DES SECONDS MARIAGES
657. Ce cbapitre aurait dû être intitulé : Des seconds ou subséquents mariages.
« La femme ne petit contracter un nouveau mariage qu*api^ès dix mois
» révolus depuis la dissolution du mariage précédent » (art. 228). — Ces
dix mois, dits de viduité, doivent, dans la pensée du législateur, être
consacrés à la mémoire du mari décédé.
Leur durée est égale à trois cents jours. En effet, à l'époque où l'art. 228 a été décrété, le calendrier républicain était encore en vigueur; or d'après? ce calendrier tous les mois avaient une égale durée de trente jours; dix mois signifiaient donc alors trois cents jours, et cette signification n'a pas pu être changée par le simple fait de l'adoption d'un nouveau calendrier. D'ailleurs il est manifeste, comme on le verra bientôt, que le législateur a voulu fixer un délai égal à celui des plus longues gestations ; or ce délai est de trois cents jours (art. 312).
Quel est le fondement de la prohibition édictée par Tart. 228 ? Elle repose sur un motif de convenance, tout d'abord : la femme veuve ne doit pat mettre un empressement indécent à contracter un nouveau lien. La loi a voulu ensuite, et surtout, prévenir la confusion de part (partusj ou turbatio sanguinis. Qu'on suppose une femme veuve qui se remarie un mois après la mort de son premier mari ; huit mois après, elle devient mère. Quel est le p«^re de son enfant? Est-ce le mari décédé? ou le nouveau mari. Il y a doute sur ce point, la présomption de la loi permettant d'attribuer l'enfant soit au premier soit au second mari (arg. art. 312). Ce doute, c'est la confusion de part, turbatio sanguinis ; on l'empêche de naître en obligeant la femme à attendre dix mois avant de contracter un nouveau mariage.
Une femme veuve met un enfant au monde un mois après la mort de son mari. Désormais la confusion de part n'est plus à craindre. Dirons-nous que cette femme peut se remarier de suite, sans attendre l'expiration du délai de dix mois? Ou bien encore l'âge avancé de la veuve lui enlève tout espoir de progéniture. Pourra-t-elle se remarier de suite? Il faut répondre négativement, car la loi ne distingue pas. D'ailleurs la crainte de la confusion de part n'est pas l'unique motif qui a fait édicter l'art. 228 ; sa disposition est aussi fondée, comme on vient de le voir, sur une. raison de convenance, qui existe dans tous les cas.
668. On admet généralement que la prohibition écrite en l'art. 228 s'appliquerait à la femme dont le mariage a été déclaré nul, parce que la confusion de part peut être à craindre dans ce cas comme dans celui où le mariage est dissous par la mort du mari. — Est-ce un motif suffisant pour étendre en dehors de ses termes une disposition qui déroge à un principe de droit commun, celui de la liberté du mariage? La légitimité de l'extension serait déjà fort douteuse, s'il y avait absolument les mêmes motifs de décider ; à plus forte raison lest-elle lorsque ces motifs ne se retrouvent qu'en partie. La confusion de part peut être à craindre, soit ! Mais la raison de convenance existe-t-elle aussi, du moins au même degré ?
660. L*art. 228 ne parle que de la femme veuve ; il est donc inapplicable à rhomme veuf. Un veuf peut songer à un nouveau mariage
aussitôt après la mort de sa première femme. Pour justifier cette différence entre les veufs et les veuves, il ne suffît peut-être pas de dire avec Tacite : Feminis lugere honestum est, viris meminisse; car, si les convenances sociales exigent qu'une veuve porte le deuil de son mari, elles ne dispensent pas le veuf de porter le deuil de son épouse. La situation privilégiée, que la loi fait ici au veuf, s'explique par cette double considération : d'une part que son nouveau mariage ne peut jamais donner lieu à la turbatio satiguinis, et d'autre part que ce mariage aura souvent pour but de donner une nouvelle mère aux enfants en bas âge issus de l'union dissoute, plutôt qu'une nouvelle épouse à leur père.
660. On est à peu près d'accord pour décider que l'empêchement de mariage édicté par l'art. 228 est simplement prohibitif; le mariage, contracté par une veuve au mépris de cet empêchement, ne serait donc pas nul. Les termes de la loi sont prohibitifs, il est vrai. Mais on a vu {supra n. 480) que les nullités de mariage sont régies par des règles tout à fait spéciales : il n'y a pas en cette matière de nullités sous-entendues, on n'en peut admettre d'autres que celles qui sont écrites dans un texte formel ; or, ni dans le chapitre des nullités de mariage, ni ailleurs, le législateur ne prononce la nullité pour le cas qui nous occupe.
Mais alors la disposition de l'art. 228 va se trouver sans aucune sanction, elle sera lettre morte ! — L'objection n'est pas fondée ; elle trouve sa réponse dans les art. 194 et 195 du code pénal, qui prononcent une forte amende contre Tofflcier de l'état civil coupable de s'être fait le complice de la violation de l'art. 228.
661. Une femme, violant la prohibition de l'art. 228, s'est remariée peu de temps après la mort de son premier mari ; elle met au monde un enfant, qui natt à une époque telle que la présomption de la loi permet de l'attribuer soit au premier mari, soit au deuxième : ce qui arrive quand l'enfant naît cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du deuxième mariage, et moins de trois cents jours après la dissolution du premier (arg. art. 312, 314 et 315). On demande quel est le père de l'enfant. — Ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'il ne peut pas appartenir aux deux maris à la fois. Et comme la présomption de la loi conduit cependant à ce résultat, il faut en conclure que cette présomption doit être mise de côté, et que la question sera une question de fait, à résoudre par le juge suivant les circonstances de la cause.
D'après une autre opinion, qui compte un certain nombre de partisans, l'enfant aurait en pareil cas deux filiations, entre lesquelles il pourrait choisir suivant son intérêt ; de même que celui auquel les dispositions de la loi attribuent plusieurs nationalités peut choisir celle qu'il lui plaît. Mais il existe à notre avis une objection grave contre cette solution. Il n'y a rien de déraisonnable à laisser à une personne, dans telle hypothèse, le choix de sa nationalité, parce que la volonté de l'homme joue un rêle important dans l'acquisition de la nationalité; tandis qu'au contraire cette volonté ne joue et ne peut jouer aucun rôle dans le règlement de la filiation. Un homme peut, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, choisir sa patrie; conçoit-on qu'il puisse choisir son père?
TITRE VI
Du dlToree.