‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 68 sur 75 · Nullité des traités · texte numérisé non relu

Nullité des traités

. 148, Ce traité est nul, dit l’article 811. Il faut lui appliquer les principes qui régissent la nullité des actes du mineur (4).

Il a été décidé en France que ce droit de l’ancien mineur de demander la nullité du traité ne pouvait être exercé par les créanciers de ce dernier. Aubry et Rau (5) et Demolobe (6) ne croient pas que ce droit soit tellement personnel au mineur qu'il ne puisse être exercé par:ses créanciers.

1849, L’exécution volontaire d’un semblab]s traité: de la part du mineur devenu majeur, ou sa ratification. auraitelle pour effet de le rendre valide ? Oui, si cette exécution ou cette ratification avait été précédée de la reddition du compte détaillé et de la remise des pièces justificatives. Si l'exécution volontaire ou la ratification pouvait se faire avant la reddition de compte, il serait facile d'éluder la loi.

” (1) L'Aubry et Rau, p. 493.—6 Laurent, No. 153. (3) 8 Demolombe, No. 87. C'ontra. Méslé, ch. 12, No. 5. . (4) C. C. 987—Nos: 115 et 116 ci-dessus.

(5) Vol. 1, p. 494.

(6) Vol. 8, No. 98.

150, L'action en nullité d'un semblable traité se pres- Acrit par dix ans et ce délai court de la date de tel traité (1).

dr ARTICLE III 1.—Reliquat de compte.

151, L'obligation de rendre compte implique, pour le tuteur, celle d'en payer le reliquat. et de restituer tous les objets appartenant au pupille.

La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte, mais les intérêts de ce qui pourrait être dû au mineur, ne courent que du jour de la mise en demeure, par le tuteur, après la clôture du compte (318). Il en était ainsi dans l’ancien droit (2).

Le ci-devant pupille et son tuteur petvent cependant convenir que les intérêts ne courront qu'à une époque déterminée, et même qu'ils ne courront pas. Une telle convention ne peut être assimilée au traité relatif à la gestion et au compte de tutelle, puisque le compte est rendu et que la gestion est terminée (3).

152. Supposons que le compte ait été rendu et accepté, mais que, par suite d’une action en réformation de compte, l'ancien mineur ait le droit de réclamer de son tuteur une somme nouvelle qui lui est due. Le pupille pourra-t-il exiger les intérêts de cette somme à compter du règlement de compte (313)? Demolombe (4) le croit, si le tuteur avait sciemment omis de son compte la somme ainsi réclamée, mais si celui-ci avait agi de bonne foi, ces intérêts ne courraient que du jour de la demande en réformation du compte.

Laurent (5) refuse, avec raison, de reconnaitre cette distinction, et soutient que les intérêts doivent courir du jour de la clôture du compte, parce que cette somme aurait fait

(1)' Ancien Denisart, vo. tutelle, p. 117.—Meslé, ch. 14, No. 8.—1 Argou, p. 68.— 7 D, T. B. C. p. 147, Conseil Privé, Mots et Moreau.-—-12 Rap. Jud. de Québec, p. 32. Grégoire et Grégoire, en appel, le 25 janvier 1886.—2 Toullier, No. 1278.—1 Magnin, No. 737.—Larombière, sur art. 1304, No. 40.—5 Laurent, No. 163.—Aubry et Rau, (vol. 1, p. 494), sont en faveur d’une prescription de 30 ans, de la date du traité. — Merlin, (Vo. tutelle, s. 8, $ 2, No. 3), de Fréminville, (vol 2, No. 119) et Demolombe, (vol. 8, No. 168), prétendent que cette action se prescrit par dix ans, du jour de la majorité.

(2) Pothier, ponte. tit. 6, art. 6, p. 624.—1 Argou, p. 68. (3) 3 Duranton, No 640.—8 Demolombe, No. 138.

(4) Vol. 8, No. 141.

(5) Vol. 5, No. 146.

“partie des recettes du compte, si elle n'avait pas été omise, -et qu'ainsi, elle aurait produit des intérêts. ik

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