II. Appel
712. « L'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans » les délais fixés par les articles 443 et suivante du code de procédure » civile. — S* il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence » à courir quà partir du jour oie l'opposition n*est plus recevable » (nouvel art. 248 al. 1 et 2). C'est, de tous points, le droit commun.
Mais voici une dérogation : le délai de l'appel, et non pas seulement rappel interjeté, est suspensif de l'exécution du jugement, au moins en ce qui concerne la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil (arg. du nouvel art. 252 al. 1). Autrement il aurait pu arriver que le demandeur, qui a obtenu gain de cause en première instance, fît transcrire le jugement sur les registres de l'état civil et contractât immédiatement un nouveau mariage, puis que, sur l'appel interjeté à la dernière heure par le défendeur, le jugement prononçant le divorce fût réformé, et alors on aurait eu le spectacle d'un même individu engagé dans les liens d'un double mariage, sans qu'il fût possible de le poursuivre comme bigame.
« En cas d'appel, la cause s^instruit à l'audience ordinaire et comme
» affaire urgente (nnuvel art. 2i8, ni. 3).
D'après le décret réglementaire du 30 mars 1808, les instances en divorce paraissaient devoir être ju^i^es sur l'appel en audience solennelle. Il fut modifié sur ce point par un décietdij 30 avril 1885 qui dérida que les causes de divorce seraient portées en appel à l'audience ordinaire. Le texte précité confirme cette disposition.