Comment doit se rendre le compte
13%, Le compte de tutelle peut se rendre à l'amiable, mais s’il s'élève des contestations, l’article 312 règle que ces contestations seront poursuivies et jugées en la manière pourvue au Code de Procédure.
La loi n’exige aucune forme spéciale pour le compte a l'amiable ; il peut être fait devant notaire ou sous ‘ein privé. La seule condition essentielle est qu'il soit détaillé et accompagné des pièces justificatives. (311).
Lorsque le compte est rendu au mineur émancipé assisté de son curateur, faut-il nécessairement qu’il le soit en justice ? Quelques auteurs, (2) se basant sur ce que l’acceptation du compte de tutelle n’est pas un acte d'administration, mais comporte, au contraire, une transaction, affirment que, dans ce cas, le compte doit être rendu en justice.
Cette prétention ne peut être admise. L’'acceptation d'un compte ”’: tutelle ne comporte, par elle-même, aucune transaction. C’est un acte de simple administration, comme l’est celui de recevoir une créance ordinaire du mineur ; et il n’y a aucun doute que le mineur émancipé assisté de son curateur puisse recevoir ce compte.
L'article 818, réglant que le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé assisté de son curateur ne met aucune restriction et ne soumet ce compte à aucune formalité.
Les auteurs que nous venons de nommer exigent aussi, : pour les mêmes raisons, un compte en justice lorsque l’an- (1) Vol. 6, No 181.
(2) Malleville, sur article 473,—32 Toulilier, No. 450,
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cien tuteur rend compte au nouveau. Aucun texte de nos lois n’impose à ce compte des formes et des conditions spéciales (1).
189, L'inventaire que le tuteur a fait en entrant en fonctions, ou le compie qu'il a reçu de son prédécesseur ou de ses héritiers, servira de base à ce compte.
Si le mineur a eu successivement plusieurs tuteurs, le nouveau tuteur, n'est pas repas de la gestion de ceux qui l'ont précédé. Tout au plus, le mineur peut le tenir responsable des fautes commises et des omissions qu'il aurait faites lors de l'arrêté de ces comptes (2).
Laurent (3) enseigne ‘“ que le tuteur est responsable de ‘ toute la gestion, même de celles de ses prédécesseurs, sauf ‘“ son recours contre les anciens tuteurs.”
L'opinion de D:inolombe et de Aubry et Rau, est beaucoup plus équitable. Il y aurait injustice à rendre le
dernier tuteur ‘esponsable de toutes les fautes de ses prédé-
cesseurs. Le recours qu'il aurait contre les anciens tuteurs serait illusoire dan: bien des cas.
Si l2s anciens tuteurs n'avaient pas rendu leurs comptes, le mineur, à sa majorité, pourrait forcer le tuteur dont la gestion finit à exiger ces comptes. ‘ Il ne suffirait pas à ce ‘ dernier, s’il avait négligé d'exiger le compte du tuteur ‘“ précédent, de comprendre, dens son propre compte, ‘“ comme une créance ordinaire non encore recouvrée, ‘ l’action en reddition de compte contre le tuteur précédent, ‘“ ni même d'appeler ce tuteur ou ses héritiers, pour qu'ils ‘ aient à rendre directement au mineur devenu majeur ‘eur “ compte personnel” (4).
140, Les articles 521 à 533 du Code de Procédure prescrivent les formalités nécessaires pour le compte qui se rend en justice.
Ce compte se compose de trois parties distinctes: les recettes, les dépenses et les reprises.
(1) 1 Maroadé, su: art. 471, No. 3.—3 Duranton, No. 610.—1 Aubry et Rau, p. 487.—8 Demolombe, Nos. 55 et 56.—-5 Laurent, No. 130. î
(2) 1 Aubry et Rau, p. 489.—8 Demolombe, No. 106.—II1 a été jugé par la Cour Ban en révision, à Quékbec, (Quinn et Fraser, 10 Rapp. Ju de Québec, p. 320), que l’exécuteur testamentaire, nosamé en remplacement d’un autre, ne doit ps un compte de l’administration de son prédécesseur. Par analogie, cette décision doit a’appliquer au tuteur.
(3) Vol. 5, No 128. d €) 8 vip jé No 106.—1 Magnin, No. 711.
Le chapitre des recettes comprend : 10. Ce que le tuteur a effectivement reçu pour le mineur, même les sommes qui ne lui étaient pas dues, 20. Tout ce qu'il a dû recevoir des débiteurs, bien qu'il ne l’ait pas reçu, 80. Les intérêts des sommes qu’'l a eues entre les r-ains.et qu'il n’a pas placées, 40. Le montant des dommages qu'il peut avoir causés au mineur.
Au chapitre des dépenses, il doit porter toutes les sommes qu'il justifie avoir utilement déboursées pour son pupille, par exemple, ce. qu’il a payé pour l’acquittement de ses dettes, le prix des acquisitions qu’il a faites pour lui, ce
u’il a payé pour l'entretien de ses biens et pour ses frais
‘éducation, etc., ses frais de voyages, pour les fins de la tutelle. Ces frais de voyage, doivent lui être alloués plus ou moins largement, suivant les circonstances, eu égard à la fortune du mineur, aux difficultés de la gestion et à la qualité même du tuteur.
Le tuteur ne peut inclure dans son compte de dépenses aucune rémunération, aucun salaire, la tutelle étant essentiellement gratuite. Cependant, la plupart des auteurs lui allouent les sommes qu’il a pu payer à un tiers pour faire ce qu'il ne pouvait faire lui-même (1).
Pour que les dépenses du tuteur puissent être entrées au compte, il suffit qu’elles aient été faites utilement, malgré aue cette utilité ait ensuite disparu par un évènement incertain et casuel qui aurait déjoué la prévoyance du tuteur.
Enfin, le chapitre des reprises se compose de toutes les sommes dont le tuteur s’est chargé en recettes comme dues à son pupille, et qu’il n’a pas reçues, malgré les diligences qu'il a faites à cette fin.
Le montant des dépenses et des reprises sera déduit des recettes, et le résultat formera le reliquat de compte.
L'article 522 du Code de Procédure règle que le compte doit être affirmé sous serment.
141. Le compte doit être détaillé (311), de manière, dit Meslé, (2) ‘ qu'on puisse connaître si ce qui est en recette “ou en dépense est bien ou'non, et qu'on soit en état d'en # vérifier la vérité on la fausseté.”
(1) 8 Domolombe, No. 109.—1 Aubry et Rau, p. 489. (2) Ch. 12, No. 15. ,
‘“ Un compte rendu en bloc par le tuteur à son pupille. “ devenu majeur, et par lui accepté sans pièces justifica- ‘ tives serait nul ipso jure, et ne pourrait être opposé comme “ fin de non recevoir à une action directe en reddition de ‘“ compte ” (1).
Les pièces justificatives doivent accompagner le compte. (311) Dans son administration, le tuteur a du, pour toutes ses dépenses en général, passer des marchés, ou autres papiers, retirer des reçus lors de ses paiements, etc. (Ce sont
à ses pièces justificatives.
Devons-nous induire que le tuteur ne peut pas entrer, dans son compte; des dépenses: qui ne seraient pas. justifiées par écrit ? Non. Le tuteur doit, en autant que possible, se munir de toutes ces pièces, mais il est certaines dépenses pour lesquelles il n’est pas dans l’usage de prendre’ des reçus; pour : lesquelles, il est même impossible de s’en:procurer: C’est: aux tribunaux à apprécier si les justifications fournies par le tuteur sont suffisantes, ‘“ en ayant égard, dit Meslé, (2) à la chose, à l’acte et à la personne.”
‘“ Le serment du rendant compte supplée à l'absence de “ pièces justificatives, pour les dépenses modiques ” (3).