‹ Pouvoirs et obligations du tuteur [microforme]Chapitre 70 sur 75 · ARTICLE IV PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REDDITION DE COMPTE · texte numérisé non relu

ARTICLE IV PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REDDITION DE COMPTE

. 155. Combien de temps dure l’action eu reddition de compte ? Nous trouvons la réponse dans notre article 2248 : “ La prescription de l’action en reddition de compte et des ‘“ autres actions personnelles du mineur contre le tuteur, “ relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément ‘ à la règle posée par l’article 2242, et se compte de la “ majorité.”

(1) 6 Rev. Log. p, 354, Jones et Piedalu.

“L'article 2242 décrète que ‘ toutes choses, droits.et actions “ dont la prescription n’est pas autrement réglée par.la loi, “ se prescrivent par trente ans.”

En droit romain (t) l'action de tutelle était imprescriptible. “ Cette doctrine a aussi été enseignée dans l’ancien droit, dit “ Demolombe, (2) on argumentait même.en ce sens de l’Or- “ donnance de 1667 (3) qui portait que les tuteurs etc. #“ seront toujours réputés comptables, encore que le compte “ soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat ‘et remis les pièces justificatives.”

Cependant l'opinion contraire qui rendait cette action de tutelle prescriptible par trente ans finit par prévaloir (4).

L'article 475 du Code Napoléon limite cette prescription à dix ans.

‘Notre article 2248 est applicable, même au cas du mineur

émancipé, les trente ans ne commenceront à courir que.de sa majorité (6). :

. Si le pupille était décédé en minorité, la prescription courrait de son déces, contre ses héritiers et successeurs majeurs, et non du jour où il aurait atteint sa majorité ; mais si les héritiers et successeurs du pupille étaient euxmêmes mineurs, la prescription de leur action serait suspendue à leur profit (2232): (6).

. AS6: L'action en réformation de compte se prescrit par dix ans ; et ce temps court du jour où l'erreur qui a donné lieu à l’action a été découverte (2258).

‘|. Si le compte de tutelle avait été rendu au mineur émancipé assisté de son curateur, ou à un nouveau tuteur, le ‘délai de la prescription de cette action ne commencerait pas à courir du jour où l'erreur aurait été découverte, pendant la minorité, mais seulement du jour de la majorité.

157. Supposons qu'il n'y ait pas eu de reddition. de compte et que l2 tuteur ait passé avec son ancien pupille un traité relatif au compte et à la gestion de tutelle ; l’action.en reddition de compte que l’ancien pupille pourrait intenter

‘(D iLoi 3, decontrar: tut. et util.: action, ?1(2)' Vol: 8, No:148.

11 1(8) Tite 29, iart: 1.

(4) Meslé, ch. 12, No 5.

(5) 8 Domolombe, No 152.—1 Aubry et Rau, p. 496. (6) 1 Aubry et Rau, p. 496.--8 Demolombe, Nos.:153 et 154.--3 Daranton, No: 644.

Contre son tuteur, après le traité, se prescrirait-elle par trente ans ou par dix ans ? Nous croyons qu'il faudrait appliquer la prescription de dix ans. -La prescription de trente ans ne doit s'appliquer que lorsqu'il n’y a eu aucun traité entre le pupille et son ancien tuteur, Yorsqu'il n'y a eu aucune quittance par l’ancien pupille.

:ï Suivant nous, le traité, s’il ne suppose pas une reddition de compte régulière, suppose, au. moins, une estimation approximative des droits cédés par l’ancien mineur, une espèce de compte ; et celui-ci devra intenter son action, dans les délais voulns pour l'action en réformation de Conipte.

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