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II. Exceptions au principe

564. La règle écrite dans l'art. 194, à savoir que la célébration du mariage ne peut être prouvée que par un acte inscrit sur le registre de l'état civil, souffre trois exceptions, dont une est indiquée par l'art. 194 lui-même, une autre par l'art. 197, et la troisième par les art. 198 à 200.

665. Première exception. Elle est indiquée par ces mots de l'art. 194 : (c sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre des Actes de l'état civil » (voyez supra n® 253).

566. Deuxième exception. Elle est contenue dans l'art. 197, ainsi eonçu : c( Si néanmoins, dans te cas des articles 194 et 195, il existe des )* enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari » et femme, et qui soient tous deux décédés , la légitimité de^ enfants ne » peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de » Vacte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par » une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance » .

Un enfant, qui a perdu son père et sa mère, veut établir sa légitimité contre un adversaire qui la conteste. Régulièrement il devrait prouver le mariage de ses père et mère (car la légitimité ne peut être que le fruit du mariage), et faire cette preuve par la représentation d'un acte régulier de célébration (art. 194). Mais l'enfant ignore, on le suppose, la commune dans laquelle ses père et mère se sont mariés, et il n'a aucun moyen de se renseigner à cet égard. Il lui est bien évidemment impossible de rapporter l'acte de mariage de ses auteurs, car il ne peut pas faire des recherches sur les registres de l'état civil de toutes les communes de France; et d'ailleurs, quand même il lui serait possible d'accomplir ce prodigieux travail, il ne serait pas certain encore de découvrir l'acte qu'il cherche, car ses parents ont pu se marier en pays étranger. Que faire? La loi, appliquant la règle A Vimpossible nul n'est tenu, et mue d'ailleurs par un sentiment de faveur pour la légitimité, dispense l'enfant de la représentation de l'acte de mariage de ses parents. Elle lui permet de suppléer à cet acte en prouvant que ses parents ont eu la possession d'état d'époux

légitimes, que lui-même a la possession d*état d*enfant légitime, et que cette possession d'état n'est pas contredite par son acte de naissance. De sorte que, dans Thypothèse particulière qui nous occupe, le mariage pourra être prouvé par la possession d'état, et il y aura ainsi exception à la règle écrite en Tart. 195 : ce qu'annonce d'ailleurs le mot néanmoins par lequel débute l'art. 197.

567. Insistons sur les conditions requises par notre texte. Elles sont au nombre de quatre. La preuve de leur existence est naturellement à la charge de l'enfant qui veut établir sa légitimité par le mode exceptionnel dont il s'agit.

1° Il faut que le père et la mère soient tous les deux décédés. — S'ils sont vivants l'un et l'autre, ou seulement l'un d'eux, l'enfant pourra facilement savoir dans quelle commune leur mariage a été célébré, et rapporter l'acte de célébration. La loi n'admet pas que des époux puissent, soit avoir oublié le lieu où ils ont contracté mariage, soit refuser, pour des raisons d'intérêt pécuniaire ou pour tout autre motif, de l'indiquer à leur enfant. Ils le renseigneront donc sur ce point, et celui-ci prouvera sa légitimité conformément aux règles du droit commun.

Au cas de décès des père et mère la plupart des auteurs assimilent celui où ils seraient en état d'absence déclarée ou dans Timpossibillté d'exprimer leurs idées. On dit qu'au point de vue des renseignements à obtenir sur le liou oii le mariage a été célébré, l'absence de ceux qui doivent fournir ces renseignements, ou l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exprimer leurs idées, peut équivaloir à leur décès. L'exactitude de cette solution est fort contestable. On étend ainsi, en dehors du cas prévu par la loi, une disposition essentiellement exceptionnelle de sa nature, ce qui est contraire à la règle Exceptio est strictissinus interpretationis,

2^ Le père et la mère doivent avoir eu de leur vivant la possession d'état d'époux légitimes. — C'est ce que notre texte exprime par ces mots : « qui ont vécu publiquement comme mari et femme ».

3^ L'enfant de son côté doit avoir la possession d'état d'enfant légitime. — La loi exige donc ici une double possession d'état, celle des parents et celle de l'enfant. On ne peut guère en douter, quand on lit avec soin la partie finale de l'art. 197. Très certainement quand la loi dit : « toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état... », la possession d'état dont elle parle n'est plus celle des parents de l'enfant, mais de l'enfant lui-même.

A^ Enfin il faut que la possession d'état de l'enfant ne soit pas contredite par son acte de naissance. — La loi n'exige pas que l'acte de naissance de l'enfant confitme sa possession d'état, ce qui arriverait si l'enfant y était désigné comme légitime, mais seulement qu'il ne la contredise pas. Il la contredirait s'il désignait l'enfant comme naturel, mais non s'il le désignait comme né de père et mère.inconnus.

* Faut-il du moins que l'enrant représente son acte de naissance^ afin que l'on puisse vérifier s'il ne contredit pas sa possession d'état ? Le texte de la loi, combiné avec les principes généraux sur la preuve, qui obligent tout plaideur à justifier de l'existence des conditions nécessaires au succès de sa prétention, semblerait l'exiger. Mais l'historique de la confection de la loi démontre que telle n'a pas été la volonté du législateur. En effet la rédaction actuelle de l'art. 197 in fine a été substituée à une autre rédaction, primitivement adoptée par le conseil d'Etat, et qui exigeait que l'enfant prouvât sa légitimité « par son acte de naissance appuyé de la possession d'état ». La modification que l'on a fait subir à ce texte, sur une observation du consul Gambacérès, ne peut avoir eu pour but que de dispenser l'enfant de produire lOD acte de naissance.

568* Lorsque les quatre conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent réunies, l'enfant qui se prétend légitime est dispensé de représenter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère. Mais il ne saurait être évidemment dans une situation meilleure que si cet acte était représenté, et par suite ses adversaires devraient être admis à établir, par les moyens de preuve du droit commun, la nullité du mariage (pour cause de bigamie par exemple ou d'inceste), et par suite l'illégitimité de l'enfant, comme ils auraient le droit de le faire en présence d'un acte régulier de célébration.

* Les adversaires de l'enfant pourraient-ils aussi prouver que, malgré la possession d'état dont ils jouissaient, les auteurs de l'enfant n'ont jamais été mariés ? L'af&rmativt paraît résulter très positivement du texte de la loi. En disant que « la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration », l'art. 197 donne bien à entendre qu'elle pourrait l'être pour d'autres motifs. La jurisprudence admet en effet les adversaires de l'enfant à prouver que ses auteurs n'ont jamais été mariés l'un avec l'autre, mais elle exige une preuve directe et décisive (ce sont les expressions de la cour de Paris). Or nous ne voyons guère qu'un cas dans lequel une semblable preuve puisse être fournie, c'est celui où les adversaires de l'enfant seraient en mesure d'établir qu'au moment de sa conception, un de ses auteurs étai^ engagé dans les liens d'un mariage non encore dissous avec une personne autre que le second auteur de l'enfant.

669. Troisième exception. Preuve de la célébration du mariage, résultant d'une procédure criminelle, — La destruction ou la falsification d'un acte de mariage constitue un crime (G. pén. art. 145, 146, 147, 173) ; rinscription d'un acte de mariage sur une feuille volante constitue un délit (G. pén. art. 192). Ge crime ou ce délit peut, comme toute autre infraction à la loi pénale, donner lieu à deux actions, l'action publique et Taction civile.

L action publique^ qui a pour but de faire appliquer au coupable la peine prononcée par la loi. Gette action appartient à la société qui en délègue Texercice à un mandataire, le ministère public. L'action publique ne peut être exercée que pendant la vie du coupable, parce que lui seul peut être responsable, au point de vue pénal, des infractions qu'il a commises : pœna suos tantum teneat auctore^. Elle est exercée devant des tribunaux spéciaux qu'on appelle lato sensu tribunaux criminels.

Laction civile, ou action en réparation du préjudice causé par l'in-

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fraction. Elle appartient au particulier lésé. Dans Tespèce qui nous occupe, les époux ou autres intéressés demanderont la réparation du; préjudice que leur cause la destruction de l'acte de mariage ou sa falsification ou son inscription sur une feuille volante ; cette réparation consistera dans le rétablissement de la preuve du mariage, et peut-être en outre dans des dommages et intérêts. L'action civile survit à l'auteur de rinfraction, et peut être exercée après sa mort contre ses héritiers.. En effet, si nos héritiers ne sont pas responsables pénalement des consé-. quences de nos délits, ils en sont responsables civilement, c'est-à-direpécuniairement. L'action civile peut être intentée, soit par voie principale devant les tribunaux civils (c'est la seule voie possible quand le coupable est décédé), soit par voie incidente devant le tribunal criminel déjà saisi de l'action publique, ce qu'on appelle : se porter partie civile. En outre, mais seulement en matière de délits, l'action civile peut être portée directement devant le tribunal de police correctionnelle par la partie lésée, alors même que ce tribunal ne serait pas saisi de l'action publique.

570, Ces préliminaires étant posés, il est facile de comprendre que la preuve de la célébration d'un mariage peut résulter d'une procédure criminelle ou correctionnelle.

D'une procédure criminelle. Ainsi un ofûcier de l'état civil est poursuivi devant la cour d'assises, et condamné comme coupable d'avoir lacéré le feuillet du registre qui contenait mon acte de mariage. Il résulte bien de cette procédure que mon mariage a été légalement célébré, puisque Tofficier de l'état civil est condamné pour avoir détruit l'acte qui constatait cette célébration légale.

D'une procédure correctionnelle. L'officier de l'état civil qui a célébré mon mariage a inscrit l'acte destiné à le constater sur une feuille volante. Il est poursuivi par le ministère public, à raison de ce fait, devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné à la* peine édictée par l'art. 192 du code pénal. Ici encore la procédure qui . s'est déroulée devant le tribunal correctionnel établit le fait de la célébration légale de mon mariage, célébration que ne prouve pas . ou que prouve d'une manière imparfaite l'acte inscrit sur une feuille volante.

Le tribunal criminel ou correctionnel qui acquiert ainsi la preuve de la célébration légale d'un mariage doit, sur la réquisition des parties intéressées ou du ministère public, constater le fait de cette célébra-: tion, et, remplaçant ainsi dans la mesure du possible la preuve qui résultait de l'acte de célébration, ordonner l'inscription de son jugement sur les registres de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré. C'est ce qu*a voulu dire Tart. 198, ainsi conçu : « Lorsque

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7> la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le î> résîiUat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les » registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa » célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard » des enfants issus de ce mariage ».

La loi dit: « par le résultat d'une procédure criminelle ». Ne concluez pas de là que l'article est inapplicable au cas où la preuve de la célébration légale du mariage résulte d'une procédure coi-rectionnelle (cas de Tinscription de l'acte de mariage sur une feuille volante). Les mots procédure criminelle sont pris ici lato sensu, et désignent toute procédure qui se déroule devant les tribunaux de r&pression, c'est-àdire devant un tribunal, quel qu'il sOit, chargé de réprimer une infraction à la loi pénale. D'ailleurs, ce qui doit lever tous les doutes, c'est que le projet avait été exclusivement rédigé en vue du cas d'inscription de l'acte de mariage sur une feuille volante, et les modifications qu'on lui a fait subir ont eu pour but de le généraliser et de le rendre applicable à tous les cas où la preuve du mariage est supprimée ou altérée par suite d'une infraction.

L'article ajoute : « l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils... ». C'est trop dire. 11 est possible que le mariage, dont un jugement rendu au criminel prouve la célébration légale, fût nul, pour cause de bigamie ou d'inceste par exemple. Bien évidemment l'inscription de ce jugement sur les registres de l'état civil ne pourra pas assurer à un semblable mariage tous ses effets civils, et l'affranchir ainsi de la nullité dont il est entaché. Le seul effet que puisse produire rationnellement l'inscription dont s'agit, c'est de remplacer l'acte détruit.

En sens inverse, la loi ne dit pas assez, en déclarant que l'inscription du jugement assurera au mariage tous les effets civils <• tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage », semblant indiquer par là que cette inscription ne pourrait pas profiter aux autres intéressés qui voudraient faire la preuve du mariage dans le but d'invoquer ses effets civils. De cette restriction il n'y aurait aucune raison plausible. Le jugement inscrit sur les registres est destiné à remplacer l'acte détruit; il doit donc profiter à tous ceux qui auraient pu se prévaloir de cet acte. Aussi doiton considérer les termes de l'art. 198 in fine comme purement énonciatifs. Ici comme ailleurs lex staiuit de eo quod plerumque fit : on n'a parlé que des époux et des enfants issus du mariage, parce que le plus souvent ce sont eux qui auront à faire la preuve du mariage.

. 571. Maintenant, comment, par quelles personnes et sous quelles conditions pourra être intentée Tactlon tendant au rétablissement de la preuve du mariage ?

A cet égard une distinction doit être faite, suivant que l'auteur du crime ou du délit, dont le résultat a été de supprimer ou d'altérer Tacle constatant la célébration légale du mariage, est vivant ou décédé. . 672. A. — L'auteur du crime ou du délit est vivant. Nous avons à rechercher successivement : par quelle voie l'action peut être intentée : par quelles personnes.

573. a, — Par quelle voie peut être exercée l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage ? L'application des principes du droit commun conduit à décider qu'elle peut l'être par l'un des deux moyens suivants : •

i^ En agissant au civil par voie principale contre Tauteur du délit ou du crime d'où est résultée l'altération ou la suppression de la preuve du mariage. Celte action peut, dans tous les cas, être portée devant le tribunal de première instance jugeant civilement. En outre, et au cas particulier où il s'agirait d'un simple délit, les intéressés peuvent agir directement devant le tribunal de police correctionnelle, sauf au ministère public à intervenir et à exercer l'action publique contre le coupable, afin de lui faire appliquer la peine qu'il a méritée par son délit.

2*" Les intéressés peuvent intenter l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage incidemment k l'action publique dont le tribunal de police correctionnelle ou la cour d'assises serait déjà saisie à la requête du ministère public, c'est-à-dire joindre à Taction publique, intentée d'abord par le ministère public, leur action civile, en vue d'obtenir le rétablissement de la preuve du mariage.

* 574. Que ce dernier moyen puisse être employé par les intéressés, ce n'est pas contestable ; c'est celui auquel fait allusion Tart. 198.

On conteste très sérieusement au contraire qu'il en soit de môme du premier. On prétend qu'il résulte de la combinaison des art. 198 et 200 que le législateur a entendu le proscrire. En efifet, dit-on, l'art. 200 autorise bien l'exercice de l'action civile par voie principale, mais seulement après la mort du coupable, et avec des garanties particulières pour éviter toute collusion frauduleuse. Pendant la vie du coupable, et dans le but sans doute d'éviter la possibilité d'une collusion entre lui et les intéressés, la loi n'autorise que l'action devant les tribunaux de répression, intentée incidemment à l'action publique.

Mais, pour admettre une dérogation de cette importance au droit commun, il semble qu'il serait nécessaire de l'appuyer sur des textes plus positifs que les art. 198 et 200 ; d'autant plus que la rédaction de ces articles est, de Pavis de tous, très défectueuse. D'ailleurs l'art. 198 n'avait pas besoin de dire que les intéressés pourraient agir au civil par voie principale pendant la vie du coupable : c'est le droit commun.

On peut objecter que le droit commun autorisait aussi les intéressés à agir devant les tribunaux de répression incidemment à l'action publique, et cependant le législateur a pris la peine de dire qu'ils pourraient exercer cette action ; son silence à l'égard de l'action intentée directement devant les tribunaux civils devient ainsi très significatif : pourquoi n'en aurait-il pas aussi parié s'il avait voulu l'autoriser ?

Voici la réponse : Il y avait deux raisons pour parler de l'action civile intentée devant les tribunaux criminels incidemment à l'action publique, deux raisons qui n'existaient pas en ce qui concerne l'action civile intentée par voie principale, et qui expliquent le silence du législateur relativement à cette dernière. D'abord il n'est pas bien certain que le droit d'ordonner le rétablissement de la preuve du mariage eût appartenu aux tribunaux de répression, si le code civil ne le leur eût pas accordé. Les tribunaux de répression sont, il est vrai, compétents pour statuer sur l'action civile intentée incidemment à l'action publique (G. I. cr. art. 3). Mais qu'est-ce que la loi entend ici par l'action civile ? C'est vraisemblablement l'action en dommages et intérêts, une action pécuniaire par conséquent ; or l'action en rétablissement de la preuve du mariage est tout autre chose. C'est à peine d'ailleurs si on peut dire que cette dernière action est intentée contre le coupable ; car ce n'est pas lui apparemment qu'on condamnera , ni directement, ni indirectement, au rétablissement de la

preuve du mariage. Il était donc utile de parler ici de l'action exercée incidemment devant les tribunaux de répression, ne fût-ce que pour lever le doute, très sérieux é^ notre avis, qui aurait existé sur le point de savoir si ces tribunaux sont compétents pour y statuer. — Il y avait encore utilité à en parler sous un autre point de vue. D'après le droit commun, les parties intéressées peuvent seules exercer l'action civile ; or la loi accorde au ministère public le droit d'exercer, incidemment à l'action publique, l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage, ainsi que nous le verrons tout à l'heure.

On comprend donc à merveille que le législateur, qui avait à nous signaler deux particularités importantes au sujet de l'action en rétablissement de la preuve du mariage, intentée devant les tribunaux de répres-^ion, ait pris soin de nous parler de cette action, tandis qu'il n'a rien dit de celle exercée devant les tribunaux civils, parce qu'il la laissait soumise pour le tout aux règles du droit commun.

Que craint-on d'ailleurs en autorisant les intéressés à intenter l'action en rétablissement de la preuve du mariage devant les tribunaux civils? Craint-on une collusion entre le demandeur et le défendeur? Elle est bien peu probable; car le défendeur qui s'y prêterait s'exposerait à des poursuites criminelles que le ministère publie, auquel la cause a dû être communiquée (arg. art. 83-2» Cpr.), ne manquerait pas d'exercer contre lui. D'ailleurs cette collusion est tout aussi À redouter, et même davantage, lorsque, le fait qui a privé les intéressés du mode et preuve régulier du mariage constituant un sinxple délit (nous faisons allusion au cas où l'acte de mariage a été inscrit sur une feuille volante], l'action en rétablissement de la preuve du mariage est intentée directement devant le tribunal de police correctionnelle; et cependant la crainte de cette collusion n'empêche pas la plupart des auteurs d'admettre l'exercice de cette action. Alors pourquoi ferait-elle obstacle à ce que l'action fût intentée directement devant les tribunaux civils?

575. b, — Par qui peut élre intenlée l'action en rétablissement de la preuve du mariage? L'art. 199 dit à ce sujet : « Si les époux, ou l'un » d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle » peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le » mariage valable, et par le procureur du Roi ».

Constatons d*abord, que, sous le nom d'action criminelle, notre article désigne faction en rétablissement de la preuve du mariage et Taction en dommages et intérêts, auxquelles aurait beaucoup mieux convenu la dénomination d'action civile. On doit quelque indulgence au législateur au point de vue du choix des expressions; car, à Tépoque de la confection du code civil, les termes de la langue du droit criminel n'étaient pas encore arrêtés. On désignait alors sous le nom d'action criminelle toute action née d'une infraction, l'action civile comme Faction publique. — Que le législateur entende parler ici de l'action civile seulement, c'est ce dont on ne saurait guère douter ; car il donne le droit de l'intenter aux époux et à tous les intéressés, par conséquent à des particuliers; or il est élémentaire que les particuliers ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique. Cette dernière action, dont ne s'occupent ni notre articlç ni le suivant (art. 200), reste ainsi soumise aux principes du droit commun qui en conRe l'exercice exclusif aux magistrats du ministère public.

Cela posé, revenons à notre question : Par qui Taction peut-elle être intentée? Il faut répondre : par les époux, par toute personne ayant un intérêt né et actuel et par le ministère public.

Cependant notre article parait dire :

io Que Taction ne peut être intentée que par les époux tant qu'ils vivent ;

2o Que, lorsque l'un des époux ou tous les deux sont décédés ayant « découvert la fraude » (lisez le fait, délictueux ou non, qui a supprimé ou altéré la preuve résultant de Tacte de mariage), l'action ne peut être intentée ni par les autres intéressés ni par le ministère public ; car la loi ne leur donne le droit d'agir que lorsque les époux ou l'un d'eux sont morts sans avoir découvert la fraude.

Mais on doit rejeter ces déductions qui, si elles se trouvent d'accord avec le texte de la loi, sont en opposition manifeste avec son esprit.

* Tout d*abord, quand la loi paraît dire que l'action ne peut être intentée que par les époux tant qu'ils vivent, sa pensée est évidemment celle-ci : Tant que les époux vivent tous les deux, eux seuls seront ordinairement intéressés au rétablissement de la preuve du mariage; le plus souvent c'est la mort de l'un d'eux qui ouvrira pour d'autres un intérêt pécuniaire, sur le fondement duquel ils pourront demander le rétablissement de la preuve du mariage. Partant de là, le législateur, qui statue ici comme ailleurs de eo quod plerumque fit, n'accorde l'action qu'aux époux tant qu'ils sont vivants. Ce qui ne veut pas dire que, si, accidentellement, des personnes autres que les époux avaient, du vivant de ceux-ci, un intérêt pécuniaire né et actuel à demander le rétablissement de la preuve du mariage, leur demande devrait être repoussée. L'intérêt pourrait exister par exemple pour les enfants du mariage, qui auraient besoin de prouver leur légitimité, et par suite le mariage de leurs père et mère, du vivant de ceux-ci, à l'effet de recueillir une succession dont l'un d'eux a été exclu comme indigne ou à laquelle il a renoncé. D'ailleurs, si l'idée de la loi avait été, comme le pensent quelques-uns, que l'intérêt des époux domine et absorbe tout autre intérêt, et que nul par suite ne peut agir de leur vivant, elle aurait dû n'autoriser les intéressés à agir qu'après la mort des deux époux : car, tant qu'il •n existe un, il serait vrai de dire que son intérêt domine et absorbe tous les autres. Or, précisément, nous voyons qu'elle autorise les intéressés à agir après la mort^e l'un des époux. Pourquoi cela ? parce que la loi voit dans cette mort un événement qui donne ouverture à des intérêts pécuniaires. Donc elle se préoccupe de l'existence d'un intérêt pécuniaire ; par suite il faut accorder l'action à toute personne ayant un intérêt pécuniaire né et actuel.

* De même, quand la loi n'accorde l'action aux intéressés autres que les époux, qu'autant que ceux-ci ou l'un d'eux sont morts « sans avoir découvert la fraude », c'est parce qu'elle suppose, et en cela elle ne se trompe guère, qu'aussitôt la fraude décpuverte ils ne manqueront pas d'agir, et que par suite, quand ils seront décédés sans intenter l'action, c'est parce que la mort les aura surpris avant qu'ils aient découvert la fraude. Ce qui n'empêcbe pas. que, si, par cas fortuit, les époux sont morts après avoir découvert la fraude, mais sans avoir intenté l'action, soit parce que le temps leur a manqué, soit pour tout autre motif, les intéressés pourront agir.

576. Ce n'est pas seulement aux intéressés que notre article accorde le droit d'intenter l'action en rétablissement de la preuve du mariage incidemment à l'action publique; il l'accorde également au ministère public. C'est une dérogation grave au droit commun, qui ne permet pas au ministère public d'exercer les actions civiles. Elle s'explique facilement par ce motif que l'exercice de l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage, n'intéresse pas seulement les époux et les autres personnes qui peuvent avoir actuellement un intérêt pécuniaire à prouver le

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mariage : à un point de vue plus élevé, il intéresse la société tout entière, à laquelle il importe que la preuve du mariage soit assurée. Voilà pourquoi le procureur de la république peut intervenir à défaut des intéressés.

Toutefois le ministère public ne pourrait réclamer le rétablissement de la preuve do mariage qu'incidemment à faction publique; car c'est seulement dans ce cas, comme on le verra tout à l'heure, que ce rétablissement offre un intérêt social, puisque, s'il est opéré sur l'action civile intentée par voie principale, il ne pourrait pas profiter à d'autres qu'à ceux qui ont figuré à l'instance.

577. B. — L'auteur du crime ou du délit est décédé. « Si V officier

» public est décédé lors de la découverte de la fraude , Vaction sera diri-

» gée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence

» des parties intéressées^ et sur leur dénonciation » (art. 200).

sa Lors de la découverte de la fraude. Lisez : au moment où l'action est intentée* La loi suppose que l'action sera intentée aussitôt que la fraude sera découverte.

Quand rofïicier public, ou tout autre ayant commis le délit qui a fait disparaître ou altéré la preuve du mariage, est décédé (en parlant de Tofficier public, la loi statue de eo quod plemmque fit)^ il ne peut plus être question d'intenter l'action publique, qui s'éteint avec le coupable, mais seulement d'agir au civil pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction, c'est-à-dire le rétablissement de la preuve du mariage et des dommages et intérêts. L'action sera dirigée contre les héritiers de l'auteur du fait délictueux. — Mais il y avait un danger à conjurer. Les héritiers de l'officier de l'état civil n'ont pas à craindre une condamnation pénale pour le fait de leur auteur; ils n'ont à redouter que des condamnations pécuniaires. Or si une collusion n'est guère à craindre de la part de l'auteur du fait délictueux, dont un semblable débat expose non seulement la fortune, mais encore rhonneur, on pouvait au contraire, on devait même la redouter de la part de ses héritiers, pour lesquels il ne peut y avoir qu'un intérêt pécuniaire enjeu, et dont les intéressés auraient pu quelquefois obtenir le silence ou la complicité en y mettant le prix. Aussi notre article décide-t-il, dérogeant gravement sur ce point aux règles du droit commun, que l'action sera dirigée parle procureur de la république en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation, c'est-àdire que les parties intéressées requerront le ministère public d'agir, et il devra déférer à cette réquisition. L'action étant dirigée par le procureur de la république, les chances de collusion seront considérablement diminuées, sans être supprimées cependant. Car le ministère public n'empêchera peut-être pas la collusion des parties, il pourra seulement la démasquer quelquefois.

678* L*auteur de la fraude, officier public ou autre, est vivant ; mais Tactioo publique est prescrite. On admet généralement que, dans ce cas, l'action en réta* blissement de la preuve du mariage pourra être intentée au civil contre lui, mais sous la garantie exigée par l'art. 200 ; car le défendeur pourrait coUuder, puisqu'il

n'a plus à redouter les conséquences de l'action publique. — Quelques-uns objectent qu'aux termes de l'art. 637 du code d'instruction criminelle, l'action civile est prescrite en même temps que l'action publique. Mais il paraît certain que la loi entend ici par action civile l'action en dommages et intérêts, résultant du fait délictueux, et non l'action en rétablissement de la preuve du mariage. Ce que la loi veut, c'est qu^une fois la prescription accomplie, le coupable ne puisse plus être recherché ni au point de vue pénal, ni au point de vue pécuniaire; or on ne porte nulle atteinte à ce principe en poursuivant le rétablissement de la preuve du mariage.

Une solution analogue devrait être admise dans tous les cas où l'exercice de l'action publique est devenu impossible par une cause quelconque, par exemple parce que le coupable est en état de folie.

* 679* Reste une question importante et difficile. La preuve d'un mariage ayant été supprimée ou altérée par suite d'un fait délictueux, le rétablissement en a été obtenu par décision judiciaire, et le jugement ordonnant ce rétablissement a été inscrit sur les registres de l'état civil. La preuve résultant de ce jugement pourra-t-elle être invoquée par tous les intéressés et contre toute personne? Ou bien l'autorité de la décision judiciaire, qui a ordonné le rétablissement de la preuve du mariage, se restreindr'a-t-elle entre les personnes qui ont figuré à l'instance, conformément à la règle Res inter altos judicata aliis neque nocere neque prodesse potest (art. 1351); de sorte que la preuve résultant du jugement ne pourra être invoquée que par ceux et contre ceux qui ont figuré à l'instance?

Un parti important dans la doctrine s'en tient à cette dernière solution. CTest le droit commun, dit-on, et il doit s'appliquer toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé.

D'autres distinguent. Ils appliquent la règle Res inter alios judicata... (art. 1351) lorsque la décision judiciaire qui ordonne le rétablissement de la preuve du mariage a été li'endue au civil. Si, au contraire, elle a été rendue au criminel, c'est-à-dire par un tribunal criminel, sur une action civile intentée incidemment à l'action publique, ils décident que la preuve rétablie pourra être invoquée par tous et contre tous; car on ne doit pas remettre en question devant les tribunaux civils l'existence d'un crime ou d'un délit qui a été constaté et puni par une juridiction criminelle. L'art. 463 du code d'instruction criminelle consacre d'ailleurs cette solution pour le cas particulier de faux. Et le code civil lui-même y parait favorable ; car si la décision judiciaire, qui ordonne le rétablissement de la preuve du mariage ne pouvait jamais être invoquée que par ceux qui ont figuré à l'instance, on ne comprendrait pas que le ministère public fût autorisé, en l'absence de toute partie intéressée, à requérir du tribunal saisi de l'action publique le rétablissement de la preuve du mariage, puisque le rétablissement ainsi opéré ne pourrait profiter à personne. D'ailleurs on peut se demander à quoi sert, dans le système contraire, l'inscription, sur les registres de l'état civil, du jugement, rendu au criminel (arc. 198), qui ordonne le rétablissement de la preuve du mariage. Si les parties qui ont figuré à Tinstance peuvent seules invoquer ce jugement, il était bien inutile d'ordonner qu'il fût inscrit sur les registres de l'état civil; car les parties peuvent toujours, indépendamment de toute inscription, en obtenir une expédition quand besoin sera. L'utilité de l'inscription n'apparaît guère que pour les tiers, qui ne peuvent pas obtenir une expédition du jugement, et il est naturel de supposer que cette inscription a été prescrite par la loi dans leur intérêt, ce qui suppose qu'ils peuvent se prévaloir du jugement. On s'explique d'ailleurs à merveille que la loi ait voulu déroger ici à la règle, d'après laquelle la chose jugée n'a d'autorité qu'entre les parties qui ont figuré à l'instance. Le jugement qui condamne l'auteur de la suppression ou de l'altération de la preuve du mariage, et qui ordonne son rétablissement, a été rendu au nom de la société représentée par le ministère public ; il est donc tout naturel que ce jugement

appartienne à tous, par conséquent que tous soient admis à 8*en prévaloir, et qu*on puisse l*opposer à tous.

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