‹ Précis de droit civilChapitre 119 sur 278 · I. Formation de la demande · texte numérisé non relu

I. Formation de la demande

692. « Vépoux qui veut former une demande en divorce présente, en » personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait » fonctions » (nouvel art. 234 al. 1).

La demande en divorce s*introduit donc par une requête adressée

au président du tribunal compétent.

Cette requête doit nécessairement être rédigée par un avoué. Les travaux préparatoires dissipent le doute qui avait pu s'élever à ce sujet sous l'empire de la législation antérieure. Elle doit détailler les faits, ou tout au moins les exposer sommairement. Cette prescription, qui était expressément formulée par l'ancien art. 236, a certainement été sous-entendue par le législateur de 1886. Son observation est en effet absolument nécessaire pour que le président puisse, comme le veut la loi, faire aux époux des observations en vue d'opérer un rapprochement. Cpr. art. 875 C. pr. D'ailleurs la requête peut être complétée plus tard au moyen d'actes signifiés pendant le cours de l'instance et contenant l'indication de nouveaux faits connexes à ceux cotés dans la requête, c'est-à-dire se référant à la cause primitivement invoquée à l'appui de la demande en divorce, par exemple de nouveaux faits d'adultère si la cause du divorce invoquée dans la requête est l'adultère (Douai, 9 mai 1885, D. p. 86. 2. 99). Il est plus douteux que le demandeur puisse invoquer après coup des faits constituant une nouvelle cause de divorce, par exemple un fait d'adultère si la requête ne parle que de sévices.

693. La requête doit être présentée par le demandeur en personne,

et la loi attache une telle importance à TaccompUssement de cette

formalité qu^elle ordonne au président du tribunal de se transporter

près du demandeur, si celui-ci ne peut se déplacer : « En cas d'empé-

» chement dûment constaté, le magistrat se transportera, assisté de son

» greffier, au domicile de Vépoux demandeur » (nouvel art. 234 al. 2).

Le législateur espère que, par de sages observations, le président

pourra déterminer Tépoux demandeur à renoncer à son projet et

étouffer ainsi le procès dès le début.

Et toutefois, pour que le président du tribunal puisse se transporter auprès de l'époux demandeur à l'effet de recevoir sa requête, il faut que le lieu où celuiH:i réside soit situé dans l'arrondissement du tribunal, car le président n'a plus aucune juridiction en dehors de son ressort. Et comme d'un autre côté le président ne peut pas donner commission rogatoire à un de ses collègues pour recevoir la requête (arg. de l'ai. 1 du nouvel art. 238, et infra n. 695), il en résulte que l'époux demandeur, qui réside en dehors de l'arrondissement du tribunal compétent pour statuer sur la demande en divorce, peut se trouver dans l'impossibilité de déposer sa requête et par suite de former son action en divorce.

694* Aux termes de l'art. 234 al. 3. « En cas d'interdiction légale, résultant » d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le » tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit ». Le projet contenait un autre alinéa ainsi conçu : <t Le tuteur de la- personne judiciairement inter- » dite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête à fin de » divorce ». Cet alinéa, qui n'a pas été soumis au vote du sénat en première délibération, a été supprimé entre cette délibération et la suivante, sur la proposition de M. Le Guen qui, en même temps, a demandé et obtenu l'addition à l'art. 307 d'un

alinéa destiné à permettre au tuteur de Tinterdit judiciairement de demander au nom de celui-ci la séparation de corps. Cet alinéa est ainsi conçu : « Le tuteur de » la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de » famille f présenter la requête et suivre ^instance à fin de séparation ». De tout cela il semble bien résulter que le tuteur de l'interdit judiciairement ne peut pas présenter requête à fin de divorce. On a sans doute considéré que la demande en divorce, à raison de sa gravité, suppose nécessairement une manifestation personnelle de volonté. — Autre est la question de savoir si Tinterdit judiciairement peut lui-même former une demande en divorce dans un intervalle lucide.

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