‹ Précis de droit civilChapitre 118 sur 278 · DES FORMES DU DIVOECK · texte numérisé non relu

DES FORMES DU DIVOECK

§ I. Tribunal compétent.

688. Compétence ratlone materlœ. La demande en divorce est une demande relative à l'état des personnes, puisqu'elle tend à faire prononcer la dissolution d'un mariage, et par suite à faire cesser l'état d'époux et avec lui les devoirs et les droits qui y sont attachés. Elle est donc de la compétence exclusive des tribunaux civils gardiens de l'état civil des hommes. Arg. art. 326.

L'ancien art. 234 du code civil le disait en termes exprès, et sa disposition n'a pu ôtre supprimée par le législateur de 1886 que comme inutile en tant qu'elle se bornait à consacrer une application du droit commun (art. 326). Un tribunal criminel ne pourrait donc pas statuer sur une action en divorce, formée incidemment à l'action publique dont il se trouverait saisi. En d'autres termes, si un même fait est de nature à motiver une action en divorce et une poursuite devant les tribunaux criminels, l'action en divorce ne pourra pas être intentée devant le tribunal criminel saisi de l'action publique et incidemment à cette action. L'art. 3 al. 1 C. 1. cr. ne contredit pas cette solution. L'action civile dont il parle et qu'il permet d'intenter incidemment à l'action publique est l'action en dommages et intérêts.

* 689. Il parait également sans difficulté qu'un tribunal civil, saisi d'une action en divorce basée sur un fait incriminé par la loi pénale, serait tenu de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement sur l'action publique, intentée à raison de ce même fait avant ou pendant la poursuite de l'action en divorce. Ce n'est qu'une application de la règle Le a^iminel tient le civil en état (C. 1. cr. art. 3 al. 2), et le législateur de 1886 a sans doute jugé inutile de reproduire l'ancien art. 235 du code civil qui se bornait à consacrer cette application. Il ne faut pas que la décision rendue par le juge de l'action en divorce puisse préjuger la décision du juge crimmel, qui est la plus importante.

* 889 bis. C'est donc l'action publique qui sera jugée la première. Quelle sera l'influence de la décision du juge criminel sur la sentence du juge civil ?

Là décision du juge criminel peut ôtre, soit un acquittement ou une absolution, soit une sentence de condamnation.

a — Si c'est un acquittement ou une absolution, il ne sera permis d en mférer « aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur » (ancien art. 235 in fine). Ainsi l'époux défendeur, acquitté par le tribunal criminel devant lequel il a été traduit, ne pourra pas dire : « 11 a été jugé que je n'étais pas coupable du fait qui m'est imputé, et sur le fondement duquel le divorce est demandé contre moi, par conséquent la demande doit ôtre rejetée ». En effet, les conditions requises pour le succès de l'action publique ne sont pas les mêmes que celles reiiuises pour le succès de l'action en divorce. Etant donné un fait répréhensible il se peut très bien que ce fait ait été accompli dans des conditions telles que son auteur ne soit pas passible des sévérités de la justice criminelle, et que néanmoins le divorce puisse être prononcé contre lui à raison de ce fait; de sorte qu'il peut n'exister aucune contradiction entre la décision de la justice criminelle, qui acquitte ou absout l'auteur du fait, et la décision de la justice civile, qui prononce le divorce contre lui à raison de ce môme fait. Le verdict négatif de la justice criminelle, à raison du fait invoqué comme cause du divorce, ne fait donc nul

obstacle à ce que la justice civile statue sur la demande en divorce dans un sens favorable au demandeur; d'autant pins que le fait à raison duquel la justice criminelle a été saisie, n'était peut-être pas le seul invoqué à Tappui de la demande en divorce.

ô. — Supposons maintenant que la justice criminelle ait rendu une sentencs de condamnation. — Si la peine prononcée est une peine affliotive et infamante, l'époux demandeur en divorce aura la partie belle, car il existera à son profit une cause péremptoire de divorce (sz^/^ra n. 678). Si la peine prononcée est moins grave, l'époux demandeur pourra encore invoquer la sentence de condamnation, mais seulement comme moyen de preuve du fait qu'il allègue à l'appui de sa demande, et non, cette fois, comme une cause péremptoire de divorce. Il pourra dire : La justice criminelle a condamné mon conjoint à raison du fait sur lequel je base ma demande en divorce : ce fait doit donc être désormais tenu pour constant, sans que je sois obligé d'en fournir autrement la preuve, et sauf au juge civil à apprécier s'il réunit les caractères exigés par la loi pour entraîner la prononciation du divorce.

690. Compétence rallone periionœ. M ne suffit pas à celui qui veut intenter une action en divorce de savoir qu'elle est de la compétence d'un tribunal civil, il faut déteruiiner le(juel. Ce sera celui du dooiicile du défendeur, conformément aux règles du droit commun. (C. pr. art. 59 al. 1).

Il valait beaucoup mieux consacrer ces règles en gardant le silence, comme l'a fait le législateur de 1886, que de les formuler dans un texte défectueux, à l'imitation du législateur de 1884. L'art. 234, dont ce dernier nous avait doté, portait : « La » demande en divorce ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement » dans lequel les époux auront leur domicile ». Ordinairement les époux ont le même domicile, et pour ce cas il est équivalent de dire que la demande est formée devant le tribunal du domicile commun ou devant celui du domicile de l'époux défendeur. Mais, au cas où la demande a lieu entre époux séparés de corps, le domicile des deux parties ne sera pas nécessairement le même [supra n. 307} et alors les deux formules ne sont plus équivalentes. Le rédacteur de l'ancien art. 234 n'avait pas songé à, cette hypothèse.

* 691. L'instance une fois liée, le tribunal devant lequel la demande a été formée en demeure saisi, malgré le changement de domicile des époux. Reste â savoir à partir de quel moment l'instance doit être considérée comme liée, et par suite le tribunal comme définitivement saisi. En matière de séparation de corps, la cour de cassation a jugé avec raison par un arrêt du 8 décembre 1880 (Sir., 82. 1. 103}, que la requête présentée au président du tribunal constitue, du moment où l'époux défendeur en est touché, le premier acte de l'instance soumise à la juridiction de ce tribunal, et qu'en conséquence, lorsque le tribunal du domicile du mari, défendeur à la demande en divorce, a été saisi par la requête de la femme demanderesse, notifiée au mari et répondue d'une ordonnance du président permettant de citer en conciliation devant lui, avec citation à cet effet, le tribunal n'est pas dessaisi par le changement de domicile du mari, survenu postérieurement à cette notification^ Cette décision est applicable par analogie mulalis mutandis en matière de divorce, les principes étant les mômes. Cpr. Trib. de Nice, 26 juin 1885, Gaz. pal. 1885. 2. 81 et Paris, 5 août 1886, Gaz. des trib. du 21 janvier 1886.

§ II. Mesures préliminaires.

691 Ms. Nous comprenons sous ce titre lefformation de la demande et l'essai de conciliation.

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