‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 69 sur 75 · Hypothèque légale · texte numérisé non relu

Hypothèque légale

158. Le mineur a une hypothèque légale sur les immeubles de son tuteur pour lui assurer le paiement de son reliquat de compte (2030), si la tutelle a été conférée dans la Province de Québec (2031). Nous avons vu quels sont les immeubles qui peuvent être affectés par cette hypothèque et le mode de son enrégistrement.

“ Si l'immeuble affecté par cette hypothèque légale est # vendu en justice pendant la durée de la tutelle, un tuteur “ ad hoc ne pourrait pas demander, par opposition, d'être “-colloqué en vertu de l’enrégistrement de cette hypo- # thèque, pour une somme spéciale appartenant au mineur, “et dont le tuteur a eu l'administration comme tel; mais “la seule demance que pourrait faire ce tuteur serait à “ l'effet que les créanciers subséquents fussent colloqués, à “ la charge de donner caution de rapporter, lors de la reddi- “ tion de compte finale du tuteur, si un reliquat au profit ‘“ du mineur était alors constaté.” (1)

Le droit romain et l’ancien droit accordaient au tuteur une hypothèque sur les biens du mineur pour lui assurer le paiement de ce que celui-ci pouvait lui devoir. Aucune hypothèque de ce genre n'existe chez nous.

154. Le pupille devenu majeur peut exercer contre son tuteur la contrainte par corps pour le forcer à lui payer le reliquat de son compte. (2272).

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