V. Effets du défaut d*aut07'isation
650. L'absence de l'autorisation maritale, dans les cas où elle est requise par la loi, a pour conséquence la nullité de l'acte accompli par la femme. Cette nullité n'a pas lieu de plein droit : elle doit être demandée à la justice qui d'ailleurs est tenue de la prononcer, sur une demande régulièrement formée, sans avoir à rechercher si l'acte attaqué a ou non causé préjudice à la femme (arg. art. 225 et 1125).
Dans notre ancien droit, la nullité provenant du défaut d'autorisation était absolue ; d'où il suivait notamment qu'elle pouvait être proposée par tout intéressé, même par la personne capable qui avait contracté avec la femme. Aujourd'hui cette nullité n'est plus que relative. Il en résulte : 1° que la nullité ne peut être proposée que par certaines personnes ; 2° qu'elle est susceptible de se couvrir.
DU MARUGE 395
651. !• Nous disons d*abord que la nullité ne peut être proposée que par certaines personnes. Lesquelles? L'art. 225 va nous le dire : « La » nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par » la femme, par le mari, ou par leurs héritiers ».
= Par la femme. Parce qu'elle n'a pas été protége'e.
= Par le mari. Parce que son autorité n'a pas été respectée, et que d'ailleurs l'acte accompli par la femme peut lui causer un préjudice pécuniaire.
* L'action en nullité accordée au mari a donc un double fondement, l'un moral, l'autre pécuniaire. Le fondement moral s'évanouit à la dissolution du mariage, car il n'y a plus alors d'autorité maritale à faire respecter. Le mari ne pourra donc, après la mort de sa femme, et en vertu du principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt, exercer l'action en nullité qu'autant qu'elle présentera pour lui un intérêt pécuniaire : ee qui sera rare, mais arrivera cependant quelquefois, contrairement à l'assertion de plusieurs auteurs. Marcadé cite comme exemple le cas où une femme aurait renoncé, sans autorisation, à une succession qui devait tomber dans la communauté en tout ou en partie ; le mari a un intérêt pécuniaire évident à faire annuler cette renonciation ; il le pourra, même après la dissolution du mariage.
= Par leurs héritiers (soit ceux du mari soit ceux de la femme). Car
ils succèdent à tous les droits de leur auteur, et peuvent par suite
exercer l'action en nullité qu'ils trouvent dans sa succession.
* La femme ayant le plus souvent un intérêt pécuniaire à faire annuler les actes qu'elle a accomplis sans autorisation, il va de soi que l'action en nullité peut lui survivre et être exercée, le cas échéant, par ses héritiers qui succèdent à tous ses droits.
* Quant au mari, il est clair que l'action en nullité ne peut lui survivre qu'autant qu'elle présentait pour lui un intérêt pécuniaire ; car, en tant qu'elle est fondée sur un intérêt moral, le respect dû à l'autorité maritale, l'action en nullité s'éteint avec lui : il ne peut pas être question, après la mort du mari, d'intenter une action tendant à faire respecter son autorité maritale. De là il suit que les héritiers du mari ne pourront agir que dans les cas, assez rares d'ailleurs, où l'exercice de l'action présentait pour lui, et présentera par suite pour eux, un intérêt pécuniaire. En tant qu'elle offrirait un intérêt pécuniaire, l'action en nullité pourrait aussi être intentée par les créanciers des époux ou de leurs héritiers (arg. art. 1166).
Telles sont les seules personnes qui peuvent intenter Taction en nullité résultant du défaut d'aulorisation. L'art. 1125 contient une application de ce principe en ce qui concerne les contrats : la personne capable, qui a contracté avec une femme mariée non autorisée, ne peut pas se prévaloir de la nullité du contrat. De même la nullité, résultant de ce qu'une femme mariée a esté en justice sans autorisation, ne pourrait pas être invoquée par son adversaire qui a, on le suppose, perdu son procès.
652. 2*^ La nullité résultant du défaut d*autorisation est susceptible de se couvrir, comme le peuvent en général les nullités fondées sur des considérations d'intérêt privé. Gomment se couvrir a-t- elle? Par la
renonciation à Taction en nullilé, émanée de ceux auxquels ladite action appartient. Cette renonciation a pour résultat de conûriner Tacte nul ; aussi lui donne-t-on souvent le nom de confirmation ou de ratification.
La confirmation ou ratification peut être expresse ou tacite.
a. — La confirmation est expresse, quand elle résulte d'oine déclaration de volonté faite expressif ver bis. Il sera bon de se conformer pour cette confirmation aux prescriptions de l'art. 1338, qui contient le droit commun de la matière.
La ratification expresse étant une renonciation à l'action en nullité, et nul ne pouvant renoncer qu'aur droits qui lui appartiennent, il en résulte:
D'une part, que la ratification expresse ne peut émaner que du mari, de la femme ou de leurs héritiers, car à eux seuU appartient l'action en nullité ;
Et d'autre part, que la confirmation n'éteint cette action que par rapport à celui dont elle émane; elle est donc sans eflet par rapport aux autres personnes qui auraient aussi le droit d'agir en nullité. D'où il suit notamment : !<> que la ratification, émanée du mari et de la femme tout à la fois, éteindra complètement l'action en nullité. D'ailleurs le mari doit être considéré comme ayant ratifié, quand la femme ratifie avec son autorisation ; 2^ que la ratification, donnée par la femme avec l'autorisation de la justice, n'éteindra pas l'action en nullité du mari ; 3» que la ratification opérée par le mari, soit pendant le cours du mariage, soit après sa dissolution, n'éteindra pas l'action en nullité de la femme ou de ses héritiers. Ce point toutefois est contesté.
b. — La confirmation tacite peut résulter :
a. De Texécution volontaire de l'acte nul par la femme (arg. art. 1338). Exécuter volcmtairement un acte, qu'on pourrait se dispenser d'exécuter, en le faisant annuler, c'est l'approuver, le ratifier.
Et toutefois, pour que cette ratification soit efficace, il faut que l'exécution volontaire d'où elle résulte ne soit pas entachée du môme vice que l'acte qu'elle a pour objet de confirmer. Si donc l'exécution volontaire a eu lieu pendant le cours du mariage et sans autorisation, la nullité de l'acte ne sera pas couverte.
p. De la prescription de l'action en nullité. Elle s'accomplit par dix ans À compter de la dissolution du mariage (art. 1304). La loi consi* dère celui qui laisse écouler un aussi long délai, sans intenter l'action en nullité qui lui appartient, comme y ayant tacitement renoncé.
653. La nullité une fois prononcée par la justice, tout est remis au même état que si l'acte annulé n'avait jamais existé. On applique la règle Quoi nullum est nuliiim producit effectum. Si donc il s'agit d'un contrat, et que des prestations réciproques aient été effectuées par les parties, la femme aura droit à la restitution de tout ce qu'elle a payé en exécution de son engagement. Régulièrement aussi elle devrait restituer tout ce qu'elle a reçu; mais, par une mesure de proteclion, sans laquelle le droit de demander la nullité constituerait souvent pour elle un secours illusoire, la femme n'est tenue de restituer ce qu'elle a
reçu que dans la mesure du profit qu'elle en a retiré : elle n'est tenue que quateniis locupletior fada est (art. 1312).
654. Observation. — La femme mariée qui, dans le but de déterminer un tiers à contracter avec elle, emploierait des manœuvres frauduleuses pour se faire croire fille ou veuve (par exemple en produisant un faux acte de décès de son mari), se rendrait par là non recevable à intenter l'action en nullité pour défaut d'autorisation (arg. art. 1310). Mais il ne suffirait pas, pour que ce résultat se produisit, que la femme mariée se fût faussement déclarée fille ou veuve (arg. art. 1307). Besançon, o avril 1879, Sir., 80. 2. 101. — En aucun cas d'ailleurs, la fraude commise par la femme ne saurait priver le mari de l'action en nullité qui lui appartient.