Quand le tuteur doit-il rendre compte
137. Le tuteur doit rendre compte lorsque sa gestion est finie (308). En conséquence, ce compte ne peut être exigé tit offert par lui avant la cessation de ses fonctions.
Néanmoins, pendant la durée de la tutelle, le tuteur peut être forcé, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé-tuteur et de toutes autres parties intéressées de représenter, de temps à autres, sans frais ni formalités, un compte sommaire de sa gestion (309). Le but de ce €ompte sommaire est d’instruire les parents sur l'état des affaires du mineur.
Larticle 470 du Code Napoléon exempte le père et la mère, tuteurs de leurs enfants, de l'obligation de fournir (1) 8 Demolombe, No. 56.—3 Proudhon, p. 408.—Maroadé, sur art. 471; No, L.
€2) 1 Aubry et Rau, p. 48%:—6 Laurent; No. 181.
ce compte sommaire. Aucune exemption de cette nature n'existe dans notre droit ; l’article 809 ne fait pas d'exception.
Bien que l’article 809 règle que ce compte sommaire est rendu sans frais, nous dirons, avec Laurent, (1) que si le tuteur est obligé de faire des frais pour le fournir, il pourra les répéter de son pupille. 11 serait injuste de faire supporter ces frais au tuteur.
Lorsque plusieurs mineurs sont soumis à une même tutelle, le tuteür est tenu de leur rendre compte de sa gestion, au fur et à mesure que chacun d’eux atteint son âge de majorité, bien que la tutelle dure pour les autres,