Conventions étrangères à la gestion et au compte
144. Le tuteur peut faire avec son ancien pupille des conventions qui ne touchent ni à la gestion ni au compte de tutelle. Il n’y a que les traités rel:tifs à la gestion et au compte de tutelle qui soient prohibés. L'article 811 est formel. à
145, Il y a, cependant, une exception à cette règle. Les mineurs devenus majeurs et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entre vifs à leurs ancieng tuteurs ou curateurs, pendant que leur administratior se continue de fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte, Ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges (767).
(1) Dalles, année, 1856, vol. 3, p. 79.
(2) Laurent, vol. 5, Nu. 160. \ (3) 1 Aubry et Rau, p. 492.—8 Demolombe, No. 65.—Contra 5 Laurent, No, 159.
1 TNéanmoins nôuë ne devons pas induire de cette pérmission. donnée à l’ancien pupille de faire des donations à ses ascendants.une dispense de rendre compte, ceüx-ci réstént toujours soumis à cette obligation.
.’ 146. Supposons que le compte de la tutelle ait été rendu, mais qu'il s'élève entre le tuteur et le pupille des difficultés à l’occasion de ce compte. La transaction qui interviendrait entre eux pour régler ces différents serait-elle valable ? Certainement, car cette transaction n'aurait pas pour but d'empêcher la reddition de compte, puisqu'elle serait faite, mais au contraire de faire cesscr les difficultés existantes (1).
‘ L'ancien pupille peut référer à la décision d’arbitres les # difficultés existantes entre lui et son tuteur, et cet'arbi- ‘ trage ne peut étre considéré comme un traité relatif à:la “gestion et au compte de tutelle, mais un moyen expéditif “et favorable'au mineur pour faire décider ses contestations # contre le compte que présente son tuteur” (2).
«147, Les traités relatifs au compte détutelleet à la gestion. passés entre le tuteur et le mineur:émancipé: assisté de son curateur, sont-ils nuls? Avec Laurent (3) nous répondrons négativement. ‘“ Cette disposition [de l’artiole 311], dit-il, ‘ est exhorbitante du droit commun, donc de la plus stricte “interprétation. Elle crée une nullité, et les nullités ne “ s'étendent pas! On invoque l'esprit de la loi et les motifs. “ Il y'aurait. analogie, que nous rejetterions encore l'inter- “ prétalion extensive. En réalité, il n’y a point d’analogie ; #.autre.est la position d’un mineur abandonné à lui-même, ‘‘,après sa majorité, sans guide, sans conseil, et la position ‘“ d’un mineur émancipé qui est assisté d’un curateur. Cette “ assistance, si elle n’écarte pas tout. danger, établit du “ moins une différence telle qu'il ne peut plus être question “ d'analogie.” (4).
‘L'article 811/ne s'applique pas non plus au traité ‘passé éntre le tuteur et les héritiers ou successeurs du mineur, ni entre le pupille devenu majeur, et les héritiers et succes- Seurs de son tuteur, car, dans ces cas, non seulement les termes de l’article 811 ne les mentionnent ‘pas, mais Îles Motifs ne sont plus les mêmes. Le pupille, n'étant plas en
(1) 8 Demolombe, No 74.—Meslé, ch. 19, No 5.
(2) Laporte et Laporte, 3 R. L., p. 87.
(8). Vol 5, No. 153.
“°(4) Contra, 8 Demotomhe, No 76.—1"Aùbry" ét Rau, p. 498.
cause, n’a plus besoin de protection, .et ses héritiers sont à l'abri de l'influence du tuteur (1).
Cette action en nullité est donc personnelle au minet
11 ne faut pas conclure néanmoins qu'elle ne passe pas à ses
héritiers quand elle est née dans la personne du mineur.
‘ Si le mineur, après sa majorité, a fait avec son tuteur,
, “-avant la reddition de compte, un traité concernant la
“ gestion tutélaire et qu’il meurt ensuite, l'action pour faire ‘ annuller ce traité passera certainement aux héritiers du ‘“ mineur ” (2). è Le traité que pourrait faire le subrogé-tateur avec le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte:du
re
tuteur, est-il aussi frappé de nullité ? Non; sans aucun doute. Le subrogé-tuteur n’a pas de compte à rendre, et, conséquemment, Tes raisons dela prohibition n'existent pas pour lui (8). +»