendre compte. Cette dispense serait contraire à l’ordre public.

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