‹ Précis de droit civilChapitre 110 sur 278 · DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

655. La dissolution du mariage ne doit pas être confondue avec son annulation. En effet, d'une part, les causes d'annulation sont antérieures ou au moins concomitantes à la célébration, tandis que les causes de dissolution prennent naissance postérieurement. D'autre part, le mariage annulé est censé n'avoir jamais existé, et les effets qu'il a produits sont rétroactivement anéantis, sauf le cas d'un mariage putatif ; tandis qu'au contraire le mariage dissous a existé jusqu'au jour de sa dissolution, et les effets qu'il a produits sont maintenus.

656. Aux termes de l'art. 227 : « Le mariage se dissout, — 1** par la » mort de Vun des époux; — 2° par le divorce légalement prononcé; — » S*' par la condamnation devenue définitive de Vun des époux, à une » peine emportant mort civile ».

= Par la mort de Vun des époux. Mors omnia solvit. L'absence de l'un des époux, quelque prolongée qu'elle soit, n'est pa§ une cause de dissolution du mariage.

= Par le divorce légalement prononcé. Aboli parla loi du 8 mai 1816 le divorce vient d'être rétahli par la loi des 19, 27 juillet 1884.

Quant à la mort civile, on sait qu'elle a été abolie par la loi du 31 mai 1851, et depuis lors nul n'a songé à la rétablir.

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