Effets du mariage putatif à l'égard des tiers
555. Le mariage piilalif produit à l'égard des tiers les mêmes effets civils qu'un mariage valable. El toutefois, s'il n*v aqii'uri des époux de bonne foi, lui seul pourra se prévaloir de ces effels (arg. art. 201-202).
Par application de ce principe, la femme de bonne foi pourra attaquer et faire annuler les actes qu'elle aurait passés avec des tiers sans autorisation (arg. art. 201 cbn. 217 et 225). Le même droit appartiendra au mari s'il est de bonne foi (art. 201 cbn. 225). De même la femme, en la supposant de bonne foi, aura sur les immeubles de son mari Thypothèciue légale de l'art. 2121, et pourra opposer cette hypothèque aux tiers comme si son mariage était valable.
* La naissance d'un enfant issu d'un mariage putatif opërerait-elle la révocation des donations faites par l'un ou l'autre des conjoints à une époque où il n'avait pas d'enfants ? La révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfant est évidemment un des effets civils du mariage, un effet indirect tout au moins, car elle est la conséquence de la naissance d'un enfant légitime qui ne peut être elle-même que la conséquence du mariage. Donc le mariage putatif pourra produire cet efifet comme tous les autres, mais seulement au profit de l'époux de bonne foi si la bonne foi n'existe que d'un côté.
* On fait contre ce système une objection grave : La mauvaise foi de l'un des époux n'empêche pas le mariage de produire ses effets civils au profit des enfants (art. 202). Pour que ce principe soit respecté, il faut que la révocation se produise, autrement les enfants perdraient le bénéfice qu'elle peut leur procurer. Mais, d'accord sur cette prémisse, les dissidents ne tardent pas à se diviser. Les uns veulent que les biens faisant partie de la donation révoquée reviennent au donateur, c'est-à-dire à l'époux de mauvaise foi, et ils le font ainsi bénéficier de l'un des effets civils du mariage, contrairement à l'art. 202. Les autres veulent que les biens reviennent directement
aux enfants, et ils accordent ainsi aux enfants issus d'un mariage putatif un droit qu'ils refusent aux enfants nés d'un nnariage valable, ce qui est inadmissible.
SECTION ni
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556. Toute personne qui allègue un fait en justice à Tappui de sa prétention, doit fournir la preuve de ce fait (art. 1315). C'est donc à celui qui invoque les effets civils d*un mariage d'en démontrer l'existence, ce qu'il fera en établissant le fait d'une célébration régulière devant l'officier de l'état civil. En l'absence de cette preuve, il doit être déclaré non recevable dans sa prétention.
* On voit que le mariage nul et le mariage non prouvé se touchent de près, en ce sens que celui-ci pas plus que celui-là ne peut produire d'effets civils. Ou plutôt le mariage qui existe, sans qu'on puisse le prouver, produit bien ses effets civils ; mais comme, à défaut de preuve, il est impossible de les faire reconnaître et consacrer par la justice, c'est comme si ces effets n'existaient pas : non déficit jus, sed probatio. Gela explique, jusqu'à un certain point, que le législateur ait pu considérer la preuve de la célébration du mariage comme faisant suite aux nullités de mariage, et réunir ces deux matières dans un môme chapitre. Mais on aurait tort d'en conclure qu'il faut assimiler de tous points le mariage non prouvé et le mariage nul. C'est ainsi qu'un, mariage nul, dont l'existence est prouvée, peut engendrer des effets civils s'il a été contracté de bonne foi (art. 201 et. 202) ; tandis que le même résultat ne serait pas produit par un mariage, même valable, que les époux prétendraient avoir contracté de bonne foi, et dont ils ne fourniraient pas la preuve.