‹ Précis de droit civilChapitre 123 sur 278 · VI. Jugement; sursis · texte numérisé non relu

VI. Jugement; sursis

708. L'affaire est terminée quant aux plaideurs : ils ont épuisé la série des incidents relatifs à la prpuve, les plaidoiries sont faites, il ne reste plus que le jugement à rendre. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, rien ne l'autorise à suspendre sa décision; il la rendra sans autre délai que celui nécessaire pour délibérer. Si au contraire la demande lui parait justifiée, il n'est pas obligé de prononcer le divorce immédiatement, du moins au cas où la demande en divorce est fondée soit sur l'adultère, soit sur des excès,

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sévices ou injures graves. La loi Tautorise à surseoir pendant un certain temps qui ne peut excéder six mois. Pourquoi donc? Peut-être y a-t-il lieu d*espérer que les époux mettront à profit le délai fixé par le tribunal, pour se réconcilier. C'est bien peu probable; mais, pour obtenir un résultat qu'elle souhaite ardemment, la loi permet de tenter même l'impossible. A l'expiration du délai fixé, si les époux ne se sont pas réconciliés, le tribunal, sur la demande de l'un ou de l'autre, est obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir ordonner un autre ajournement. La faculté d'ajournement n'appartient qu'au juge de

première instance.

Tout cela résulte du nouvel art. 246 ainsi conçu : « Lorsque la demande en divorce » a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l'article !i3$, le tri- » hunalt encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédian tement le divorce. — Dans ce cas, il maintient ou prescrit Vkabitation séparée et » les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder six mois. — Après le » délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut » faire citer Vautre à comparaitre devant le tribunal dans le délai de la loi pour » entendre prononcer le jugement de divorce ».

En comparant ce texte avec les anciens art. 239 et 260 on voit : i^ Que la faculté d'ajournement, qui n'était primitivement accordée au juge que dans les demandes en divorce pour cause d'excès, sévices ou injures graves, est étendue aux demandes en divorce pour cause d'adullère. Le seul cas excepté, sans doute parce qu'aucun espoir de réconciliation ne paraît possible, est donc celui où la demande en divorce est fondée sur une condamnation à une peine afflictive et infamante ; 2o que le délai de Tajournement de la sentence, qui était autrefois d'un an invariablement, n'est plus que de six mois au maximum, ce qui implique pour le juge la faculté de rester au-dessous de cette limite ; 3° qu'à, l'expiration du délai fixé, chacun des époux peut requérir la prononciation du divorce, tandis que, autrefois, le demandeur seul avait ce droit.

708 bis. Aux termes du nouvel art. 249 : a Le jugement ou l'arrêt qui prononce » le divorce n'est pas susceptible d* acquiescement ». Avant la loi nouvelle, la question était controversée. On dit, pour justifier la solution admise par le législateur, que notre loi n'admet pas le divorce par consentement mutuel, et que ce principe serait violé si la partie perdante pouvait valablement rendre définitif par un acquiescement, c'est-à-dire par un acte émanant de sa libre volonté, la sentence judiciaire de divorce, que la loi lui permet d'attaquer. A notre avis, c'est la solution contraire que le législateur aurait dû consacrer. Le défendeur peut acquiescer tacitement en négligeant d'interjeter appel; pourquoi lui interdire d'acquiescer expressément? Le principe que le divorce ne peut pas résulter de la volonté des parties est tout à fait hors de cause; car, après l'acquiescement, le divorce n'en sera pas moins l'œuvre de la justice qui l'a prononcé. Le défendeur a tout simplement renoncé à l'exercice d'une voie de recours, établie par la loi dans son intérêt, et dont nul ne pouvait le forcer à se servir. Il s'est ainsi incliné respectueusement devant l'œuvre de la justice, plutôt qu'il ne l'a sanctionnée. Sa volonté n'est donc pour rien dans l'admission du divorce.

Le défendeur ne pouvant pas acquiescer au jugement qui prononce le divorce, il en résulte qu'il ne peut pas non plus se désister de l'appel qu'il aurait inteijeté contre ce jugement, car par ce désistement il acquiesce au jugement.

DU DIVORCE 43i

§ IV. Voies de recours contre les jugements ou arrêts en

matière de divorce.

709. Les voies de recours contre les jugements ou arrêts en matière de divorce sont au nombre de quatre : deux ordinaires, Topposilion et Tappel ; deux extraordinaires, le pourvoi en cassation et la requête civile.

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