DES DROITS ET DES DEYOIKS RESPECTIFS DES ÉPOUX
611. Les droits respectifs des époux, c'est-à-dire les droits de Tun à l'égard de l'autre, dérivent de leurs devoirs respectifs.
Il y a des devoirs comnoLuns aux deux époux; d'autres sont particuliers à chaque époux.
§ I. Des devoirs communs aux deitx épottx.
612. « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance », dit l'art. 212.
No 1. Du devoir de fidélité.
613. La violation la plus grave du devoir de fidélité constitue Yadultère (de ad altemm, ad alteram).
Les Romains désignaient quelquefois l'adultère sous le nom de nu^'ores mores,
par opposition aux autres violations du devoir de fidélité {cœtera omnia) qui étaient comprises sous la dénomination diQ minores mores.
Notre loi établit contre radult''»re une double sanction, savoir une sanction civile et une sanction pénale.
a. — La sanction civile consiste en ce que Tadultère commis par Tun des époux peut servir de fondement pour Tautre à une demande en divorce ou en séparation de corps. Nous reviendrons sur ce point.
b. — La sanction pénale est écrite dans les art. 337 et 339 du code pénal. De la comparaison de ces deux articles, il ressort :
i** Que Taduitère de la femme est puni plus sévèrement que celui du mari: peine de l'emprisonnement dans un cas, simple amende dans Tautre;
2* Que tout adultère de la femme, quel que soit le lieu où il a été ' commis, et alors même qu'il constituerait un fait isolé, donne lieu à Tapplicalion de la peine édictée par l'art. 337; tandis que l'adultère du mari n'entraîne la répression pénale de l'art. 339 qu'autant qu'il est accompagné de cette circonstance aggravante, que le mari a tenu sa concubine dans la maison conjugale; de sorte que l'adultère, ou la série d'adultères commis par le mari en dehors de la maison conjugale, et même l'adultère dont il s'est rendu coupable accidentellement dans cette maison avec une femme qu'il n'y entretient pas, échappent à toute répression pénale.
Les rigueurs de la loi pénale sont donc plus grandes pour la femme adult'^re que pour le mari qui se rend coupable du même délit. Quelle en est la raison? En supposant que l'adull'^re du mari soit aussi répréhensible que celui de la femme au point de vue moral, il l'est certainement moins au point de vue social dont le législateur, ici comme ailleurs, s'est surtout préoccupé. En effet l'adultère de la femme peut donner le jour à des bâtards, qui s'introduiront dans la famille du mari, prendront son nom, et viendront un jour usurper sa succession; tandis que les enfants auxquels pourra donner naissance l'adultère du mari n'entreront pas dans la famille de la femme.
Ce motif, qui justifie tant bien que mal les deux différences signalées jusqu'ici entre l'adultère du mari et celui de la femme, parait tout à fait insuffisant pour justifier les trois différences suivantes, qui cependant sont consacrées par notre loi :
1» Le complice de la femme adultère est punissable (C. pén. art. 338); au contraire la complice du mari adultère ne l'est pas en cette qualité;
2o Le meurtre commis par le mari sur la personne de sa femme et sur celle de son complice, au moment où il les surprend en flagrant délit, in ipsa turpitudine, est excusable (C. pén. art. 324 al. 2). La loi n'admet pas la même excuse pour le meurtre que commettrait la femme sur la personne de son mari, qu'elle surprend en flagrant délit, ou sur celle de sa complice. Aux yeux de la loi, dit Taulier, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de telles susceptibilités!
3® Enfin le mari peut faire grâce à sa femme condamnée pour cause d'adultère
DU BiARUGE 369
(G. pén. art. 331 al. 2); le même droit au contraire n'appartient pas à la femme à l'égard da mari.
Sur uu point cependant, la loi fait la même situation aux deux époux : le ministère public ne peut poursuivre Tadultëre de l'un que sur la plainte de l'autre (C. pén. art. 336 et 339).
No 2. Du devoir de secours.
614. Le secours consiste dans la prestation, en nature ou en argent, des choses nécessaires à la vie.
Les époux se devant mutuellement secours, il en résulte qu'ils sont tenus Fun envers Tautre de Tobligalion alimentaire.
Régulièrement Tobligation alimentaire entre époux s'exécute en nature, car les deux époux doivent vivre de la vie commune. Par exception, il peut y avoir lieu au paiement en argent d'une pension alimentaire, par Fun des époux à Tautre, dans les hypothèses suivantes :
1° Au cas de séparation de corps. — Une jurisprudence constante reconnaît que Tobligation alimentaire entre époux survit à la séparation de corps, qui relâche seulement, sans le briser, le lien du mariage. Mais, bien évidemment, il ne peut pas être alors question de la prestation en nature des aliments, cette prestation supposant la vie commune entre les époux;
2** Quand le mari refuse de recevoir sa femme au domicile conjugal, — Le mari est tenu, aux termes de Fart. 214 : 1° de recevoir sa femme; 2° de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, suivant ses facultés et son état. Si l'on manque de moyens directs pour assurer Fexécution de la première obligation, il en existe au contraire pour assurer l'exécution de la seconde. Le mari, qui refuse de recevoir sa femme, et de la nourrir et entretenir à son domicile, devra être condamné à lui payer une pension alimentaire ;
3* Quand le mari oblige sa femme à quitter le domicile conjugal par les mauvais traitements qu'il lui fait subir.
Souvent en pareil cas le mari, pour échapper à ta pension alimentaire que sa femme réclame, allègue qu'il est prêt à la recevoir, qu^elle n'a par conséquent qu'à réintégrer le domicile conjugal. Mais cette fin de non-recevoir ne doit pas être admise, quand il est avéré que le mari rend la vie en commun impossible. L'obligation pour la femme d'habiter avec son mari est corrélative de l'obligation imposée à celui-ci de l'y recevoir et de l'y traiter convenablement; donc elle n'est pas obligée de remplir son obligation si le mari ne remplit pas la sieime.
Cette solution est contestée. La femme, dit-on, est tenue d'habiter avec son mari (art. 214) ; elle ne peut être légalement affranchie de cette obligation que par la séparation de corps, mais elle n'a pas le droit de s'y soustraire elle-même sous prétexte que son mari la maltraite. Que la femme demande donc la séparation de corps ; une fois qu'elle l'aura obtenue, le juge lui accordera sans difficulté une pension alimentaire. — Il faut répondre que c'est un droit pour la femme, et non une obligation, de demander la séparation de corps, quand elle est maltraitée par son mari. D'ailleurs la loi voit la séparation de corps d'un œil défavorable, et on irait en
Précis de droit aviL. — 3« éd., L 24
sens contraire de ses vues, en forçant la femme à la demander pour obtenir justice. Enfin il n'y a pas à craindre d'abus dans la pratique ; car les juges, auxquels la femme adressera la demande d'une pension alimentaire, ne manqueront pas de vérifier s*il est exact, comme elle l'affirme, que les mauvais traitements de son mari lui rendent intolérable le séjour au domicile conjugal.
615. Quelquefois deux époux se séparent volontairement, et conviennent ensemble d'une pension que le mari s'engage à payer à la femme. Il est certain qu'une pareille convention est nulle et de nul eflFet, comme dérogeant à une loi d'ordre public, à l'art. 214 qui oblige les époux à habiter ensemble (arg. art. 6). A une époque quelconque, l'un des conjoints pourra donc refuser d'exécuter la convention, et réclamer les droits que lui confère son titre d'époux.
No 3. Du devoir d'assistance.
616. L'assistance consiste dans les soins personnels, que l'un des conjoints doit à l'autre en cas de maladie. Assistance vient de sistere ad. Comme on l'a fort bien dit, le secours vient de la bourse, ex arca ; l'assistance vient du cœur, ex virtute, — Le refus d'assistance pourrait, suivant les cas, constituer une injure grave, susceptible de servir de base à une demande en séparation de corps ou même en divorce.
§ IL Des devoirs pm^ticuliers à chaque époux,
617. « Le mari doit protection à sa femmes la femme obéissance à son » mari » (art. 213). Le mariage constitue une société. Dans toute société il faut un chef; la loi donne ce titre au mari : vir capxU est mulieris. De là le devoir d'obéissance imposé à la femme. Mulieres viris suis subditâs sint, dit saint Paul. Mais en retour de l'obéissance qu'il peut exiger de sa femme, le mari lui doit protection, et le législateur nous indique ainsi que la femme est à l'égard de son mari une alliée, et non une esclave. Pour être d'une autre nature que celui de l'époux, le rôle de l'épouse dans l'association conjugale n*estpas moins important. Au mari la conduite et le souci des affaires, la gestion des intérêts communs, le soin de subvenir par son travail aux nécessités du présent et aux exigences de l'avenir. A la femme la direction du ménage, l'emploi des ressources destinées aux dépenses de la maison, le soin d'élever les enfants.
Le devoir d'obéissance entraîne comme corollaires pour la femme l'obligation d'habiter avec son mari et l'incapacité d'accomplir les actes de la vie civile sans autorisation.
No 1. De l'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari
et à celui-ci de recevoir sa femme.
618. « La femme est obligée d* habiter avec le mari, et de le suivre » partout oii il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir.
» et de lui fotumir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, » selon ses facultés et son état » (art. 214).
L'art. 108 impose à la femme mariée le domicile de soi\ mari ; celui que nous venons de transcrire lui assigne la même résidence.
Obligée d'habiter avec son mari, la femme doit nécessairement « le suivre partout où il juge à propos de résider ». Pure application de ce précepte de l'écriture : Relinquet patrem suum et matrem.
Mais voilà que le mari veut aller se fixer en pays étranger; la femme devra-t-elle l'y accompagner ? Le projet du code civil ne l'y obligeait pas ; il portait : u Si le mari voulait quitter le sol de la République, il ne pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n'est dans le cas où il serait chargé par le Gouvernement d'une mission à l'étranger exigeant résidence ». Cette disposition, conforme au sentiment de Pothier, fut supprimée dans la rédaction définitive de la loi, sur cette observation du premier consul que l'obligation pour la femme de suivre son mari est générale et absolue. Attachée à son mari par le lien le plus étroit qui puisse unir deux êtres, la femme doit partager sa fortune
et suivre sa destinée.
La règle qui oblige la femme à habiter avec son mari, souffre exception dans trois cas :
1<> Lorsque le mari veut mener une vie errante et vagabonde. La loi dit que la femme doit suivre son mari « partout où il juge à propos de résider ». Donc, il faut que le mari juge à propos de résidei^, c'est-à-dire de se fixer quelque part.
2» Lorsque Témigration est défendue par une loi politique. Si le mari viole cette loi en allant se fixer en pays étranger, il ne peut pas forcer sa femme à. la violer avec lui.
30 Si le mari n'offre pas à sa femme un logement convenable eu égard à ses facultés et à son état, ou s'il tient une concubine dans la maison conjugale, ou s'il y exerce quelque profession déshonnête. En effet, l'obligation pour la femme d'habiter avec son mari est corrélative de l'obligation imposée à celui-ci de la recevoir d'une manière digne d'elle. Si le mari ne remplit pas cette obligation, la femme ne peut pas être tenue d'accomplir la sienne.
619. Quelle est la sanction des obligations imposées à chaque époux par l'art. 214 : obligation pour la femme d'habiter avec son mari, obligation pour celui-ci de la recevoir et de la traiter maritalement? La loi est restée muette sur ce point. De là des difficultés.
On invoque en général la discussion qui s'est produite au conseil d'Etat pour soutenir que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour le choix des moyens tendant à assurer l'observation de la loi. « Toutes ces difficultés, a dit Boulay, doivent être abandonnées aux mœurs et aux circonstances ». — Il faut s'entendre. Si l'on veut dire que, dans le silence de la loi, l'exécution des obligations imposées par l'art. 214 peut être assurée par les moyens que le droit commun autorise eu égard à la nature spéciale de ces obligations, rien de plus vrai. Mais si Ton soutient que le juge jouit ici d'un arbitraire sans limites, cette pré^
teation paraîtrait tout à fait inadmissible. Quelqu un voudrait-il, par exemple, reconnaître au juge le droit d'ordonner que la femme sera enfermée daLns un monastère jusqu*à ce qu'elle consente à réintégrer le domicile conjugal qu elle a déserté? ou que tous ses biens seront vendus au profit du mari si elle ne consent pas à reprendre la vie commune? Ce seraient pourtant là des moyens indirects, et certes très efficaces d'assurer l'exécution de l'obligation imposée à la femme d*habiter avec son mari !
Sous le bénéfice de cette observation, voyons les divers moyens qui ont été proposés, soit en ce qui concerne la femme, pour la forcer à réintégrer le domicile conjugal, soit en ce qui regarde le mari, pour le forcer à recevoir sa femme.
620. En ce gui concerne la femme, on est à peu près d'accord, en doctrine et en jurisprudence, pour admettre que le mari a le droit de lui refuser tout secours pécuniaire, tant qu'elle persiste à demeurer éloignée du domicile conjugal ; il l'y ramènera ainsi quelquefois en la prenant par la famine. La légalité de ce moyen n'est pas contestable : car l'obligation imposée au mari de fournir à sa femme tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins delà vie, est corrélative de l'obligation dont est tenue la femme d'habiter avec son mari; si elle s'y refuse, le mari est en droit de lui refuser de son côté les choses nécessaires à la vie; il ne les lui doit qu'au domicile conjugal.
Le moyen qui vient d*ôtre indiqué pourra être inefficace, si la femme est séparée de biens, soit contractueUement, soit judiciairement, auquel cas elle administre ellemême ses biens personnels, et touche ses revenus qui peuvent lui procurer des ressources suffisantes pour vivre. Il le sera encore lorsque la femme reçoit un asile ou des secours pécuniaires, soit de sa famille, soit même, hélas! peut-être d'un étranger. Alors s'ofiTrent les moyens suivants dont la légalité est plus ou moins contestable.
D'abord la saisie des revenus de la femme, opérée par le mari avec autorisation de la justice. La femme se verra ainsi couper les vivres, ce qui la forcera indirectement de rentrer au domicile conjugal. — Incontestablement le mari peut saisir les revenus, et même au besoin la propriété des biens de sa femme, pour obtenir le paiement des sommes que celle-ci serait tenue de verser entre ses mains, d'après la loi (arg. art. 1448) ou en vertu de ses conventions matrimoniales, pour sa part contributoire dans les dépenses du ménage (arg. art. 1537 et 1575). Mais qu'il puisse, en outre, obtenir de la justice l'autorisation de saisir les revenus des biens personnels de la femme, comme moyen de contrainte indirect pour la ramener au domicile conjugal, c'est fort difficile à admettre; car, d'après le droit commun, la saisie suppose une créance, et ne peut être exercée que dans la mesure du droit de créance. A ce compte, pourquoi ne pas autoriser le mari à faire vendre tous les biens de sa femme et à s'en attribuer le prix? La jurisprudence admet cependant l'emploi du procédé que nous venons de décrire, en même temps que d'un autre qui lui ressemble beaucoup, et qui consiste à ordonner le séquestre des biens de la femme jusqu'à ce qu'elle ait réintégré le domicile conjugal.
Un autre moyen, préconisé par certains auteurs et appliqué par quelques décisions judiciaires, consiste dans la condamnation de la femme récalcitrante à des dommages et intérêts envers le mari : tant par chaque jour de retard qu'elle mettra
à réintégrer le domicile conjugal (Casa., 26 juin i879, Sir., 79. 1. 176.) — On ne peut s'empécher de sourire à Tidée d'un mari qui veut faire escompter en argent la possession de sa femme. Comme s'il y avait là un préjudice susceptible d'une évaluation pécuniaire! 11 faut appeler les choses par leur nom. Sous couleur de dommages et intérêts, c'est une véritable amende qu'on prononce contre la femme. Est-ce par application de la règle Nulla pœna sine lege ?
Il reste enfin le moyen suprême de la force publique. Comme dernière ressource, dit-on, le mari se fera autoriser par la justice À reconquérir sa femme manu militari, car force doit rester à la loi : deux gendarmes ramèneront au domicile conjugal réponse récalcitrante. La force publique peut être mise à la disposition du propriétaire qui veut rentrer en possession de sa chose injustement détenue par un tiers; pourquoi le mari ne pourrait-il pas user du même moyen pour reprendre sa femme? On pourrait tout d'abord répondre : parce que la femme n'est pas une chose. Mais il y a une réponse plus topique : c'est que le moyen employé n'est pas en rapport avec le but qu'il s'agit d'obtenir. Que demande le mari? L'exécution de l'obligation, dont sa femme est tenue, d'habiter avec lui. Or l'obtiendra-t-il par l'emploi de la force publique? Nullement; car tout le monde admet que le mari, une fois en possession de sa femme, n'a pas le droit de la tenir en chartre privée : ce serait la soumettre à une véritable contrainte par corps, et la contrainte par corps n'est possible que dans les cas exprimés par la loi (art. 2063). Il faudra donc rendre la liberté à la femme aussitôt qu'elle sera rentrée au domicile conjugal, et naturellement elle s'empressera d'en user en retournant d'où elle vient, de sorte que l'emploi de la force publique aura causé un scandale inutile. — On dit, il est vrai, que dans certains cas l'emploi de ce moyen offrira quelques chances de succès : peutêtre la femme est-elle dominée par de mauvaises influences auxquelles elle n'a pas la force de se soustraire; une fois qu'elle en sera affranchie, il est possible qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. — Que l'on interroge la pratique, et l'on verra combien de fois ce moyen a réussi! Quoi qu'il en soit, une jurisprudence constante en a pendant longtemps autorisé l'emploi. La jurisprudence la plus récente parait vouloir s'établir en sens contraire. Âix, 22 mars 1884, Sir., 84. 2. 93.
621. En ce qui concerne le mari qui refuse de recevoir sa femme, il parait certain que les tribunaux pourraient le condamner, sur la demande de la femme, à payera celle-ci une pension alimentaire. C'est bien le moins, si le mari refuse de recevoir sa femme dans son domicile, et de lui fournir en nature, comme il y est tenu, toutes les choses nécessaires à la vie, suivant sa condition, qu'il puisse être condamné à lui fournir l'équivalent sous forme de pension alimentaire.
Quant au point de savoir si le juge peut autoriser la femme à user de la force publique pour se faire ouvrir les portes de l'habitation de son mari, la question est connexe à celle qui vient d'être étudiée relativement à la femme, et doit être résolue d'une manière analogue.
622. Ceux qui admettent l'emploi des diverses mesures plus ou moins arbitraires dont il vient d'être parlé, soit en ce qui concerne la femme, soit en ce qui concerne le mari, reconnaissent que cet emploi est subordonné à l'autorisation préalable de la justice. Cette autorisation ne doit être accordée qu'après mise en demeure, adressée par sommation ci l'époux récalcitrant, de remplir son obligation, et sur son refus.
No ^ De l'incapacité de la femme mariée.
623. L'incapacité dont il s'agit est la seconde conséquence de la puissance maritale et du devoir d'obéissance qu'elle impose à la femme. Elle consiste en ce que la femme ne peut pas, en principe, valablement accomplir les divers actes juridiques sans une autorisation, qui régulièrement doit émaner du mari. L'incapacité de la femme mariée diffère donc grandement de celle du mineur ou de l'interdit qui ne peuvent accomplir par eux-mêmes les actes de la vie civile : le mineur et l'interdit ont un représentant légal, le tuteur, qui agit en leur lieu et place; la femme mariée agit elle-même, mais, pour agir valablement, elle doit être autorisée.