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DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

580. Les effets du mariage sont très nombreux. Potbier en énumëre quatorze, et on pourrait ajouter à cette liste. Le plus important de tous consiste en ce que le mariage est la source de la parenté légitime et de Talliance, et par suite de la famille légitime qui n'est pas autre chose que l'ensemble des parents légitimes et des alliés.

Le législateur ne traite pas dans notre chapitre, ainsi que pourrait le faire croire sa rubrique, des effets généraux du mariage. 11 s'occupe seulement : i^ du devoir d'éducation imposé aux père et mère à l'égard de lears enfants ; 2^ de l'obligation alimentaire entre certains parents et certains alliés. Nous allons étudier ces deux points dans deux paragraphes distincts. Ce ne sont là au surplus que des effets indirects du mariage. Le devoir d'éducation envers les enfants résulte plutôt du fait de la génération que du mariage : la preuve en est que les parents en sont tenus même envers leurs enfants nés hors mariage. Et quant à l'obligation alimentaire, elle dérive de la parenté ou de l'alliance, dont le mariage est la source, et se trouve ainsi n'être qu'un effet indirect du mariage.

§ I. Du devoir d'édiccation imposé atuv père et mère

à regard de leurs enfants.

581. « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, » l'obligation de nowTir, entretenir et élever leurs enfants » (art. 203).

D^ nottmr /«*r« en/ante; c'est-à-dire de leur fournir tout ce qui leur est nécessaire pour l'entretien de leur existence physique.

Be les entretenir^ ou, autrement dit, de les vêtir et de les loger.

De les élever ; c'est-à-dire de les développer au point de vue physique, intellectuel et moral.

C'est dans cette triple obligation que consiste le devoir à* éducation.

U2* L'obligation que la loi impose aux père et mère de subvenir aux frais de Tentretien et de réducation de leurs enfants, est une charge du mariage (arg. art. U0&-5O), et par conséquent la question de savoir dans quelle mesure chaque époux doit contribuer sur ses biens personnels au soutien de cette charge dépend du régime matrimonial adopté. Voy. art. 1409-5«, 1530, 4537, 4575. Lorsque ce régime est brisé par le divorce ou par la séparation de corps ou de biens, chaque époux doit contribuer aux Irais de Fentretien et de Tédncation des enfants proportionnel-

lerhent à ses facultés (arg. art. 1448, al. 2. et 303). Après la mort de Tua des époux ou lorsque, vivant, il se trouve, pour une cause quelconque, dans T impossibilité de payer sa part contributoire, la charge retombe en totalité sur l'autre.

Ces règles s'appliquent même aux père et mère qui n'ont pas l'exercice de la puissance paternelle, quelle qu'en soit la cause. Elles reçoivent également leur application lorsque les enfants ont des biens personnels. Toutefois les parents peuvent, si la jouissance de ces biens ne leur appartient pas, prélever sur les revenus desdits biens les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui en est propriétaire.

583. L'obligation dont sont tenus les pères et mères de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, est une obligation civile; elle leur est en effet imposée par une disposition législative, l'art. 203. C'est dire que les parents pourraient, au besoin, être judiciairement contraints à son exécution par voie d'action, car telle est la sanction attachée à toutes les obligations civiles. Cette solution est confirmée par l'art. 204 qui, en refusant une action en justice à l'enfant contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement, bien que les parents soient tenus à cet égard d'une obligation naturelle ou tout au moins d'un devoir de conscience, donne bien à entendre qu'il en serait autrement des obligations dont parle l'article précédent.

* 584. L'obligation établie par l'art. 203 est donc sanctionnée par une action en justice. A qui cette action appartient-elle? A l'enfant incontestablement; car c'est envers lui que l'obligation existe, c'est lui qui est le créancier.

Mais il est manifeste que l'action ne peut pas être exercée par Tenfant lui-même, au moins lorsqu'il est mineur non émancipé : le mineur non émancipé n'a pas l'exercice des actions qui lui appartiennent. Par qui donc l'action sera-t-elle exercée en son nom ?

On est tenté de répondre : par son représentant légal.

Dans les cas où cela sera possible, il n'y a pas d'objection à faire. Ainsi il s'agit d'un enfant qui a perdu l'un de ses auteurs ; le survivant, tenu envers lui du devoir d'éducation, n'est pas son tuteur : pour une cause ou pour une autre, la tutelle a été confiée à un étranger. Le tuteur, représentant légal de l'enfant, aura le droit d'exercer une action en justice contre le survivant pour le contraindre, au cas où il s'y refuserait, à faire les frais qu'exige l'éducation de l'enfant.

Mais le plus souvent le représentant légal de l'enfant sera précisément celui de ses auteurs qui est tenu envers lui du devoir d'éducation, et il est manifeste que, dans cette hypothèse, l'action ne pourra pas être exercée par le représentant légal ; car il ne peut pas agir contre lui-même. Qui donc agira?

11 y a un cas qui n'ofi're pas de difficulté. L'enfant est sous la tutelle du survivant de ses père et mère, tenu envers lui du devoir d'éducation. L'action sera exercée par le subrogé tuteur, chargé aux termes de l'art. 420 al. 2, d'agir pour les intérêts du mineur lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur.

Voici un cas plus embarrassant, et ce sera le plus fréquent. Il s'agit d'un enfant qui a encore ses père et mère. Son représentant légal est son père (art. 389) qui est en même temps tenu envers lui du devoir d'éducation (arg. art. 373). Il est manifeste que l'action tendant à obtenir l'exécution de ce devoir, ne peut pas être exercée par le père, puisque l'action serait dirigée contre lui-même. Qui donc agira? On songe tout naturellement à la mère. Ne remplit-elle pas ici l'office de subrogé tuteur? D'un autre côté, l'art. 203 ne dit-il pas que les époux contractent ensemble,., l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants? Ensemble, c'est-à-dire l'un envers l'autre. Donc la mère, a-t-on dit, est créancière de cette obligation, puisqu'elle est contractée envers elle; donc elle peut en exiger judiciairement l'exécution. — Nous voudrions adhérer à cette solution, mais elle nous paraît juridiquement inacceptable. Le mot ensemble de l'art. 203 signifie simultanément, Vun et VatUre, et

non Vun envers l'autre. C'est envers les enfants que les époux contractent, par le fait du mariage, Tobligation dont parle Tart. 203, et non pas l'un envers l'autre. La mère ne peut donc pas puiser dans Tart. 203 la base d'un droit d'action Et comme il n'y a pas d'autre texte qui le lui accorde, il en résulte qu'il est difficile de le lui reconnaître, ainsi que le font cependant la plupart des auteurs, sur l'autorité de notre ancien droit. La mère a un intérêt moral, il est vrai, à l'exécution de l'obligation imposée par l'art. 203. Mais dans notre droit un simple intérêt moral ne suffit pas pour ouvrir le droit d'action, à moins qu'il n'existe un texte formel. 11 faut un intérêt pécuniaire; or la mère n'en a pas. On peut d'ailleurs expliquer rationnellement, jusqu'à un certain point, le refus d'action à la mère : la loi voit d'un mauvais œil les luttes judiciaires entre mari et femme; elle en redoute l'issue au point de vue de la paix du ménage.— A plus forte raison, refuserions-nous le droit d'agir aux ascendants et au conseil de famille. Nous ne voudrions pas non plus l'accorder au ministère public. En effet il ne peut agir en justice que dans les cas formellement exprimés par la loi (loi du 20 avril 1810, art. 46) et nous n'avons pas de texte qui l'y autorise dans le cas dont il s'agit.

586. L'art. 203 n'est écrit qu'en vue des enfants légitimes (arg. des mots par ie seul fait du manage). Mais on aurait tort d'en conclure que les pères et mères illégitimes ne sont pas tenus du devoir d'éducation envers leurs enfants. La nature le leur impose, et plusieurs dispositions législatives le consacrent, au moins implicitement. Voyez notamment l'art. 383 et les art. 762 à 764.

586. Les père et mère ne sont libérés de robligation édictée par Tart. 203 que lorsque Téducation de Tenfant est achevée. Le devoir d'éducation peut donc survivre à la majorité de Tenfant.

687. L'éducation de l'enfant est terminée, il est en âge de s'établir; peut-il forcer ses père et mère à lui consliluer une dot, s'il veut se marier, ou à lui fournir la somme d'argent dont il a besoin pour un autre établissement, par exemple pour un établissement commercial ou industriel? Deux systèmes étaient ici en présence : celui du droit romain, admis dans nos anciens pays de droit écrit, qui accordait à la fille une action contre son père pour le forcer à la doter, et celui des pays de coutume où on tenait pour principe (sauf en Normandie) que ne dote qui ne veut. Après une lutte assez vive au conseil d'Etat, c'est ce dernier système qui a triomphé en définitive, ainsi qu'on peut le voir par l'art. 204 : « Lenfant na point d'action contre ses père et » mère pour un établissement par mariage ou autrement ». Nous devons nous en applaudir. Il faut se garder d'armer les enfants contre leurs parents; l'autorité paternelle en pourrait être ébranlée. Et puis on humilierait la puissance paternelle, en forçant en quelque sorte, comme le dit M. Demolombe, les parents à déposer leur bilan et à discuter devant la justice le chiflTre de la dot qu'il convient de constituer à leurs enfants. Enfin l'expérience a prouvé que les parents pèchent plus souvent par excès de générosité que par égoïsme, et le mieux était de s'en rapporter sur ce point à leur aflfection.

587 bis. Si l'enfant n'a pas le droit d'intenter une action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, il

PRÉCIB DB DROIT QVIL. — 3« éd., I. 23

a toujours celui, quel que soit son âge, d'exiger d'eux des aliments quand il se trouve dans le besoin. Non œtati sed necessitati alimenta debentîir. Nous sommes ainsi conduits à parler de Tobligation alimentaire, dont s'occupent les art. 205 à 211.

§ II. De Vobligation alimentaire.

588. On désigne sous ce nom l'obligation dont sont tenues certaines personnes de fournir à certaines autres des aliments, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour vivre : par conséquent la nourriture, le vêtement et le logement (arg. arl. 210). « Legatis alimenlis, cibaria et ves- » titus et habitatio debebitur, quia sine his ali coi^us non potest » (L. 6, D., De alim. vel. cib, leg., XXXIV, 1). Il faut ajouter les frais de maladie « et valeiudinis impendia » (L. 45, D., De ustifr. et quem.y VU, 1). Les aliments ne peuvent être dus qu'à celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire à celui qui ne peut pourvoir à sa subsistance, soit au moyen de ses ressources personnelles, soit au moyen de son travail (arg. art. 205 à 209).

Gardons-nous de confondre l'obligation alimentaire avec le devoir d'éducation. II existe entre l'une et l'autre des différences importantes :

lo « Le devoir d'éducation, dit M. Laurent, dérive du fait de la paternité; l'obligation alimentaire a pour fondement les liens du sang et de Talliance qui imite la

parenté ».

2<> L'obligation alimentaire n'a pas de terme limité, non xtati sed necessitati alimenta debentur; tandis que le devoir d'éducation prend fin quand l'éducation de Venfant est achevée.

3» L'obligation alimentaire est en général réciproque (art. 207); il en est autrement du devoir d'éducation.

4» La dette alimentaire se paie en argent ; le devoir d'éducation s'accomplit en

nature.

5<) La dette alimentaire peut incomber aux ascendants autres que le père et la mère. Au contraire, on admet généralement que le devoir d'éducation ne pèse que sur les père et mère, jamais sur les autres ascendants en cette qualité.

No 1. Entre quelles personnes l'obligation alimentaire existe.

589.1. L*obligation alimentaire existe tqutd'abord entre ascendants et^descendanls in infinitum. « Les enfants doivent des aliments à leurs » père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin », dit rart205. Et Fart. 207 ajoute : « Les obligations résultant de ces dispositions » sont réciproques ». Donc, en vertu de ce dernier texte, les ascendants doivent des aliments à leurs descendants; on l'a contesté, mais cette controverse est éteinte depuis longtemps.

Ces dispositions ont été dictées par les lois mêmes de la nature. Le père a donné la vie au fils; il doit l'aider à la conserver, si ses propres

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ressources n'y suffisent pas. Un motif semblable justifie l'obligation imposée à Taïeul de fournir des aliments à son petit-fils qui est dans le besoin. En sens inverse, n'est-il pas rigoureusement juste que nous ne laissions pas mourir de faim ceux dont nous tenons la vie médiatement ou immédiatement ? N'est-ce pas d'ailleurs une sorte de restitution que nous faisons alors à nos ascendants, envers lesquels, quoi que nous fassions, nous resterons toujours débiteurs. Parenlibus alimenta non prœstatis sed redditis. Iniquissimum enim qiiis dtxerit patrem egere qiium filitis ejtts abundaveriL

Entre parents, l'obligation alimentaire se restreint aux ascendants et aux descendants. Elle n'existe pas, l'obligation légale tout au moins, entre les parents collatéraux même les plus proches. Ainsi les frères et sœurs ne se doivent pas d'aliments.

590. II. L'obligation alimentaire existe aussi entre certains alliés. « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes cir- » constances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette >) obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; » 2° lorsque celui des époux qui produisait Vaffinité, et les enfants issus » de son union avec Vautre époux, sont décédés » (art. 206).

Mon gendre, gêner, c'est le mari de ma fille.

Ma belle-fille ou bru, nurus, c'est la femme de mon fils.

Mon beau-père, socer, c'est le père de mon conjoint.

Ma belle-mère, socrus, c'est la mère de mon conjoint.

Les beau-père et belle-mère d'une part, gendres et brus d'autre part, sont alliés en ligne directe au premier degré, c'est-à-dire au degré de père à fils. Les aliments sont dus par les beau-père et belle-mère k leurs gendres ou brus, aussi bien que par ceux-ci aux premiers ; car l'obligation alimentaire établie par notre article est réciproque, aux termes de l'art. 207.

591. L'obligation alimentaire n'existe pas entre le parâtre ow \di marâtre d'une part, et les filiâtres d'autre part.

Mon parâtre, vitricus, c'est le nouveau mari que s'est donné ma mère après la mort de mon père. — Ma, marâtre, noverca, c'est la femme que mon père a épousée après la mort de ma mère. — Mes /iliâtres sont les enfants du premier lit de mon conjoint. J'épouse une femme veuve qui a des enfants de son premier mariage : ces enfants deviendront mes filiâtres. Les Romains les appelaient privignus, privigna, suivant le sexe, de prius genitus, prius genita.

On désigae quelquefois chez nous le parâtre, vitricus, sous la dénomination de beau-pêre, la marâtre, noverca, sous celle de belle-mère, et les filiâtres sous celle de beaux-fils, belles-fiUes, Mais tel n'est certainement pas le sens de ces expressions dans l'art. 206. En opposant le gendre au beau-pêre et à la beUe-mère, la loi précise sa pensée. Le gendre, c'est le mari de la fiUe ; ce mot n'a jamais été employé pour

désigner les iiliâtres du sexe masculin, et par cela môme le mot belles-filles ne peut pas comprendre lesfiliàtres du sexe féminin.

Au surplus, rhistorique de la confection de la loi lève tous les doutes sur ce point. L'art. 2 du projet, correspondant aux art. 205 et 206, était ainsi conçu : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. — Les enfants doivent également des aliments à leurs alliés dans la même ligne, à moins que lesdits alliés n'aient convolé en secondes noces »». Cette rédaction fut modifiée par le conseil d'Etat, sur la proposition de Tronchet, parce que les mots et leurs alliés dans la même ligne pouvaient paraître comprendre les parâtres et marâtres, et qu'on ne voulait pas leur accorder le droit de réclamer des aliments ù. leurs flliàtres, ni à ceux-ci d'en réclamer d'eux.

592. Mais en levant cette difficulté par le changement de rédaction dont il vient d'être parlé, on en a fait naître une autre. L'obligation alimentaire existe-t-elle entre chaque époux et les ascendants, autres que le père et la mère, de son conjoint ? Ainsi dois-je des aliments à l'aïeul de ma femme ? Cet aïeul m'en doit-il ? L'affirmative n'était pas douteuse d'après le texte du projet. On dit qu'elle doit être admise encore aujourd'hui, parce que le projet, ainsi que le prouve l'historique de la rédaction, a été modifié uniquement pour priver le paràtre et la marâtre du droit aux aliments. — C'est bien possible, sans être certain toutefois; car il se peut que le conseil d'Etat ne nous ait pas fait connaître tous les motifs pour lesquels il a modifié la rédaction du projet. Mais en définitive le texte de l'art. 206, tel qu'il est conçu, n'établit l'obligation alimentaire qu'entre gendres et belles-filles d'une part, beaupère et belle-mère d'autre part. Elle doit donc être restreinte dans ces limites, car c'est un principe certain que tout est de droit étroit dans cette matière. « 11 est très dangereux, dit M. Laurent, d'introduire dans le code les interprétations données au conseil d'Etat; ce n'est pas le dire de Tronchet qui fait la loi, c'est le texte; or le texte est aussi clair que possible, il limite l'obligation alimentaire au premier degré ».

593. L'obligation alimentaire entre gendres et brus d'une part, beau-père et belle-mère d'autre part, cesse dans deux cas :

1° Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces » (art. 206-1**).

Et remarquez que l'obligation alimentaire est alors définitivement

éteinte ; elle ne revivrait pas par la dissolution du nouveau mariage

de la belle-mère.

A raison de sa nature exceptionnelle, nôtre disposition comporte nécessairement l'interprétation restrictive. Nous en conclurons qu'aucune déchéance n'est attachée, au point de vue de la créance alimentaire :

a. Au convoi du beau-père. Sans qu'il soit bien facile d'expliquer la différence que la loi établit ainsi entre lui et la belle-mère ; serait-ce que le législateur voit le mariage des veuves avec plus de défaveur que celui des veufs ?

b. Au convoi de la belle-fille ou bru. Plus jeune que la belle-mère, le législateur lui pardonne sans doute plus volontiers de nouer un nouveau lien. Nous convenons que le motif de la différence est loin d'être péremptoire, mais, quand même on n'en verrait aucun, ce ne serait pas une raison suffii^ante pour étendre en dehors de ses termes une disposition de nature essentiellement exceptionnelle, comme le font presque tous les auteurs ;

c. Ni à plus forte raison au convoi du père ou d« la mère.

D'ailleurs il est bien évident que le convoi de la belle-mère ne lui fait pas perdre le droit de réclamer des aliments à ses enfants du premier lit, même quand ils sont mariés, de sorte qu'alors les gendres ou brus supporteront indirectement les censé-

quences de Tobligation alimentaire, puisqu'ils verront les revenus de leur conjoint diminuer par suite de Texécution de cette obligation. Il est certain au<^si que la belle-mère remariée a le droit de réclamer des aliments aux enfants de ses enfants du premier lit, bien qu'ils soient les (lis de ses gendres ou brus et que ceux-ci ne soient plus tenus de l'obligation alimentaire.

594. 2*» L'obligation alimentaire des gendres et brus envers leurs beau-père et belle-mère cesse encore^ « lorsque celui des époux qui produisait rafTinité, et les eufauts issus de son union avec Tautre époux, sont décédés » (art. 206-2"). Ma femme meurt; je n'ai pas d'enfants d'elle, ou ils sont tous décédés. A dater de ce moment, je ne serai plus tenu de l'obligation alimentaire envers mon beau-père et ma belle-mère, ni ceux-ci envers moi. La raison en est que le lien de Falliance est alors considérablement affaibli, sinon brisé.

595. Lorsque l'époux qui produisait l'affinité et le<; enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés, tout le monde admet que l'obligation alimentaire entre les gendres et brus d'une part, beau-père et belle-mère d'autre part cesse ex utroque latere; les gendres et brus n'auront donc pas plus le droit de réclamer des aliments qu'ils ne seront tenus d'en fournir. En est-il de même lorsque l'obligation alimentaire cesse par le convoi de la belle*mère? La belle-mère, qui n'a plus le droit de réclamer des aliments à ses gendres et brus, cesse-t-elle aussi d'ôtre tenue de leur en fournir le cas échéant? La question est controversée et délicate.

Pour la négative on peut dire : Avant son convoi, la belle-mère avait le droit de réclamer des aliments à ses gendres ou brus, et était tenue de l'obligation de leur en fournir le cas échéant. Or la loi dit bien que le convoi de la belle-mère lui fait perdre son droit, mais elle ne dit pas que ce convoi la libère de son obligation ; donc l'obligation subsiste. Il est bien vrai que, d'après l'art. 207, l'obligation alimentaire entre gendres et brus, beau-père et belle-mère, est réciproque : d'où l'on pourrait être tenté de conclure que, lorsque la belle-mère n'a plus droit aux aliments, elle cesse d'en devoir. Mais, qu'on le remarque bien, l'art. 207 établit la réciprocité dans l'obligation alimentaire, et non dans l'extinclion de celte obligation. De ce que la loi déclare éteinte l'obligation du gendre et de la belle-fiIle, il n'en résulte donc pas que celle de la belle-mère le soit aussi. Cette interprétation d'ailleurs est fort rationnelle. Notre disposition a en quelque sorte un caractère pénal : la loi a voulu prononcer une déchéance contre la belle-mère à raison de son convoi ; or pourrait-on dire qu'il y a déchéance, si la belle-mère, qui perd d'un côté son droit aux aliments, cessait à titre de compensation d'en devoir? .\joutez que la solution contraire permettrait à la belle-mère d'échapper à l'obligation alimentaire, dont elle est tenue envers ses gendres ou brus, en contractant un nouveau mariage; or nemo potest proprio facto se ab obligaiione liberare.

Ecoutez maintenant les raisons qu'invoque l'opinion contraire ; elles paraissent plus solides encore. Nul ne conteste que, dans le deuxième cas prévu par l'art. 206-2°, celui où répoux qui produisait l'afflnité et les enfants issus de son union avec Tautre époux sont décédés, l'obligation alimentaire cesse ex utroque latere; car l'extinction de l'obligation alimentaire ayant ici pour cause l'affaiblissement du lien résultant de l'alliance, on ne comprendrait pas que cette obligation cessât d'un seul côté. Mais si l'extinction de l'obligation est réciproque dans ce cas, pourquoi ne le serait-elle pas aussi dans l'autre? N'y a-t-il pas dans les deux hypothèses les mdtnes raisons de texte; et, s'il est vrai de dire que l'art. 207 n'établit la récipro-

cité que dans l'obligation alimentaire et non dans la cessation de cette obligation, cela ne doit-il pas s'appliquer au cas prévu par l'art. 206-2o tout aussi bien qu'à celui prévu par l'art. 206-lo? D'ailleurs est-il bien exact d'afflrmer que l'art. 207 n'établit la réciprocité que dans l'obligation, et non dans la cessation de l'obligation alimentaire? La vérité est que l'art. 207 établit la réciprocité de l'obligation telle que vient de la créer l'art. 206; il dit : <c Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Or la loi n'établit l'obligation alimentaire au profit de la bellemère qu'avec cette restriction que l'obligation cessera si la belle-mère se remarie ; c'est par conséquent cette obligation, ainsi restreinte,, que l'art. 207 rend réciproque. Donc le deuxième mariage de la belle-mère, qui fait cesser pour elle le droit de réclamer des aliments à ses gendres et brus, la libère aussi de l'obligation de leur en fournir.

596. Si nous résumons les explications données jusqu'ici sur le point de savoir quelles personnes sont tenues de Tobligation alimentaire, nous voyons que cette obligation existe : i"" entre ascendants et descendants légitimes, in infinitum ; 2° entre gendres et brus d une part, beau-père et belle-mère d'autre part.

Cette liste n'est pas complète- La loi établit encore l'obligation alimentaire : 3° entre époux (arg. art. 212) ; 4° entre l'adoptant et l'adopté (art. 349) ; 5** au profit du donateur contre le donataire (arg. art. 955), mais ici il n'y a pas réciprocité au profit du donataire.

L'obligation alimentaire existe-t-elle entre les enfants illégitimes et leurs père et mère ? La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre que les père et mère illégitimes doivent des aliments à leurs enfants, quand ceux-ci sont dans le besoin. On induit cette décision des art. 762 à 764, qui, en obligeant la succession des père et mère adultérins ou incestueux à fournir des aliments à leurs enfants, reconnaît bien implicitement l'existence d'une dette alimentaire à la charge des parents pendant leur vie : il serait singulier que leur succession fût tenue, s'ils ne l'étaient pas eux-mêmes. A plus forte raison, le droit aux aliments existe-t-il au profit des enfants naturels simples, que la loi voit d'un œil moins défavorable que les enfants adultérins ou incestueux.

Mais il y a difficulté sur le point de savoir si, réciproquement, les enfants illégitimes doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin. Le doute vient de ce que les art. 762 à 764 n'établissent l'obligation alimentaire qu'à la charge des parents ; et il paraît difficile d'appliquer ici le principe de réciprocité écrit dans l'art.. 207, qui ne dit pas d'une manière générale que l'obligation alimentaire est réciproque, mais bien que les obligations résultant de ces dispositions, c'est-à-dire des dispositions des art. 205 et 206, sont réciproques. D'ailleurs, ajoute-t-on, la réciprocité n'est pas de l'essence de l'obligation alimentaire : c'est ainsi que le donateur a le droit d'exiger des aliments du donataire, bien qu'il n'en doive pas à celui-ci. Enfin on comprendrait très bien que le législateur eût refusé le droit aux aliments aux père et mère illégitimes, à raison du peu de faveur qu'ils méritent, leur paternité ou leur maternité étant le résultat d'un fait illicite. — Cependant la solution contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence. Pour établir la réciprocité de l'obligation alimentaire au profit des père et mère illégitimes, on invoque principalement la tradition qui, effectivement, est en ce sens. D'ailleurs, ajoutet-on, les lois de la nature ne permettent pas qu'un fils laisse mourir de faim son père ou sa mère môme illégitime : necare vid§tur et is qui alimonia denegat. Enfin on dit que si la réciprocité n'est pas de l'essence de l'obligation alimentaire, elle

est tout au moins de sa nature. — Ces raisons sont-elles saffii^antes pour créer une obligation alimentaire que la loi n'établit pas ?

Il est bien entendu qu'il ne peut être question de l'obligation alimentaire, soit au profit des enfants illégitimes, soit contre eux, qu'autant que leur filiation est légalement établie, ce qui sera rare pour les enfants adultérins ou incestueux.

Il est bien entendu aussi que les enfants illégitiloes ne peuvent pas réclamer d'aliments aux parents de leurs père et mère, et que, réciproquement, ceux-ci n'ont pas le droit de leur en demander. En effet le lien, résultant de la filiation illégitime légalement constatée, n'existe qu'entre les enfants et leurs auteurs immédiats.

Il y a doute, au contraire, sur le point de savoir si les père et mère illégitimes devraient des aliments aux descendants légitimes de leurs enfants, et auraient en sens inverse, le droit d'en réclamer d'eux.

No 2. Dans quel ordre les divers débiteurs de la dette alimentaire sont

tenus de la payer.

597. Je me trouve dans le besoin. Il y a plusieurs personnes, soit du même ordre, soit d'un ordre différent, désignées par la loi pour me fournir des aliments. Ainsi j'ai mon conjoint, des enfants, un ou plusieurs ascendants.... A qui devrai-je m'adresser pour obtenir une pension alimentaire ? La loi a négligé de résoudre cette importante question. De là de graves difficultés. L'embarras toutefois n'existe que dans le cas où les divers débiteurs de la dette alimentaire sont en état de la payer en tout ou en partie ; car il est clair que, s'il n'y en a qu'un seul de solvable, il ne pourra pas être question des autres. — Les auteurs enseignent en général que les diverses classes de personnes auxquelles est imposée l'obligation alimentaire n'en sont pas tenues concurremment, mais successivement. Il y aurait donc un certain ordre à observer entre elles pour l'établissement du fardeau de la (ilptte. Lequel? La doctrine ne fournit pas à cet égard de critérium certain. On admet en général cependant :

l** Que le conjoint est tenu en première ligne, car les deux époux ne font qu'un : Erunt duo in caime una ;

2o Qu'à défaut du conjoint il y a lieu de s'adresser aux parents ;

Et, pour déterminer quels sont, parmi les parents, celui ou ceux qui doivent être chargées du fardeau de la dette alimentaire, il y aurait lieu d'appliquer la règle Ubi successionis emolumentum, ibi et onus alimentorum esse débet. Cela revient à dire que les aliments doivent être fournis par l'héritier ou par les héritiers présomptifs de celui qui les réclame. Il en résulte notamftient que les ascendants ne pourront être recherchés qu'à défaut de descendants en état de payer la pension alimentaire. S'il y a plusieurs héritiers présomptifs, chacun est tenu dans la mesure de sa quote-part. Ainsi celui qui est héritier présomptif pour un quart, sera tenu de la dette aliitientaire pour un quart, mais sauf à ne contribuer que proportionnellement à ses facultés.

3° Que les alliés ne sont tenus qu'à défaut de parents pouvant supporter la charge, car le lien de l'alliance est moins fort que celui de la parenté.

D'ailleurs, pour déterminer quels sont parmi les alliés celui ou ceux qiii doivent être choisis, il y aurait lieu d'appliquer par analogie la règle qui vient d'être développée en ce qui concerne les parents. Ainsi les beau-père et belle-mère ne pourraient être recherchés qu'à défaut de gendres ou de brus.

Qu'on recommande au juge, à titre de conseil, de suivre ces indications doctrinales quand il n'aura pas de motifs particuliers pour s'en écarter, rien dé mieux. Empruntées en grande partie à notre ancien droit, elles sont rationnelles, et à ce titre elles s'imposent dans une certaine mesure. Mais en définitive, si le juge s'en écartait, il ne violerait aucune loi, puisque la loi est muette, et sa décision n'encourrait pas la censure de la cour de cassation. Or le juge peut avoir des motifs graves pour suivre cette ligne de conduite. Voilà par exemple une personne qui est dans le besoin ; elle a encore son père, et en outre un fils ; le fils pourrait à la rigueur fournir une pension alimentaire, mais, comme il a des ressources médiocres et de nombreuses charges de famille, la pension sera pour lui très onéreuse ; le père au contraire a une fortune très considérable, il n'a pas d'ailleurs de charges. Pourquoi donc le juge ne pourrait-il pas condamner le père à payer la dette alimentaire par préférence au fils ? Ou bien encore c'est une personne qui a deux enfants : l'un est riche, l'autre est dans une situation gênée. On conçoit à merveille que le juge mette la pension pour le tout à la charge de l'enfant le plus riche. C'est peut-être bien précisément parce que les faits exercent nécessairement ici une influence considérable sur les décisions à rendre, ea res facli magis quamjuris est, que le législateur s'est abstenu de tracer aucune règle, laissant tout à la prudence du juge qui, à défaut de loi, devient ici un ministre d'équité.

N» 3. Gomment doit 6tre acquittée la dette alimentaire.

598. On conçoit deux modes d*exécution de Tobligalion alimentaire, savoir le paiement en argent et le paiement en nature.

Le paiement en argent; lorsque celui qui doit les aliments verse périodiquement entre les mains de celui à qui ils sont dus, des sommes d'argent que celui-ci emploie lui-même pour subvenir aux besoins de son existence. •

. Le paiement en nature; lorsque celui qui doit les aliments donne rhospitalité à celui auquel ils sont dus, à. ïalimentaire, suivant l'expression de nos anciens; lorsqu'il l'héberge et le reçoit, comme dit Pothier, « à son feu et à sa table ».

En principe la dette alimentaire. doit être paye'e en argent. C'est ce que l'on peut induire des art. 210 et 211 qui n'autorisent que par exception le paiement en nature. On évite ainsi au débiteur la gêne que lui causerait souvent la présence de l'alimentaire, et à celui-ci les humiliations d'une situation subordonnée et dépendante.

Celui qui doit les aliments n'est pas obligé d'abandonner à celui auquel ils sont dus un capital produisant un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. L'alimentaire, qui doit souvent son indigence à sa prodigalité, dévorerait peut-être promptement ce capital. Sa subsistance sera mieux assurée, et moyennant un sacrifice moins lourd pour le débiteur, par le paiement périodique des arrérages d'une pension alimentaire.

* 599. Vu le silence des textes, le juge ne peut pas, sauf peut-être dans le cas où

les circonstances démontreraient que le débiteur cherche à se soustraire par des moyens frauduleux au paiement de la pension, l'obliger à fournir au créancier des garanties, telles qu'une caution ou le dépôt d'une somme d'argent.

Il y a un cas dans lequel la loi pourvoit elle-même à la sûreté du créancier de la dette alimentaire. Lorsque le débiteur possède des immeubles, le jugement qui le condamne au paiement de la pension alimentaire emporte hypothèque générale sur tous ces immeubles. Arg. art. 2123.

Supposons que le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture. Ses créanciers seront-ils obligés de respecter l'hypothèque judiciaire, qui grève les immeubles de leur débiteur, dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer le service de la pension alimentaire dans l'avenir? Non. Il faut remarquer en effet que le débiteur est aujourd'hui dans une situation telle qu'il ne peut plus payer la pension; il y a donc lieu pour lui d'en obtenir la décharge (arg. art. 209). S'il ne veut pas la demander, ses créanciers la demanderont de son chef (arg. art. 1166), et, une fois qu'elle aura été prononcée par la justice, l'hypothèque judiciaire tombera. Autrement il arriverait qu'une partie du patrimoine d'une personne, à laquelle il ne reste plus rien pour vivre, demeurerait affectée à la garantie de la pension alimentaire que cette personne a été condamnée à. payer à l'un de ses parents, et que ses créanciers, qui ont pu la dépouiller des biens dont le revenu la faisait vivre, ne pourraient pas la dépouiller de ceux dont le revenu assure l'existence de ses parents. Double résultat qu'il est impossible d'admettre.

600. Cas exceptionnels où la loi autorise le paiement de la pension alimentaire en nature : « Si la personne qui doit fournir » des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le » tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra » dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra » des aliments » (art. 210).

Mais, dira-t-on, comment celui qui est dans Timpossibilité de payer la pension alimentaire en argent pourra-t-il la payer en nature? Souvent le paiement en nature sera beaucoup moins onéreux pour le débiteur que le paiement en argent. Une personne de plus chez lui, à son feu et à sa table, pourra ne pas augmenter beaucoup la dépense générale de sa maison, tandis que le paiement d'une pension en argent, même modique, serait peut-être la source d'une très grande gène pour lui.

« Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira » de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il » devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension » alimentaire » (art. 211).

Ce texte, comparé avec le précédent, nous révèle, au point de vue du paiement en nature de la dette alimentaire, une différence importante entre le père ou la mère et les autres débiteurs. Toute personne autre que le père ou la mère, ne peut être autorisée par le juge à. payer en nature la dette alimentaire dont elle est tenue, qu'au cas d'impossibilité constatée de la payer en argent. Au contraire, le juge peut (c'est une simple faculté pour lui) autoriser, sur sa demande, le père ou la mère à

fournir en nature à son enfant la pension alimentaire qu^il lui doit, alors même qu'il ne justiHe pas de l'impossibilité où il se trouve de la payer en argent. Cette différence s'explique aisément. Il n'y a rien d'humiliant pour un fils à venir s'asseoir à la table de son père ; quand le père et le fils vivent ensemble, il est naturel que celui-ci occupe dans la maison une situation subordonnée et dépendante. La proposition du père de recevoir son fils chez lui, à son feu et à sa table, n'a donc en général rien que de très acceptable, et les juges pourront l'accueillir favorablement toutes les fois qu'ils n'aur*ont pas de motifs pour craindre que le fils ne soit maltraité dans la maison paternelle. Dans tous les autres cas, une telle proposition est de nature à froisser l'amour-propre de celui qui réclame les aliments. Souvent d'ailleurs, si elle était acceptée, elle serait la source de bien des querelles de famille. La loi a eu raison de les prévenir en décidant que, sauf le cas d'impossibilité constatée, la pension alimentaire doit être payée en argent.

La dispositloa de l'art. 211, constituant une exception au droit commun, d'après lequel la pension alimentaire se paie en argent, nous semble devoir, à ce titre, être interprétée restrictivement. Il n'y aurait donc pas lieu, contrairement à Topinion de plusieurs auteurs, qui se fondent sur une raison d analogie, d'appliquer Part. 211 au cas où la pension alimentaire serait due par un aïeul à, son petit-ûls, ni à plus forte raison par un beau-père ou une belle-mère à son gendre ou d sa bru.

No 4. Comment se détermine le montant de la dette alimentaire»

601. Quand les parties peuvent se mettre d'accord, elles fixent le montant de la dette alimentaire comme elles l'entendent ; dans le cas contraire, la justice intervient pour régler le différend. C'est à cette dernière hypothèse que se réfère l'art. 208, ainsi conçu : « Les ali- » ments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui » les réclame j et de la fortune de celui qui les doit ».

La loi établit donc une double base pour le règlement de la pension alimentaire, savoir: le besoin de celui qui réclame les aliments, et la fortune de celui qui les doit.

602. Première base. Besoin de ralimentaire, — Le juge devra apprécier ce besoin d'après les circonstances; il aura principalement égard à l'âge, k l'état de santé et à la position sociale de l'alimentaire.

Ne doit pas être considéré comme étant dans le besoin, et par suite n'a pas droit à des aliments, celui qui est en mesure de se procurer des ressources par un travail en rapport avec sa condition sociale. Tout au plus le juge pourrait-il, en pareil cas, accorder au réclamant une pension provisoire pour lui permettre de vivre jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi. La solution contraire aurait pour résultat d'accor-

der une prime à la paresse et à Toisiveté. En ce sens il convient de dire avec la Glose : Qui non taborat nec manducet.

Faut-il que celui qui réclame des aliments soit réduit à un état complet de dénûment, pour que sa demande puisse être favorablement accueillie ? Les aliments doivent-ils être refusés à celui qui peut vivre quelque temps encore en mangeant son capital, ou bien à celui qui peut se procurer un revenu suffisant, soit en plaçant ses biens à rente viagère, soit en transformant sa fortune, en vendant par exemple des biens improductifs pour les remplacer par des biens qui donneront un revenu ? Autant de questions que la loi n'a pas résolues, et qu'elle a peut-être bien fait de ne pas résoudre; car ce sont là questions de fait plutôt que de droit : ea res facti magis quamjuris est. Ainsi le juge refusera vraisemblablement une pension alimentaire à celui qui possède dans une ville des terrains d'une valeur importante, ne produisant aucun revenu, et dont on pourrait tirer un prii très élevé en les vendant pour construire; tandis qu'il en accordera peut-être une au père qui refuse de vendre, pour se procurer des ressources, un château transmis par ses ancêtres, et qu'il conserve comme un pieux héritage de famille pour le léguer à ses enfants.

Notre ancien droit obligeait celui qui voulait obtenir des aliments à faire à ceux auxquels il les réclamait l'abandon de tous ses biens. Dans le silence de nos lois, on ne saurait exiger aujourd'hui cette condition.

Conformément à la règle Aclori incumbit onus probandi, le réclamacft doit prouver qu'il est dans le besoin ; car c'est là une condition indispensable au succès de sa demande. Et toutefois une preuve rigoureuse ne devra pas toujours être exigée ; elle peut être impossible, par exemple si le demandeur prétend n'avoir aucun bien. Le réclamant devra indiquer l'état de sa fortune, déposer en quelque sorte son bilan, avec preuves à l'appui dans la mesure du passible, et sauf au défendeur à contester ses affirmations et à prouver qu'il dissimule une partie de ses ressources, preuve qui, si elle est faite, ne disposera pas le juge en faveur du réclamant. — La majorité des auteurs décide que le réclamant n'a aucune preuve à faire. Cette solution parait beaucoup trop absolue.

603. Deuxième base. Fortune de celui qui doit les aliments. — La

charge doit élre proportionnée aux forces de celui qui la supporte. Il

pourra donc arriver que la personne qui réclame des aliments

n'obtienne qu'une pension insufiisante eu égard à ses besoins. Pour

faire vivre celui qui réclame des aliments, il ne faut pas condamner

celui auquel ils sont réclamés à mourir de faim.

604* Après variations, la doctrine et la jurisprudence paraissent aujourd'hui d'accord pour décider que la dette alimentaire n'est ni solidaire ni indivisible.

La dette alimentaire n'est pas solidaire (1). En effet il résulte de l'art. 1202 que la solidarité ne peut être établie que par la volonté des parties ou par la loi. La dette alimentaire étant créée par la loi et non par la volonté des parties, il ne peut être question que d'une solidarité légale ; or il n'y a pas de texte établissant ici la solidarité ; donc la dette alimentaire n'est pas solidaire.

La dette alimentaire n'est pas non plus indivisible. En effet, aux termes de l'art. 1217 : » L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ». Or la dette alimentaire

(1) Une d«tt« est tolidAir». lorsqu*étant due par plasieurt débileun, chaeqn peat être poarsvÎTl ponrl) tuttt, Muf Mm reooare contre les autree (art. 18co et 1813).

a pour objet une somme d'argent, destinée à subvenir aux besoins de l'alimentaire, et rien n'est plus divisible qu'une somme d'argent. — On objecte que l'obligatioa alimentaire n'est pas susceptible de division dans son exécution, parce qu'on ne peut pas faire vivre une personne pour partie : nemo pro parte vivere potest. Dumoulin a déjà réfuté cette objection il y a plusieurs siècles. Il dit : Quamvis enirn quis pro parte vivere non possit, (amen alimenta dividua sunt, id est^ res quibus alimur pro parte sive ah tino sive a pluribus prxstari possunt, ut natura et expe rientia docent. D'ailleurs l'art. 203 reconnaît la divisibilité de la dette alimentaire, puisqu'il autorise le tribunal à ne condamner le débiteur que jusqu'à concurrence de ses facultés : d'où il pourra résulter que celui auquel les aliments sont dus n'obtienne qu'une partie de ce qui lui est nécessaire pour vivre.

605. G'esl la justice aussi qui (ixe, en cas de contestation, le mode de paiement de la pension alimentaire. Ordinairement les tribunaux ordonnent qu'elle sera paye'e d'avance et par quartiers. Ils peuvent ordonner aussi que la pension sera portable, et non qnérable, La pension est portable quand le débiteur doit en porter les arrérages au domicile du créancier ; elle est quérable quand le créancier doit en venir quérir ou chercher les arrérages au domicile du débiteur : c'est le droit commun (art. 1247 al. 2).

606. Les deux éléments sur lesquels la loi ordonne au juge de se baser pour déterminer le quantum de la pension alimenlaire, savoir le besoin de celui à qui les aliments sont dus et la fortune de celui qui les doit, étant essentiellement variables, il en résulte que la fixation de cette pension ne peut jamais avoir un caractère définitif. Le juge qui a fixé le montant de la pension alimentaire peut donc, sur la demande des intéressés, modifier sur ce point sa sentence, à raison des changements survenus dans la situation respective des parties. C'est ce qui résulte de Tart. 209 : « Lorsque celui qui fournit ou celui qui » reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus » en donner, ou que Vautre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la » décharge ou réduction peut en être demandée ».

Autre chose est la décharge, autre chose la réduction, et la loi a tort par conséquent de nous présenter ces deux choses comme synonymes quand elle dit : la décharge ou réduction; il aurait fallu dire: la décharge ou la réduction.

Il y a lieu à décharge lorsque le besoin de l'alimentaire a complètement cessé (par exemple s'il lui est survenu une fortune suffisante pour subvenir à tous ses besoins), ou lorsque les ressources de celui qui doit les aliments ont tellement diminué qu'il lui est impossible désormais de payer la* pension alimentaire même pour partie. Le tribunal doit dans ces deux cas décharger le débiteur de la pension, c'est-à-dire le dispenser complètement de la payer à l'avenir.

La réduction au contraire est une décharge partielle, que le débiteur des aliments a le droit d'obtenir lorsqu'une diminution survenue dans

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sa fortune ne lui permet plus de payer un chiffre aussi élevé, ou lorsque, les besoins de ralimentaire ayant diminué, sans cesser cependant d'exister, une pension aussi forte ne lui est plus nécessaire.

Bien que notre article ne parle que de décharge ou de réduction, on admet sans difliculté que celui auquel les aliments sont dus pourrait demander une augmentation dans le chiffre de sa pension alimentaire, soit parce que son besoin aurait augmenta, soit parce que les ressources de celui qui doit la pension alimentaire seraient devenues plus considérables.

Cette circonstance, que le chiffre de la pension alimentaire, due en vertu des art. 203 et s., aurait été fixé par une convention ou par une transaction, ne ferait pas obstacle à une demande en diminution, décharge ou augmentation de la pension alimentaire, s'il survenait dans la situation des intéressés quelque changement de nature à motiver cette demande. Les parties doivent être considérées comme ayant arrêté le chiffre de la pension alimentaire en vue de l'état de choses existant à l'époque où elles ont fait ce règlement, ce qui imprime à cette fixation le même caractère qu'à celle faite par la justice, c'est-à-dire un caractère essentiellement provisoire.

* Au contraire, la pension alimentaire constituée à titre gratuit par donation entre vifs ou testamentaire est irrévocable. Du moins elle ne pourrait être révoquée que pour les causes autorisées par la loi. Y. art. 933 et s., 1046 et 1047.

60.7. En règle générale, les torts que le réclamant peut avoir eus envers celui auquel il demande des aliments, quelque graves qu'ils soient, ne peuvent pas être invoqués comme une fin de non-recevoir contre sa demande. Un père ne serait donc pas fondé à refuser des aliments à son fils, parce qu'il se serait marié contre son gré. Bien plus, le père devrait en pareil cas des aliments, non seulement à son fils, mais encore à sa hwa et aux enfants du mariage. Et toutefois les tribunaux devront, en pareil cas, fixer le chiffre de la pension alimentaire, de manière à ne pas accorder indirectement une dot à l'enfant auquel son père en a refusé une, précisément peutêtre parce qu'il contractait un mariage opposé à ses vues.

A plus forte raison les aliments seraient-ils dus au fils, auquel son père n'aurait pas d'autre reproche à adresser que celui d'avoir dissipé sa dot.

On admet cependant en général que les aliments devraient être refusés à celui qui se serait rendu coupable envers la personne à laquelle il les demande de l'un des faits d'indignité prévus par l'art. 727-1» et 2°. En effet le législateur paratt considérer ces faits comme entraînant la rupture du lien de parenté (et à plus forte raison de l'alliance), puisqu'à ses yeux ils sont assez graves pour entraîner la perte du droit de succession, l'un des plus considérables parmi ceux que la loi attache à la parenté.

608. Le droit aux aliments est exclusivement attaché à la personne de celui à qui la loi Taccorde ; il s'éteindra donc avec lui, et ne passera pas à ses héritiers en cette qualité. Ce droit est en efl'et basé, d'une part sur la qualité du titulaire, d'autre part sur son besoin, deux choses intransmissibles aux héritiers. Toutefois les héritiers de l'alimentaire décédé pourraient exiger les arrérages échus, non payés du vivant de leur auteur et que celui-ci n'avait pas perdu le droit de réclamer. Le droit aux termes échus était définitivement acquis à l'alimen-

taire; il était entré dans son patrimoine, et doit passer avec lui à ses héritiers.

609. La créance alimenlaire e^^t donc intransmissible par voie de succession. La dette alimentaire l*est-elle aussi? En d'autres termes, les héritiers de celui qui doit les aliments seront-iU tenus en cette qualité àe la dette alimentaire après la mort de leur auteur? Nous disons en cette qualité; car il est bien clair qu'ils peuvent en être tenus personnellement, s'ils sont au nombre de ceux auxquels la loi l'impose. Ainsi après ma mort, mes enfants, qui sont mes héritiers, doivent en qualité de petits-fils des aliments à mon père, leur aïeul. La question ne se pose donc que pour les héritiers qui ne sont pas tenus personnellement de l'obligation alimentaire. Ainsi je dois pendant ma vie des aliments à mon conjoint; après ma mort, mon frère, qui est, on le suppose, mon héritier, lui en devra-t^il en cette qualité? La question est très controversée.

Après variations, la jurisprudence parait aujourd'hui se fixer dans le sens de l'intransmissibilité de l'obligation alimentaire aux héritiers du débiteur (Besançon, 8 juillet 1879, Sir., 80. 2 299). Au point de vue des principes, cette solution repose sur un terrain très solide. L'obligation alimentaire est fondée sur un devoir de piété, qui dérive du lien de la parenté ou de Talliance; elle doit donc être aussi intransmissible que sa cause. L'héritier de celui qui devait des aliments succède-t-il au titre de parent ou d'allié et au degré de la parenté ou de l'alliance, à raison desquels le défunt était tenu de l'obligation alimentaire? Non, évidemment. Eh bien! alors il ne doit pas succéder à l'obligation alimentaire qui en était une charge. Voilà ce que nous dit le bon sens ; aussi était-ce la solution admise par le droit romain qui a mérité la dénomination de raison écrite.

Le spectacle des embarras auxquels donne lieu la solution contraire n'est pas de nature à la recommander. Admettons pour un moment, avec ses partisans, que les héritiers sont tenus en cette qualité de la dette alimentaire. L'importance de cette dette pourra-t-elle varier suivant la fortune personnelle de l'héritier du débiteur? Si l'on répond affirmativement, on conserve à l'obligation dont est tenu l'héritier le caractère de l'obligation alimentaire, qui est d'être essentiellement variable suivant le besoin du réclamant et la fortune du débiteur ; mais alors cette obligation sera d'une nature toute différente de celle qui pesait sur le défunt : l'héritier pourra être condamné à payer, tantôt une somme plus forte, tantôt une somme plus faible que celle dont le débiteur aurait été tenu lui-même, car il arrivera rarement que la situation de fortune de l'héritier soit exactement la même que celle de son auteur, et on violera ce principe que l'héritier est tenu d'une obligation identique à celle du défunt. Si l'on décide au contraire que la pension alimentaire sera réglée définitivement, une fois pour toutes, d'après l'état de la fortune du débiteur au moment de son décès, sans variations possibles à raison des faits qui pourront se produire plus tard, alors on dénature complètement, à un autre point de vue, sur la tête de l'héritier, l'obligation alimentaire dont le défunt était tenu ; on transforme en une dette fixe et invariable une dette qui, par sa nature même, est essentiellement variable, et qui était telle dans la personne du défunt, et on arrive notamment à ce résultat que la pension alimentaire continuera d'être due même après que le 'besoin de l'alimentaire aura cessé : on convertit une pension alimentaire en une rente viagère.

Les auteurs, qui admettent la transmissibilité de l'obligation alimentaire aux héritiers du débiteur, sont loin d'être d'accord entre eux sur les conditions requises pour que la transmission s'opère. Ceux-ci veulent que le montant de la dette alimentaire ait été fixé par une convention ou par un jugement, ou que tout au moins la demande d'aliments ait été formée du vivant du débiteur. Ceux-là exigent seulement que le besoin de celui qui réclame les aliments se soit manifesté du vivant da

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débiteur; peu importerait qu'il y eût eu ou non un règlement amiable ou judiciaire ou une demande. Enfin d'autres pensent que la dette est transmissible aux héritiers dans tous les cas et sans condition aucune. Ces divergences ne prouvent-elles pas qu'on fait fausse route ? Quand on est sorti de la bonne voie, on ne peut que s'égarer, et chacun va de son côté.

* 610. Je suis créancier d'une personne à laquelle je serai tenu de fournir des aliments si elle tombe dans le besoin ; je saisis ses biens pour obtenir mon paiement ; peut-elle m'opposer ce que les commentateurs du droit romain appelaient le bénéfice de compétence et obtenir ainsi de n'être poursuivie que in id quod facerepotest et de conserver ce qui lui est nécessaire pour vivre, ne egeat ? Non. De ce que je dois des aliments & quelqu'un, il n'en résulte pas que je doive lui laisser de quoi vivre. Je puis tout lui prendre, si c'est nécessaire pour me payer, sauf à lui fournir ensuite une pension alimentaire dans le cas où son travail ne lui suffirait pas pour vivre. Il faudrait un texte formel pour limiter les droits d'un créancier à l'égard de son débiteur auquel il doit des aliments, et ce texte n'existe pas. Un fils créancier de son père pourra donc agir contre lui comme il le pourrait contre le premier venu ; il pourra le poursuivre usque ad saccum et peram. C'est une impiété I mais notre loi la tolère.

En aucun cas d'ailleurs, celui qui est tenu de fournir les aliments ne peut être obligé de payer les dettes de l'alimentaire, du moins celles qu'il aurait contractées pour une cause autre que les aliments.

* 610 bis. Terminons en faisant observer qu'à raison de son caractère particulier de nécessité, la créance d'aliments due en vertu de la loi jouit d'une double faveur. D'abord elle est en règle générale insaisissable (C. pr. art. 581 et 582) et par suite non susceptible de compensation légale (art. 1293-3<>). En second lieu, elle est incessible. Cependant on devrait considérer comme valable la cession ou la délégation d'arrérages faite dans le but, soit d'assurer l'entretien du créancier, soit de payer les aliments qui lui auraient été fournis.

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