‹ Précis de droit civilChapitre 124 sur 278 · I. Opposition · texte numérisé non relu

I. Opposition

710. Il est désirable que les décisions par défaut soient aussi rares

que possible en matière de divorce. Dans ce but, le nouvel art. 247

al. 1 dispose : « Lorsque Vassignation n'a pas été délivrée à la partie

» défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut,

n avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'inset^tion dans

» les journaux d'un avis destiné à faire connaître à cette partie la

» demande dont elle a été l'objet ».

Remarquez que le tribunal ne doit pas ordonner la publication dans les journaux du texte de Tassignation, ce serait peut-être contraire à la disposition qui interdit la publicité des débats (art. 239 al. final), mais seulement l'insertion d'un avis invitant le défendeur à se rendre au greffe pour y prendre connaissance d'une demande formée contre lui, sans même qu'il soit nécessaire de spécifier quelle demande. C'est précisément dans ce but que l'on a modifié la rédaction primitive portant que le tribunal pouvait « ordonner toute publicité par la voie des journaux qu'il désigne».

Quelquefois cette précaution demeurera inutile. Alors force sera bien d*en arriver à une décision par défaut. Mais au moins faut-il faire le possible pour que cette décision parvienne à la connaissance du défendeur, afin qu*il puisse se pourvoir en temps utile par voie d'opposition. Voilà pourquoi la loi dispose : « Le jugement ou Vairêt qui pro- » nonce le divorce par défaut est signifié par huissier commis. — Si cette » signification n'a pas été faite à personne, le président ordonne sur » simple requête la publication du jugement par extrait dans les journaux » qu'il désigne » (nouvel art. 247 al. i et 2).

711. Maintenant, dans quel délai l'opposition pourra-t-elle être formée ? D*après les règles du droit commun, Topposition est recevable dans la huitaine à compter de la signification à avoué lorsque le défaut est contre avoué, et jusqu'à l'exécution du jugement au cas de défaut contre partie (C. pr. art. 157 et 158). Ces règles sont profondément modifiées en matière de divorce. Le nouvel art. 247 in fine dispose : « L'opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été » faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront » le dernier acte de publicité ». Ce délai de huit mois n'a pas été fixé arbitrairement ; c'est le plus long délai que le code de procédure accorde pour les ajournements.

On a fait observer que ce délai, qui se justifie tant bien que mal lorsque, le domicile du défendeur étant inconnu, la signification a été adre^^sée au procureur de la république, parait démesurément long au cas où, le défendeur étant sur les lieux, la signification a été faite à son domicile, sans que Thuissier ait pu parler à sa personne. Le rapporteur de la loi a répondu quMl se pouvait que la copie laissée à un concierge, à un domestique, fût détournée et ne parvint pas au destinataire, et qu'on ne pouvait prendre trop de précautions pour éviter une surprise, que d'ailleurs le demandeur ne re^te pa<^ enrhatné par le délai de huit mois, attendu qu'il peut « poursuivre l'exécution du jugement obtenu par un commandement, par une saisie, par la liquidation de ses reprises, etc., et amener ainsi le défendeur k faire opposition ».

711 àis. D'après le code civil, maintenu sur ce point parla loi du 27 juillet 1884, la voie de l'opposition n'était admise en matière de divorce que contre les arrêts (art. 265), jamais contre les jugements (arg. art. 263). Cette singularité, que la loi nouvelle fait disparaître, recevait une explication historique. Â l'époque de la confection du code civil, on était encore sous l'empire de l'ordonnance de 1667 qui n'admettait l'opposition qu'en cause d'appel.

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