II. Essai de conciliation
695. A raison de Fimportance du débat, la loi prescrit un essai de conciliation devant le président du tribunal, et non devant le juge de paix comme dans les procès ordinaires. A cet efTet, le président du tribunal, dont les exhortations n*ont pas suffi à détourner le demandeur de son projet, rend une première ordonnance enjoignant aux époux de comparaître devant lui aux jour et heure qu'il fixe. Ils doivent se présenter en personne. L'essai de conciliation n'offrirait aucune chance de succès, s'il était tenté auprès d'intermédiaires qui auraient reçu des instructions à l'avance, et on devine bien quelles instructions! En outre, comme il convient que les parties soient ici soustraites à toute inQuence étrangère, on doit décider : i*" que l'époux mineur ou pourvu d'un conseil judiciaire ne devrait pas être assisté de son curateur ou de son conseil; 2^ que les parties n'ont pas le droit de se faire assister d'avoués ni d'avocats. Arg. art. 877 G. pr. Toutefois, le ministère des conseils n'étant pas ici prohibé par un texte formel, il ne parait pas possible d'attacher au mépris de cette prohibition la sanction de la nullité. Arg. art. 1030 G. pr.
La séance consacrée à l'essai de conciliation doit être tenue au
palais de justice dans le cabinet du président du tribunal. Au cas où
Tune des parties justifie de l'impossibilité de se rendre en ce lieu, le
président doit en désigner un autre, au besoin le domicile même de
la partie, où il procédera à l'essai de conciliation après s'y être
transporté.
Et toutefois, il faut que le lieu désigné soit situé dans le ressort du tribunal, car le président, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, n'a plus aucun pouvoir pour les actes de son ministère en dehors de ce ressort. Qu'arrivera-t-il donc, si la partie qui est dans l'impossibilité de se transporter réside en dehors du ressort du tribunal? Si c'est le défendeur, la loi dit que le président pourra donner commission rogatoire pour l'entendre (nouvel art. 238, première partie), c'est-à-dire que le président désignera celui de ses collègues dans le ressort duquel le défendeur réside, et ce collègue procédera à l'essai de conciliation après s'être transporté au besoin au domicile du défendeur. Mais la loi n'accorde pas la même faculté au cas où c'est le demandeur qui se trouve empêché de se transporter, et il en résulte que le demandeur pourra en pareil cas être placé dans l'impossibilité d'aller plus loin, faute de pouvoir remplir la formalité du préliminaire de conciliation.
696. Si le magistrat échoue dans sa mission de conciliateur, ou ne peut la remplir parce que le défendeur fait défaut, il rend une deuxième ordonnance par laquelle il permet au demandeur de saisir le tribunal. C'est le permis de citer, La loi autorise toutefois le président à suspendre la délivrance de ce permis pendant un délai qui ne saurait excéder vingt jours, mais qui peut être inférieur, afin de donner au demandeur le temps de réfléchir et de s'arrêter. A l'expiration du délai fixé, les parties comparaissent de nouveau devant le président qui est obligé d'accorder la permission de citer si le demandeur persiste (i). Celui-ci doit mettre cette autorisation à profit dans un délai de vingt jours, à peine de perdre le bénéfice des mesures conservatoires qui auraient été prescrites à son profit et dont nous parlerons bientôt. On voit qu'il y a deux délais de vingt jours, un, pendant lequel la permission de citer peut se trouver suspendue en vertu de l'ordre du président du tribunal, et l'autre, que le demandeur doit mettre à profit pour user de l'autorisation de citer qu'il a obtenue.
Par le seul fait de l'ordonnance permettant de citer, la femme se trouve autorisée, quel que soit son rôle dans l'instance, à accomplir toutes mesures conservatoires et à ester en justice.
Tout cela résulte des textes suivants qui règlent en même temps certains points de détail.
Art. 235. Le jugâ, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et comrnet un huissier pour notifier la citation.
Art, 237. La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux dé fendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité. — Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.
Cette dernière disposition a pour but de mettre un frein à la curiosité des concierges, gens de service ou voisins auxquels la citation pourra être délaissée en l'absence du défendeur.
Art. 238. Au jour indiqué le juge entend les parties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu oxA sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal,., — Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes
(1) Dans la séance du sénat du 10 décembre i885 (Journ. ofûc. du il, Débats
Sarlem. p. i279), M. Léon Renault entend la chose autrement. Selon lui le président oit, s*il ne peut réussir à concilier les parties ou si le défendeur fait défaut, rendre immédiatement l'ordonnance permettant de citer, sauf à spécifier que le demandeur ne pourra pas user de cette permiS'^ion pendant un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder vingt jours. Maintenant, les vingt jours, accordés au demandeur pour saisir le tribunal, courraient à partir de l'expiration du délai pendant lequel le président a interdit le droit de citer. Tel n'est pas à notre avis le sens de l'art. 238 ai. 6. L'interprétation que nous adoptons est beaucoup plus conforme au texte. C'est d'ailleurs celle que donne M. Labiche dans son rapport au sénat.
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procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suitf^s... — Le juge ^ suivant les circonsfances, avant d'autoriser le demandeur à citera peut ajourner les parties à un déblai qui n'excède pas vingt jours, sauf à ordonner Iffs tnesures provisoires nécessaires. — Vépoux demandfur en divorce devra user dp la permi.mon de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du prfsi'L^nt, flans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance. — Faute par l'>'pouc duninUur d'avoir u^é de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonufies à son profit cesseront de plein droit.
§ III. Procédure sur le fond et jugement définitif.