DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
655. La dissolution du mariage ne doit pas être confondue avec son annulation. En effet, d'une part, les causes d'annulation sont antérieures ou au moins concomitantes à la célébration, tandis que les causes de dissolution prennent naissance postérieurement. D'autre part, le mariage annulé est censé n'avoir jamais existé, et les effets qu'il a produits sont rétroactivement anéantis, sauf le cas d'un mariage putatif ; tandis qu'au contraire le mariage dissous a existé jusqu'au jour de sa dissolution, et les effets qu'il a produits sont maintenus.
656. Aux termes de l'art. 227 : « Le mariage se dissout, — 1** par la » mort de Vun des époux; — 2° par le divorce légalement prononcé; — » S*' par la condamnation devenue définitive de Vun des époux, à une » peine emportant mort civile ».
= Par la mort de Vun des époux. Mors omnia solvit. L'absence de l'un des époux, quelque prolongée qu'elle soit, n'est pa§ une cause de dissolution du mariage.
= Par le divorce légalement prononcé. Aboli parla loi du 8 mai 1816 le divorce vient d'être rétahli par la loi des 19, 27 juillet 1884.
Quant à la mort civile, on sait qu'elle a été abolie par la loi du 31 mai 1851, et depuis lors nul n'a songé à la rétablir.