Mesures provisoires de la deuxième catégorie
724. Au moment où les parties comparaissent devant lui pour l'essai de conciliation, le président du tribunal peut, par l'ordonnance même qui clôt la séance (c'est la seconde : celle-là est contradictoire) « statuer à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de répoux demandeur, » sur la garde des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la
» faculté de statuer également, s il y a lieu, sur la demande d'aliments » (nouvel art. 238 al. 2). La rédaction de la partie finale de cette disposition semble bien annoncer que le président est appelé pour la première fois à statuer sur la demande d'aliments, ainsi que nous l'avons noté tout-à-l'heure.