I. Principe
557. Aux termes de l'art. 194 : « Nul ne peut réclamer le titre d*époux » et les effets civils du mariage, s il ne représente un acte de célébration » inscrit sur le registre de Vétat civil; sauf les cas prévus par V article 46, » au titre des Actes de l'état civil ». — L'acte de mariage ! Voilà le mode de preuve régulier et normal en cette matière.
Notre article exige un acte inscrit sur le registre de Vétat civil. Donc celui qui serait inscrit sur une feuille volante n'aurait aucune force probante. Si cette solution peut être douteuse pour les autres actes de l'état civil, elle ne Test guère pour l'acte de mariage, à raison des termes si précis de l'art. 194.
L'acte de mariage ne saurait être suppléé :
Ni par la preuve d'une promesse de mariage, de quelque solennité qu'elle ait été entourée. « Fille fiancée n'est ni prise ni laissée, cartel fiance qui n'épouse pas », dit Loysel ;
Ni par la preuve que les publications ont été faites : elles n'annoncent qu'un projet de mariage, qui a peut-être été abandonné;
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Ni par la représentation d'un contrat de mariage, car souvent l'union en vue de laquelle ce contrat est fait ne se réalise pas ;
Ni par aucune autre preuve écrite, quelle qu'elle soit ;
Ni par le serment litis-décisoire ;
Ni par la preuve testimoniale ;
Ni par la possession d*état. A cet égard nous avons un texte : « La » possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui [invoque- » ront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage » devant Vofficier de l'état civil » (art. 195).
Il s'agit dans ce texte de la possession d'état d'époux légitime.
Posséder Tétat d'époux légitime, c'est jouir en fait de ce titre.
Les principaux faits d'où résulte cette possession d'état sont :
1° Que l'homme et la femme, qui se prétendent ou que l'on prétend légitimement mariés, se sont comportés l'un à l'égard de l'autre comme époux légitimes, par conséquent qu'ils ont cohabité ensemble, que la femme a porté le nom du mari, qu'ils se sont, en toute circonstance, dans les actes publics comme dans les relations de la vie privée, présentés comme époux légitimes ;
2*" Qu'ils ont été considérés comme époux légitimes dans leurs familles respectives ;
3° Enfin que le public, se faisant l'écho de la famille, leur a aussi reconnu cette qualité. Arg. art. 321.
Comme on le voit, la possession d'état est, pour la majeure partie, l'œuvre des époux. C'est parce qu'ils se sont présentés comme époux légitimes et comportés comme tels, que la famille d'abord et le public ensuite leur ont reconnu ce titre. Aussi est-il tout simple que notre article ne permette pas à ceux qui réclament le titre d'époux de suppléer à l'acte de célébration du mariage parla possession d'état : ce serait les autoriser à prouver leur prétention par un titre dont ils seraient euxmêmes les auteurs. D'ailleurs, en admettant la possession d'état comme moyen de preuve du mariage, on permettrait au concubinage d'usurper les droits de l'union légitime; car la possession d'état d'époux légitime est souvent mensongère, dans les grandes villes surtout. On favoriserait ainsi le concubinage au détriment du mariage, et l'institution du mariage en serait ébranlée. « On ne peut, dit d'Aguesseau, prendre dans une matière aussi grave la renommée comme juge et le bruit public comme témoin ».
668. La règle que la possession d'état ne peut pas suppléer au titre, c'est-à-dire à l'acte de mariage, ne s'applique pas seulement aux époux , ainsi qu'on pourrait être tenté de l'induire par argument a contrario des termes de l'art. 195. Elle est générale, et peut être opposée à toute personne qui veut faire la preuve du mariage dans le but d'en
réclamer les effets civils. En effet Tart. 194 est conçu dans les termes
les plus absolus : « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets
civils du mariage, s*il ne représente un acte de célébration... ». Et
Farticle suivant, d'après lequel les époux ne peuvent pas suppléer à
Tacte de mariage par la possession d'état doit être entendu en ce sens
que la possession d'état ne dispense pas de la représentation du titre,
mime les époux qui invoquent respectivement le mariage. L'idée de la
loi est celle-ci : « La possession d'état ne remplace pas le titre ; cette
règle s'applique même aux époux dans leurs relations l'un avec l'autre ».
La preuve d'ailleurs que la règle formulée par l'art. 195 est générale,
c'est qu'il a fallu un texte (art. 197) pour permettre aux enfants de
prouver, dans un cas exceptionnel, le mariage de leurs père et mère
par la possession d'état.
* 659. Toutefois la règle, d'après laquelle la célébration du mariage ne peut se prouver que par un acte inscrit sur les registres de Tétat civil, n'est applicable que lorsque la preuve du mariage a pour but de permettre à ceux qui la font de « réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage » (art. i94). S'il s'agissait de prouver le mariage sans que l'état des personnes fût en cause, si, par exemple, un contrat ayant été fait sous la condition que tel mariage sera conclu, il s'agissait d*établir la réalisation de la condition, la preuve du mariage pourrait être fournie par les moyens du droit commun, notamment par la délation du serment.
560. En rejetant la possession d'état comme moyen de preuve normal de la célébration du mariage, notre législateur s'est écarté avec raison des traditions du droit romain, que notre ancienne jurisprudence avait primitivement acceptées, ainsi que l'atteste, en termes un peu crus, ce vieil adage rapporté par Loysel : «< Boire, manger, coucher ensemble... fait preuve du mariage ». L'ordonnance de Blois du 15 mai 1579 (art. 40 et 44) décida que la possession d'état n'engendrerait plus à l'avenir une présomption de célébration du mariage. Il paraît que cette disposition ne reçut son exécution qu'à partir de l'an 1(M)0.
561. Si la possession d*état ne peut pas remplacer l'acte de célébration du mariage, du moins elle le corrobore quand elle s'unit à lui. « Lorsqu'il y a possession d*état, et que l'acte de célébration du mariage » devant l'officief* de l'état civil est représenté, les époux sont respective- » ment non recevables à demander la nullité de cet acte » (art. 196). Ce texte, sur le véritable sens duquel on n'est pas d'accord, signifie que, lorsque l'acte constatant la célébration d'un mariage est soutenu par une possession d'état conforme, il devient inattaquable de la part des époux, quelles que soient ses irrégularités. La possession d'état couvre alors les vices du titre. Ainsi un acte de mariage n*est pas signé par Tofficier de Tétat civil, ou bien il est inscrit sur une feuille volante. Bien que nul, cet acte ne pourra pas être attaqué par les époux, s'ils ont la possession d'état.
Mais c'est seulement l'acte de mariage, Yinstiiimentum, qui devient alors inattaquable; il n'en est pas de même du mariage. La possession d'état, même jointe à un titre régulier, ne peut couvrir aucun des
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vices dont le mariage serait atteint indépendamment de Tacte qui le constate, ni les vices de fond, comme la bigamie ou Tinceste, ni même les vices de forme, c'est-à-dire la clandestinité du mariage ou l'incompétence de TofScier de l'état civil.
662. Cette interprétation est contestée. D'après un assez grand nombre d'auteurs, les mots de cet acte, qui terminent l'art. 196, feraient allusion, non à l'acte écrit, instrumentunif qui constate la célébration, mais à la célébration elle-même, id quod actum est, et l'article signifierait que la possession d'état des époux couvre, par rapport à eux, les vices dont la célébration du mariage peut se trouver atteinte, c'est-à-dire la clandestinité et même, suivant quelques-uns, l'incompétence de l'officier de l'état civil. Il est bien peu probable, dit-on, que le législateur ait songé aux nullités dont l'acte instrumentaire constatant la célébration pourrait être atteint, car il a gardé un silence complet sur ces nullités, si bien que c'est même une question de savoir s'il en peut exister, le législateur n'en ayant prononcé aucune. D'ailleurs il y a une étroite connexilé entre l'acte instrumentaire et la célébration, puisque la célébration ne peut, en principe, être prouvée que par l'acte.
Au point de vue pratique, cette solution est assez satisfaisante, et il ne faut pas s'étonner qu'elle ait été consacrée par un certain nombre de décisions judiciaires. Il est désirable, en efitst, que ceux qui se sont publiquement comportés comme époux ne puissent être recevables à se prévaloir d'un vice de forme dans la célébration de leur union. Mais l'interprétation proposée ne nous paraît pas d'accord avec le texte de l'art. 196 dont elle étend arbitrairement la portée. Il faut, comme le dit Demante, vouloir véritablement fermer les yeux à la lumière, pour ne pas voir que l'acte, dont parle Tart. 196 in fine, est l'acte écrit, instrumentum, qui constate la célébration du mariage. Comment ! voilà l'art. 196 qui nous dit dans sa première partie : << Lorsqu'il y a possession d'état, et que Vacte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représentent ce qui fait indubitablement allusion à l'acte écrit, à Vinstrumentum; et quand ce même article ajoute: » les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte », le mot acte désignerait autre chose que l'acte dont le législateur vient de parler à l'instant même, autre chose que l'acte écrit constatant la célébration ! En vérité, ce n'est pas proposable. Ajoutez à cela que, dans les art. 194, 195 et 197, le législateur emploie l'expression acte de célébration dans le sens d'acte écrit constatant la célébration. Or comment supposer que la même expression, employée deux fois par l'art. 196, qui se trouve enchâssé au milieu d'eux, ait le même sens dans la première partie et un sens différent dans la seconde ? Inutile d'insister I
En résumé, la place qu'occupe l'art. 196, au milieu de la série d'articles qui traitent de la preuve du mariage et non de sa validité; les termes mêmes de l'article qui, parlant dans sa première partie de Vacte écrit dressé pour constater la célébration du mariage, n'a pas pu dans sa partie finale prendre le mot acte dans une autre acception ; enfin le sens dans lequel cette expression est prise par les dispositions qui précèdent l'art. 196 et par celles qui le suivent; tout semble prouver jusqu'à l'évidence que l'art. 196 s'occupe seulement de l'acte écrit constatant la célébration du mariage, et non de cette célébration ni encore bien moins du mariage luimême. Et l'article signifie tout simplement ceci : Quand un mariage est constaté par un acte de célébration soutenu par une possession d'état conforme, les époux, auxquels on oppose cet acte pour prouver l'existence de leur mariage, ne sont plus admis à se prévaloir des irrégularités dont il est entaché, pour soutenir qu'il est nul et que par suite il ne prouve pas le fait de la célébration.
563. Mais c'est seulement en ce qui concerne les époux, que l'acte
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irrégulier devient inatlaquable, quand il est soutenu par la possession d'état ; lart. 196 dit en effet : « les époux sont respectivement non recevables... ». La possession d*état ne couvrirait donc pas les vices du litre à Tégard des tiers, en ce sens que, si ce titre leur était opposé, à Telfet d'établir la célébration du mariage, ils pourraient l'attaquer malgré la possession d'état qui le soutient; car cette possession d'état, étant l'œuvre des époux, ne peut constituer qu'une fin de non-recevoir toute personnelle à ceux-ci.