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Adultère de Vun des époux

673. Ici le code civil consacrait une différence importante entre le mari et la femme. L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'il eût été commis, fût-ce en dehors de la maison conjugale, et alors même qu'il constituait un fait isolé, pouvait servir de base à une demande en divorce formée par le mari (art. 229). Au contraire, l'adultère du mari ne devenait une cause de divorce pour la femme qu'autant qu'il était accompagné de cette circonstance aggravante que le mari avait « tenu sa concubine dans la maison commune » ou, comme le dit l'art. 339 du code pénal, en des termes équivalents « entretenu sa concubine dans la maison conjugale » : ce qui constitue un spectacle particulièrement offensant pour la femme, ainsi réduite à voir son titre et ses droits usurpés, qnod castas et pudicas maxime exaspérât.

Le législateur de 1884 a fait disparaître cette différence, en supprimant dans l'art. 230 les mots : « lorsqu'il aura tenu sa concubine dans » la maison commune ». Pour justifier cette innovation, M. Naquet disait en substance à la chambre des députés, et on l'a répété après lui au sénat : Nous avons pensé qu'après avoir proclamé le principe des devoirs égaux des époux dans le litre du mariage (art. 212), il ne fallait pas immédiatement proclamer le principe contraire dans le titre du divorce. Il y a là une question de haute moralité. Il a été dit que la civilisation d'un pays se reconnaissait aux droits dont jouit la femme, à l'égalité plus ou moins grande qui existe entre elle et l'homme. Consacrons le principe de l'égalité morale entre les deux

Il est très douteux, à notre avis, qu'en réformant notre loi sur ce point, le législa-

leur de 1884 l'ait améliorée. Nous n'entendons pas contester qu'au point de vue moral l'adultère du mari soit aussi répréhensible que celui de la femme. Mais ce n'est pas là la question, et le législateur aurait tort de se placer ici exclusivement à ce point de vue. Il s'agit de savoir si la blessure que fait l'adultère du mari dans le cœur de la femme, est nécessairement aussi grave, aussi profonde que celle résultant pour l'époux de l'adultère de l'épouse; si, d'un côté comme de l'autre, l'adultère rend nécessairement la vie commune insupportable, et doit ouvrir à ce titre la porte au divorce. Or, si l'on se place à ce point de vue, il est difficile de ne pas admettre une différence de situation entre les deux époux. Nos moeurs, à tort ou à raison, sont plus indulgentes pour les faiblesses du mari que pour ce\\e% de la femme. D'un autre côté, l'opinion publique établit un lien entre l'honneur du mari et la fidélité de sa femme, tandis qu'elle consid^e les infidélités du mari comme laissant l'honneur de la femme intact. En troisième lieu, les conséquences de l'adultère de la femme peuvent être infiniment plus graves que celles de l'adultère du mari, au moins quand on envisage, comme il le faut ici, l'adultère dans ses conséquences possibles en ce qui concerne les conjoints ; en effet l'adultère de la femme peut avoir pour résultat d'infliger au mari la paternité d'enfants qui appartiennent à un autre, et faire naître dans son cœur des doutes relativement à la paternité des enfants dont il est l'auteur, tandis que l'adultère du mari ne peut pas avoir de semblables conséquen-ies en ce qui concerne la femme. Enfin la femme qui oublie ses devoirs cesse d'appartenir à sou mari, parce que, chez elle, c'est presque toujours le cœur qui sert de mobile à l'adultère : la femme ne sait pas se donner à moitié, elle se donne tout entière. Le mari trompé n'a pas seulement un rival, comme on le dit, il est supplanté. La femme sera désormais sous la domiiMtion dà l'hoinme à qui elle s'est illé^itimen^^iit livrée : on dit qu'elle est sa maltre>8e; il serait bien plus vrai de dire qu'elle devient son esclave! La situation est-elle la même, engénéril tout au m3ins, pour le mari infidèle ? N'arrive-t-il pas, le plus souvent, que ses infidélités ne sont que le résultat d'un entraînement passager où les sens ont une bien plus large part que le cœur? La femme avec laquelle le mari s'oublie est le plus souvent bien vite oubliée, et il n'est pas rare qu'en rentrant an domicile conjugal il y rapnorte son cœur tout entier.

Tout cela fait que l'adultère de la femme est ordinairement un coup d*épée pour le mari, tandis que l'adultère du mari n'est souvent qu'une piqûre d'épingle pour la femme. Le législateur de 1803 avait sagement traduit cette différence, à notre avis, dans les art. 229 et 230, et nous regrettons que le législateur de 18S4 ne l'ait pas maintenue.

Une réforme paraissait d'autant moins nécessaire sur ce point, que la jurisprudence, entrant à cet égard dans les vues probables du législateur de 1803, considérait dans certains cas l'adultère du mari, commis en dehors des conditions déterminées par l'art. 230, comme constituant pour la femme une injure grave, susceptible d'être invoquée par elle comme base d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Là était la vérité à notre avis. Assimiler complètement l'adultère du mari à celui de la femme, en tant qu'il peut servir de base à une demande en divorce, c'est ne pas tenir compte d'une différence qui résulte des mœurs, et dans une certaine mesure de la nature elle-même. Espérons que les femmes seront plus sages que le législateur de 1884, et qu'elles useront avec une extrême réserve d'une faculté qui, si elle était pratiquée avec toute l'extension qu'elle comporte, pourrait avoir pour conséquence de dissoudre une foule de mariages dans lesquels la désunion des cœurs n'existe pas en réalité.

En tous cas, l'innovation sur laquelle nous venons de nous expliquer a eu pour résultat d'introduire dans nos lois un singulier disparate. La différence que le législateur vient de supprimer au point de vue civil, continne à subsister au point

de vue pénal. Aujourd'hui comme autrefois Tadultère du mari n'est punissable que lorsqu'il a tenu sa concubine dans la maison conjugale, tandis que l'adultère de la femme est punissable en quelque lieu qu'il ait été commis. D'un autre côté, la peine prononcée contre la femme adultère est plus forte que celle prononcée contre le mari qui a entretenu sa concubine dans la maison conjugale : emprisonnement dans un cas, simple amende dans l'autre (C. pén. art 337 et 339). Après l'assimilation établie par le législateur de 1884, ces différences s'expliquent-elles ? Rationnellement l'assimilation de l'adultère du mari à celui de la femme doit être admise sur tous les points ou rejetée sur tous les points, et, s'il fallait établir une distinction, nous la préférerions en sens inverse, car c'est surtout en matière pénale que l'assimilation semble s'imposer.

674. Prenve de l'adultère. — L'aduHère, invoqué comme cause de divorce, peut être prouvé par témoins et même par simples présomptions. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point qui ne saurait souffrir de difficulté.

Le mari peut aussi produire pour prouver l'adultère de sa femme des lettres écrites par celle-ci à son complice, lorsqu'il n'a employé pour se les procurer aucun procédé délictueux. Cass., 15 juillet 1885, Sir., 86. 1. 101.

675. La loi nouvelle, qui autorise la femme à demander le divorce pour cause d'adultère simple de son mari, rétroagit-elle ? En d'autres termes, une femme mariée peut-elle aujourd'hui obtenir le divorce (ou la séparation de corp«), en se fondant sur un adultère commis par son mari antérieurement à l'époque où la loi nouvelle a pu être ramenée à exécution, et qui ne pré?«enle pas la circonstance aggravante requise autrefois par l'art. 230? Nous admettons l'affirmative. Le principe de non-rétroactivité, écrit en l'art. 2, ne nous parait pas y faire obstacle. Eu effet ce principe ne sauvegarde que le< droits acquis au moment de la mise à exécution de la loi nouvelle, et non les simples espérances ou expectatives. Or le mari peut-il dire que, lors de la mise à exécution de la loi nouvelle, il avait un droit acquis à ne pas voir prononcer contre lui le divorce ou la séparation de corps pour un adultère simple constituant alors un fait accompli? A ce compte, un mari serait en droit de soutenir également que le divorce ne peut pas être prononcé contre lui pour des faits, queN qu'ils soient, antérieurs à la promulgation de la loi nouvelle, parce que, d'après la loi en vigueur à l'époque où ils ont été accomplis, ces faits ne pouvaient pas entraîner le divorce, mais seulement la séparation de corps. D'ailleurs une loi sur le divorce est une loi relative à l'état des personnes, et on sait que ces lois saisissent les individus dès leur promulgation. Enfin, nous voyons qu'aux termes de l'art. 4 de la loi nouvelle, les instances en séparation de corps, pendantes au moment de la promulgation de cette loi, peuvent être converties en instances de divorce, et que les jugements de séparation de corps, devenus définitifs avant cette môme époque, peuvent être convertis en jugements de divorce conformément à l'art. 310. C'est bien la preuve que le législateur a voulu que la loi nouvelle rétroagtt. En un certain sens elle touche à l'ordre public, et les lois de cette catégorie échappent ordinairement à la règle que laloinerétroagit pas. En ce sens, Nancy, 12 novembre 1884, Sir., 85. 2. 83.

675 bis. Suppression dans le code civil des dispositions pénales relatives à l'adultère de la femme. L'art. 293, 2» partie, tel qu'il est sorti des mains du législateur de 1803, portait : « La femme adultère sera condamnée par le » même jugement [celui qui admet le divorce], et sur la réquisition du ministère » public, à la réclusion dans une maison de correction pour un temps déterminé, » qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années ».

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Les art. 308 et 309 contenaient des dispositions analogues en matière de séparation de corps : « La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée » pour cause d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisi- » tion du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant » un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux » années » (art. 308). « Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condam- » nation, en consentant à reprendre sa femme » (art. 309).

Sur un amendement de M. Henry Maret, la chambre des députés supprima les trois textes que nous venons de reproduire. Après les avoir rétablis en première délibération, avec une modification résultant de la substitution des mots pourra être condamnée aux mots sera condamnée, le sénat en a en définitive voté la suppression, sur un amendement de M. Demôle, accepté par la commission. Nous croyons qu'il a bien fait. Ces textes n'étaient pas à leur place dans le code civil. Une raison historique y explique leur présence. Notre ancien droit prononçait des peines assez sévères contre la femme adultère. Sous notre droit intermédiaire l'adultère de la femme cessa d'être traité comme un délit ; aucune peine ne l'atteignait. Tel était l'état de choses existant à l'époque où le titre Du divorce fut décrété, et le législateur d'alors, impatient de le faire cesser, édicta dans ce but les art. 298 2^ partie, 308 et 309. Quelques années plus tard, en 1810, le code pénal fat promulgué ; les dispositions pénales des art. 298 et 308 s'y trouvent reproduites, et dès lors le besoin de ces dernières ne se faisait plus guère sentir. 11 y avait d'autant plus lieu de les supprimer que, d'une part, elles confiaient le soin de prononcer contre la femme adultère la peine méritée par son délit, à un tribunal civil jugeant civilement, sans que cette compétence exceptionnelle fût justifiée par des motifs bien péremptoires ; que d'autre part, la femme pouvait ainsi se trouver condamnée sans être entourée des garanties établies par le droit commun, notamment en ce que, dans les procès en séparation de corps, les témoins sont entendus par un juge commissaire, au lieu de l'être par le tribunal tout entier comme cela se fait toujours en police correctionnelle ; qu'en troisième lieu, le complice de la femme ne pouvait pas être traduit conjointement avec elle devant le tribunal saisi de la demande en séparation de corps, pour se voir appliquer la peine édictée par l'art. 338 du code pénal : ce qui, au point de vue d'une bonne justice, présente un inconvénient grave, un délit qui suppose nécessairement deux délinquants semblant ne pouvoir être jugé que d'une manière imparfaite lorsque les deux coupables ne sont pas traduits en même temps et devant le même juge ; et qu'enfin le tribunal, lorsqu'il prononçait la séparation de corps contre le mari pour avoir tenu sa concubine dans la maison conjugale, ne pouvait pas lui appliquer du même coup la peine édictée par l'art. 339 du code pénal, ce qui constituait entre le mari et la femme une inégalité difficile à justifier.

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