IV. Huis clos
706. Le tribunal peut interdire la publicité des de'bats si elle doit entraîner ou scandale ou des inconvénients graves. « Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos », dit l'art. 239 al. 4. D'après le code civil, dont le système avait été accepté sur ce point par le législateur de 1884, le huis clos était de droit, au moins au début de la procédure (anciens art. 241 à 244). Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, le législateur de 1886 en revient au droit commun. Cpr. C. pr. art. 87.
V. Interdiction de publier les débats par la voie de la presse.
707. L'alinéa final du nouvel art. 239 consacre l'innovation introduite par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1884 en ce qui concerne la publication des débats par la voie de la presse : « La reproduction » des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est » interdite, sous peine de l'amende de cent à deux mille francs, édictée » par rarticleSd de la loi du 30 juillet 1881 ». La curiosité publique et les journaux judiciaires en souffriront peut être; mais les familles, qui ont intérêt à ne pas étaler au grand jour le spectacle de leurs discordes intestines, et la moralité publique y gagneront. Tel a été du moins l'espoir du législateur. D'ailleurs l'interdiction ne porte que sur la reproduction des débats, et non par conséquent sur celle du jugement.