II. Excès, sévices ou injures graves
676. Les excès sont des actes de violence, exercés par Fun des époux contre Taulre, et qui peuvent mellre en danger la vie ou la santé de celui qui en est victime.
Les sévices sont un diminutif des excès. Ils consistent dans de mauvais traitements, dans des voies de fait, qui, sans menacer la vie ou môme la santé, rendent cependant Texistence en commun insupportable. C'est dire qu'ils doivent être graves pour pouvoir servir de fondement à une demande en divorce : le mot graves de Tart. 231 s'applique aux sévices aussi bien qu'aux injures.
Il est difficile de donner une définition précise des injures, à cause de rinfinie variété des cas auxquels cette expression s'applique. Elle comprend les insultes, lés offenses, les outrages résultant soit de paroles ou d'écrits (injures verbales), soit de faits, d'actions (injures r^e//^*). Verbales ou réelles, les injures doivent être graves pour pouvoir servir de fondement à une demande en divorce. C'est au juge du fait qu'il appartient d'apprécier la gravité de l'injure, et il l'appréciera en tenant compte de la condition sociale des époux, du lieu où l'injure a été commise, de la fréquence des faits allégués, de leur publicité et des mille autres circonstances de la cause. Aussi bien toutes les questions que les auteurs agitent sur ce sujet sont des questions de fait plutôt que de droit. Cette considération explique les contradictions apparentes que présentent à ce sujet les diverses décisions judiciaires. Elle explique aussi comment les jugements, statuant sur les demandes en divorce ou en séparation de corps pour cause d'injures graves, sont rarement l'objet d'une censure de la part de la cour de cassation, qui ne réprime pas les erreurs de fait. En pratique, c'est le plus souvent pour injures graves que le divorce ou la séparation de corps est demandée. Citons parmi les cas les plus remarquables, le refus du mari de procéder à la bénédiction nuptiale, le refus de l'un des époux de consommer le mariage, le refus obstiné du mari de recevoir sa femme ou de celle-ci de rejoindre son mari, à moins que des circonstances particulières n'enlèvent tout caractère injurieux à la conduite de l'époux déserteur.
677. La preuve des excès, sévices ou injures graves peut, comme celle de l'adultère, être administrée même par témoins ou par simples présomptions.
III. Condanmatiatt de Vvn de^ épotix à une peine afflictive et infamante >
678. Le nouvel art. 232 porte : « La condamnation de l'un des » époux à une peine afflictive et infamante sera pour Vautre une cause » de divorce, » C'est une cause péremptoire, comme l'adultère. La prononciation du divorce ne peut être refusée, du mopient que le fait de la condamnation est constant. On n'a pas voulu que le conjoint du condamné pût être forcé de rester enchaîné par le lien du mariage à un être que la société a moralement retranché de son sein en le notant d'infamie.
D'après le code civil, la condamnation à une peine simplement infamante était aussi une cause de divorce. Le législateur de 1884 en a décidé autrement ainsi qu'on peut le voir en comparant le texte du nouvel art. 232 avec celui de l'ancien.
Quel est le motif de cette innovation ? Les peines simplement infa-
mantes sont le bannissement et la dégradation civique (G. pén. art. 2) ; elles occupent les degrés inférieurs de Téchelle pénale en matière criminelle. En outre, le bannissement est une peine politique ; la dégradation civique a le plus souvent le même caractère, au moins quand elle est prononcée comme peine principale. Gela posé, le législateur de 1884 a considéré avec raison que la condamnation à une peine simplement infamante ne suppose pas chez celui qui en est frappé le même degré d'immoralité, de perversité, de turpitude, que la condamnation à une peine aiHictive et infamante. Yoilk pourquoi il n'a pas consacré Tassimilation établie par le code civil, au point de vue du divorce, entre ces deux natures de peine.
D'ailleurs, si la condamnation à une peine simplement infamante n'est pas une cause péremptoire de divorce, elle peut ouvrir l'action en divorce pour injures graves, car on comprend que le fait d'avoir mérité une semblable condamnation puisse, suivant les circonstances, dont l'appréciation souveraine appartient au juge, constituer une injure grave à rencontre du conjoint. Gelte idée a été formellement exprimée dans la discussion à laquelle a donné lieu la loi du 27 juillet 1884. En ce sens, Toulouse, 7 juillet 1886, Sir., 86. 2. 209.
Ge que nous venons de dire de la condamnation à une peine simplement infamante est vrai de tous points de la condamnation à une peine correctionnelle.
Quant à la condamnation h une peine de simple police, on ne concevrait guère qu'elle pût être invoquée en aucun cas avec succès à l'appui d'une demande en divorce, les faits qui motivent de semblables condamnations étant sans gravité.
679. La condamnation à une peine afïliclive et infamante ne forme une cause de divorce que lorsqu'elle est devenue irrévocable. L'époux qui a subi*une semblable condamnation ne pourrait tirer aucune fin de non-recevoir de cette circonstance qu'il aurait subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce ; car l'infamie attachée à la condamnation n'en subsiste pas moins. Il en serait autrement si le condamné avait été réhabilité ou amnistié, parce que la réhabilitation et l'amnistie effacent l'infamie attachée à la condamnation.
680. La loi dit : <( La condamnation de Fun des époux ». Donc, quoi qu'on en ait dit, une condamnation antérieure au mariage ne pourrait pas servir de base à une demande en divorce. Mais, du moment que la condamnation est prononcée pendant le mariage, il importe peu que ce soit pour un crime commis antérieurement ou postérieurement.
681. Telles sont les seules causes de divorce. L'énumération que la loi en donne est essentiellement limitative.
§ IL Par qui le divorce peut être demandé.
682. Le divorce ne peut être demandé que par l'un des époux contre Taulre. V. cependant infra n. 694.
683. Le droit de demander le divorce est exclusivement attaché à la personne des épour. \\ ne peut pas ôtre exercé de leur chef par leurs créanciers (arg. art. 1166 in fine\ ni après leur mort par leurs héritiers.
Bien plus, l'action qui aurait été intentée par l'un des époux contre Tautre, ne pourrait plus être continuée après la mort de l'un d'eux survenue pendente lite, même en cause d'appel ; car, désormais, il n'est plus possible d'atteindre le but en vue duquel l'action a été intentée, et qui est de dissoudre le mariage.
U est vrai que l'époux demandeur, si c'est lui qui a survécu, ou ses héritiers, s'il est prédécédé, pourraient avoir intérêt à continuer l'instance, pour faire déclarer par la justice qu'il existait une cause légitime de divorce, et que par suite l'autre époux a subi la déchéance établie par l'art. 299. Mais cette déchéance ne peut être en tous cas qu'un effet du divorce prononcé; or se figure-t-on bien un jugement qui prononcerait un divorce entre deux époux dont l'un serait décédé I II est vrai aussi qu'il y a la question des dépens à régler. Mais il n'est pas nécessaire, pour opérer ce règlement, de pousser l'instance jusqu'à son terme; le tribunal le fera d'après les éléments qu'il a sous la main au moment où la mort de l'un des époux met fin à l'instance. — En ce sens : Paris, 1 juillet 1870, Sir., 71. 2. 46; Cass., 27 juillet 1871, Sir., 71. 1. 209; Dijon, 7 février 1872, Sir., 72. 2. 6. Ces diverses décisions judiciaires statuent en vue de la séparation de corps, mais la solution qu'elles donnent est bien évidemment applicable aussi au divorce.
Nous verrons même que le décès de l'an des conjoints anéantit le jugement qui prononce le divorce, si ce décès survient avant que le jugement ait été rendu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil {infra n. 736 bis),