DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE
Oénéralltéa.
684. Rationnellement la procédure du divorce a sa place dans le code de procédure civile, et c'est là qu'il faudra la faire figurer quand on procédera à la refonte générale de nos lois civiles. Ck)mment il se fait que le législateur de 1803 l'ait réglementée dans le code civil, cela s'explique historiquement. La législation révolutionnaire avait rendu le divorce tellement facile que la pratique en avait fait un déplorable abus. Les législateurs du code civil pensèrent qu'il y avait lieu d'user d'un double moyen pour arrêter ce torrent : 1<> limiter le nombre des causes de divorce; 2° rendre l'obtention du divorce difficile, en organisant une procédure spéciale offrant de nombreuses garanties. Dans la pensée du législateur, la procédure du divorce avait donc une importance capitale. 11 la considérait comme un complément indispensable de son œuvre, comme un rouage nécessaire à son fonctionnement, et on comprend à merveille qu'il n'ait pas voulu en ajourner l'organisation jusqu'à l'époque, alors indéterminée, où le code de procédure civile ferait son apparition. Une fois insérée dans le code civil, la procédure du divorce y a été laissée par tes législateurs de 1884 et de 1886. En procédant autrement on aurait créé un vide dans le code civil et un trop plein dans le code de procédure.
pRÉas Di DRon CIVIL. ' 3« éd., I. 27
686. En rétablissant le divorce, la loi du 27 juillet 1884 avait consacré, sauf quelques modifications de détail, la procédure établie par le code civil. Or cette procédure était d'une extrême complication. « La procédure du divorce la plus simple, dit Texposé des motifs, la plus dénuée d'incidents, exige que les parties se présentent deux fois devant le président ; ce n'est qu'après cette double comparution que le demandeur obtient du tribunal une première décision l'autorisant à citer. A partir de la citation le tribunal n'a pas moins de trois jugements à rendre : jugement admettant la demande en divorce (si les fins de non-recevoir sont rejetées) ; jugement ordonnant une enquête ; jugement définitif. L'enquête doit être faite à l'audience (par conséquent devant le tribunal tout entier), et ce n'est pas là une des moindres causes de difficulté dans la pratique». — Cette complication offrait un triple inconvénient. D'abord elle absorbait un temps précieux que les magistrats auraient employé plus utilement à l'expédition d'autres affaires, et contribuait ainsi dans les tribunaux chargés à augmenter l'arriéré ; ensuite elle entraînait pour les parties l'obligation de supporter des frais énormes ; enfin elle conduisait souvent à une véritable impossibilité d'aboutir et par suite à une sorte de déni de justice. En fait les tribunaux ne prononçaient guère que des divorces par conversion.
Ces résultats ayaient bien été entrevus par le législateur de 1884. Dans le but de les prévenir, M. Denormandie avait présenté au sénat un projet d'ensemble sur la procédure du divorce. La crainte de retarder le vote de la loi sur le divorce, qui, dans la pensée du législateur d'alo'rs, répondait à des besoins urgents, empêcha que ce projet vînt en discussion.
Moins de deux ans après la promulgation de La loi sur le divorce, les doléances de la pratique obligeaient le législateur à se remettre à l'œuvre. Le 18 avril 1886 il décréta une loi complète sur la matière. Le projet de cette loi, préparée, sur l'initiative du gouvernement, par la commission extra-parlementaire chargée d'étudier la révision du code de procédure civile, ne concernait que la procédure du divorce. La plupart de ses dispositions ayant été étendues à la séparation de corps, la loi, en définitive, a été intitulée : Loi sur la procédure du divorce et de la séparation de corps,
686. Avant d'entrer dans les détails, il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur la loi.
La principale innovation qu'elle réalise consiste dans la substitution de la procédure ordinaire h la procédure spéciale établie par le code civil. Il en résulte notamment que l'enquête sera faite désormais par un juge commissaire, au lieu d'être faite, comme autrefois, devant le
tribunal tout entier. C'est une économie de temps, à laquelle correspond malheureusement une économie de garanties.
Ensuite la loi nouvelle supprime la cérémonie de la prononciation du divorce par Tolficier de Télat civil, qui, paratt-il, était souvent dans la pratique Foccasion de scènes burlesques ou scandaleuses, et la remplace par la transcription sur les registres de Tétat civil du jugement prononçant le divorce. Ainsi, autrefois, le tribunal admePtait le divorce (anc. art. 258) et Tofficier de l'état civil le prononçait. Aujourd'hui c'est le tribunal qui prononce le divorce, et Tofficicr de Tétat civil se borne à enregistrer sa décision.
Tout cela tient à la forme. Mais voici une innovation qui touche au fond. Autrefois, la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil ne pouvait avoir lieu que sur la réquisition de l'époux qui avait obtenu le jugement de divorce, de sorte que cet époux pouvait par son abstention rendre non avenu le divorce admis par le tribunal, sans que l'autre époux eût aucun moyen de conjurer ce résultat. Aujourd'hui Tune comme l'autre partie peut rendre efficace le jugement qui prononce le divorce, en requérant sa transcription sur les registres de l'état civil. Sur tous les autres points, le législateur de 1886 s'est systématiquement abstenu d'innovations touchant au fond du droit. Ainsi il a refusé de discuter une proposition de M. Naquet, tendant à rendre obligatoire pour le juge la conversion de la séparation de corps en divorce, demandée par l'une ou l'autre des parties après l'expiration du délai légal. M. Naquet a dû saisir le sénat d'un projet de loi spécial sur ce point.
En quatrième lieu, la nouvelle loi abroge un certain nombre de textes. Les uns sont remplacés par des dispositions nouvelles ; d'autres sont supprimés purement et simplement comme inutiles en tant qu'ils ne faisaient que consacrer des règles de droit commun. L'art. 4 de la loi dit à ce sujet : « Sont abrogés les articles 253 à 274 du Code civil, n l'article 881 du Code de procédure civile^ les articles 3^^ 3 et A de la loi » du 27 juillet 1884, et toutes les dispositions contraires à la présente » loin.
687. H y avait un écueil à éviter. En simplifiant la procédure du divorce, il ne fallait pas supprimer les garanties nécessaires et rendre l'obtention du divorce trop facile. Le rapporteur afiirme que la loi nouvelle est pleinement satisfaisante sur ce point. La pratique se chargera de nous dire si cette assertion n'était pas téméraire.
SECTION PREMIÈRE