‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 62 sur 75 · À qui le compte doit-il étre rendu · texte numérisé non relu

À qui le compte doit-il étre rendu

186, Le compte se rend, suivant le cas, au mineur devenu majeur, au mineur émancipé assisté de son curateur, à ses héritiers et successeurs, ou enfin, au nouveau tuteur.

Quelques auteurs (1) veulent que le compte de l'ancièn

(1) Locré, sur art. 469.—8 Duranton, No. 615.

‘tüteur, lorsqu'il est rendu au nouveau, le soit en présence -du subrogé-tuteur, sous le prétexte que les intérêts du pupille sont, en ce cas, opposés à ceux du tuteur.

Cette raison ne peut étre admise. L'ancien tuteur, en rendant compte, n’agit qu’en son nom personnel et non pour le mineur, qui se trouve représenté par son nouveau tuteur, et ce dernier n'a aucun intérêt à diminuer le reliquat du compte de son prédécesseur.

En admettant même que les intérêts de l’ancien tuteur fussent opposés, en pareil cas, à ceux du mineur, ce que nous refusons de reconnaître, ce n’est pas, dans notre droit, en présence du subrogé-tuteur que le compte serait rendu, mais il devrait être accepté par un tuteur ad hoc (269).

Aux raisons données par Locré et Duranton pour exiger la présence du subrogé-tuteur à la reddition de compte de l’ancien tuteur au nouveau, des commentateurs (1) en ajoutent une autre.

Le compte, disent-ils, ainsi reçu par le nouveau tuteur, devant remplacer pour lui l’inventaire qui doit se faire en présence du subrogé-tuteur, doit aussi être reçu en présence du subrogé-tuteur.

Cette assimilation entre des actes qui diffèrent, quant à leur nature et à leur objet, ne doit pas, il nous semble, être admise. La réception de ce compte n’est qu’un acte qui rentre dans l'administration du nouveau tuteur pour lequel aucun texte n’exige la présence du subrogé-tuteur (2),

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