‹ Précis de droit civilChapitre 108 sur 278 · IV. Effets de Vaiitorisalion · texte numérisé non relu

IV. Effets de Vaiitorisalion

648. Les effets de l'autorisation doivent être envisagés successivement par rapport à la femme et par rapport au mari.

a. — En ce qui concerne la femme, l'autorisation, soit du mari, soit

de la justice, a pour effet de lever l'incapacité dont elle est frappée

comme femme mariée. La femme se trouve donc, une fois autorisée,

et relativement à l'acte auquel l'autorisation s'applique, dans la même

situation que si elle était fille ou veuve.

D'ailleurs Tautorisation n'habilite la femme que pour l'acte en vue duquel elle a été donnée. Ainsi la femme, autorisée à faire une vente, ne peut pas valablement faire une donation déguisée sous le masque de la vente. De môme l'autorisation

donnée à une femme de plaider sur telle affaire, ne lui permet pas de transiger, ou d'acquiescer à la prétention de son adversaire. Mais l'autorisation s'applique à tout ce qui est une dépendance nécessaire de l'acte en vue duquel elle a été accordée. Ainsi la femme autorisée à ester en justice, doit être tenue pour autorisée à faire exécuter le jugement qu'elle obtiendra.

b. — En ce qui concerne le mari, il va de soi que les actes accomplis par sa femme avec Tautorisation de la justice ne sauraient lobliger ; ces actes en effet lui sont complètement étrangers. Voyez toutefois une double exception à cette règle dans Tart. 1427. Le mari n'est pas obligé non plus, en principe, par les actes que sa femme accomplit avec son autorisation. Qui auctor est non se obligat. Le mari qui autorise sa femme, consent à ce qu'elle accomplisse l'acte en vue duquel il accorde son autorisation, mais il ne consent pas pour cela à être obligé par cet acte ; or il ne peut être obligé sans son consentement.

* 649. Toutefois, la règle que le mari n'est pas obligé par l'autorisation qu'il donne à sa femme, souffre plusieurs exceptions :

!« Quand un mari autorise sa femme à aliéner un bien à elle appartenant, dont il a le droit de jouir d'après les conventions matrimoniales, cette autorisation produit effet par rapport au mari, en ce sens qu'elle équivaut à une renonciation à son droit de jouissance sur ce bien, et permet par suite à la femme d'en aliéner la pleine propriété. Le contraire n'aurait lieu que si le mari avait spécifié qu'il autorise seulement l'aliénation de la nue propriété ;

2o Sous le régime de la communauté, les obligations que la femme contracte avec l'autorisation de son mari, rejaillissent sur la communauté et sur le mari qui se trouve personnellement tenu desdites obligations (art. 1419). Cette exception, admise dans l'intérêt des tiers, se justifie par la confusion d'intérêts que la communauté établit entre les époux. Nous en trouvons une application dans l'art. 220 étudié plus haut. Il y est dit que la femme commerçante, qui s'oblige à raison de son commerce, << oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux m. Tous les bénéfices produits par le commerce de la femme profitant à la communauté, et par suite au mari, il était juste que la communauté et le mari fussent aussi tenus des pertes. Ubi emolumentum, ibi onus.

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