‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 66 sur 75 · Principe · texte numérisé non relu

Principe

” 148. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur depuis sa majorité, est nul, s’il n’est précédé de la reddition D compte détaillé et de la remise des pièces justificatives (811).

© Le droit romain (1) reconnaissait ces traités comme valides.

. La disposition de l’article 811 est conforme à l’ancien droit (2).

Faut-il, pour que l’article 811 ait son application, que le tuteur ait non seulement fourni son compte avec les pièces justificatives, mais encore que le reliquat du compte soit payé ? Il est clair, d’après la rédaction de notre article, que ce paiement n’est pas exigé. (C’est une restriction du droit commun qu'il ne faut pas étendre.

Le but de cette disposition est d’obliger le tuteur à rendre son compte et de forcer le mineur, devenu majeur, tout à fait ignorant de ses affaires, à en prendre connaissance, à examiner son compte, et à ne pas l’accepter en aveugle ; c'est pour écarter, autant que possible, les chances de fraude et de surprise de la part du tuteur.

La loi se sert de l'expression tout traité. Il est indubitable que ces termes s'appliquent à toute espèce d'actes, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, dont l'effet serait dè décharger, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le tuteur de l'obligation de rendre compte.

Ainsi, le mineur devenu majeur ne peut faire l'abandon à son ancien tuteur, même dans une donation qui lui est faite, des hiens et droits soumis à l'administration de la tutelle, Cette remise impliquerait une décharge de rendre compte des biens ainsi abandonnés (3).

L'article 311 est-il applicable à l'acte par lequel le mineur devenu majeur reconnait avoir reçu son compte de tutelle

(2) Meslé, ch. 12, Nos, 4 ot 5.-+Lpmoignon; Arréiés, tit'à, art, 129.—1 Bourjon, p. 62.—1 Argou, p. €1.—-Potkior, Persennes;'tit. è, arte! 6; p.622.

( (3) 8 Demolombe; No..67.—3 Durangon, Ng.637.—6 Leurent, No. 158,—1 Aubry: ét Rou, p. 494 7 5 se Le? jets Lab |

et donne décharge à son tuteur ? La cour de Douai a décidé l’affirmative (1). Laurent croit cette décision trop absolue, “Il n’y a, dit-il, ancune forme prescrite pour la reddition “ de compte à l'amiable ; il peut donc être rendu verbale- “ ment. Si réellement, il a été rendu, pourquoi le mineur ‘“ devenu majeur ne pourrait pas reconnaître ce fait ? Sans “ doute, cette reconnaissance peut ne pas être l'expression “ de la vérité, ce peut être un acte fictif souscrit par le # mineur, pour dispenser le tuteur de rendre compte. Dans ‘ ce cas, l’acte n’est certainement pas valable. Mais de ce “ que la reconnaissance peut-être frauduleuse, conclura-t-on “ qu'elle l’est toujours ? qu’elle est présumée telle ? Non “ sans aucun doute” (2). Laurent suppose là, un cas qui n6 peut guère se présenter dans la pratique. Il est difficile de supposer qu’un compte de tutelle puisse se rendre verbale: ment.

Le mineur devenu majeur peut-il renoncer, dans l'intérêt de son ancien tuteur, à son hypothèque légale ? Nous né le croyons pas ; une semblable renonciation comporte un traité relatif à la gestion. Ne pouvant pas renoncer d'avance au reliquat du compte, il ne peut renoncer à l’hypothèque qui en garantit le paiement (3). "

Cette renonciation ne pourrait être admise, d’après Aubry et Rau, que s’il était clairement établi qu’elle n’a été con: sentie que dans l'intérêt des tiers acquéreurs ou des créan: ciers du tuteur, plutôt que dans l'intérêt de ce dernier.

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