‹ Précis de droit civilChapitre 132 sur 278 · CAUSES D'EXTINCTION DE L* ACTION EN DIYOBCB · texte numérisé non relu

CAUSES D'EXTINCTION DE L* ACTION EN DIYOBCB

730. Le nouvel art. 244, qui reproduit avec quelques améliorations la disposition des anciens art. 272 et 273, indique deux causes d*extinclion de Faction en divorce : la réconciliation des époux et la mort de l'un d'eux. 11 faut ajouter la prescription.

No 1. Réconciliation des époux.

731. « L action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux, » survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette » demande. — Dans run et r autre cas le demandeur est déclaré non

» recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle » pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévor » loir des anciennes causes à l'appui de la nouvelle demande » (nouvel arl. 244 al. 1 et 2).

La réconciliation éteint Faction en divorce, parce qu'elle implique le pardon de l'époux offensé, et par suite sa renonciation au droit d'exercer l'action en divorce, ou de la continuer si elle a déjà été intentée.

Cette fin de non-recevoir peut ôtre invoquée quelle que soit la cause de la demande en divorce, et sans qu'il y ait lieu d'excepter le cas où elle est fondée sur une condamnation à une peine afflictive et infamante (Toulouse, 7 juillet 1886, Sir., 86. 2. 209).

732. La réconciliation des époux, ou plutôt le pardon qu'elle implique, peut résulter, soit d*une déclaration expresse émanée de l'époux offensé, soit de certains faits accomplis par lui, et dont il appartient souverainement aux tribunaux d'apprécier la portée. Celui qui parait le plus significatif entre tous, sans qu'on puisse cependant le considérer comme fournissant toujours une preuve péremptoire du pardon, c'est le consentement donné par l'époux offensé au rétablissement de la vie commune, lorsqu'elle a été suspendue provisoirement. Quant à la grossesse de la femme, survenue depuis la demande ou depuis les faits qui y ont donné lieu, on ne peut pas établir en principe qu'elle fait preuve de la réconciliation ; car si la femme est demanderesse, sa grossesse peut ôtre le ré^^ultat d'une concession forcée qu'elle a faite aux obsessions ou aux brutalités de son mari pendant qu'elle vivait encore avec lui, et si elle est défenderesse, sa grossesse est peut-être le fruit d'un adultère, auquel cas, loin de fournir une fin de non-recevoir contre la demande du mari, elle ne fait qu'en augmenter la légitimité.

733. Le pardon amnistie le passé ; mais il n'est pas un brevet d'impunité pour l'avenir. Aussi l'art. 244 ai. 2 décide-t-il que l'époux, qui par le pardon s'est rendu non recevable dans son action en divorce « peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause suiDenue ou décou- » vei'te depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à y> r appui de sa nouvelle demande >K Celte disposition signifie que les faits amnistiés par le pardon pourront servir d'appoint aux nouveaux, qui, par eux-mêmes et à eux seuls, ne seraient peut-être pas suffisants pour faire prononcer le divorce. Seulement les juges auront à apprécier si les nouveaux faits, survenus depuis la réconciliation, ont assez de gravité par eux-mêmes pour faire disparaître les effets du pardon et la fin de non-recevoir qui en était la conséquence (Gass., 18 janvier 1881, Sir., 81.1.209).

734. La preuve de la réconciliation se fait conformément aux régies du droit commun. L'aveu de la partie ne pouvant pas inspirer ici la même défiance que lorsqu'il s'applique aux faits sur lesquels est fondée la demande en divorce, il en résulte que la réconciliation serait suffisamment établie par cet aveu.

735. On demande si la réciprocité des torts constitue une fin de non-recevoir contre l'action en divorce. En principe il faut répondre négativement, d'abord parce que cette fin de non-recevoir n'est pas écrite dans la loi, et puis parce que la réel-

procité des torts ne fait souvent que rendre la vie commune plus intolérable, et par suite le divorce plus indlf^pensable. Ainsi il est clair que, si le divorce est nécessaire lorsque la vie de l'un des époux est mise en péril par les excès de l'autre, il Test deux fois pour une lorsque, les excès étant réciproques, la vie des deux époux te trouve en danger.-

On prétend cependant que la règle souffre deux exceptions.

La première, qui est généralement admise, mais au sujet de laquelle nous n*en faisons pas moins nos réserves, a lieu quand les deux époux ont été condamnés Tun et Tautre à une peine afflictive et infamante. Ck)ncevrait-on, disent les auteurs, qu'en pareil cas l'un des époux vint alléguer l'infamie de l'autre pour obtenir le divorce?

La deuxième exception est beaucoup plus contestable et beaucoup plus contestée. Elle aurait lieu au cas où, le divorce étant demandé pour cause d'adultère, l'époux défendeur prouverait que son conjoint s'est lui-même rendu coupable de ce délit. On fonde principalement cette solution sur l'art. 336 du code pénal, d'après lequel le mari perd le droit de dénoncer l'adultère de sa femme, quand il a lui-môme commis un adultère dans les conditions requises par la loi criminelle pour que ce délit soit punissable, c'est-à-dire quand il a tenu sa concubine dans la maison conjugale. Il en résulte, dit-on, que le mari ne peut plus alors demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme; car, en formant une semblable demande, il dénoncerait cet adultère, ce que lui interdit l'art. 336. Puis on généralise la pensée qui justifie cette proposition, et on arrive ainsi à dire que l'un des époux ne peut plus demander le divorce contre l'autre pour cause d'adultère, lorsque par son adultère il s'est mis lui-même en situation de voir prononcer le divorce contre lui. — Cet argument n'est rien moins que concluant. Le code pénal ne s'occupe de l'adultère qu'au point de vue de sa sanction pénale, et non au point de vue de sa sanction civile qui est le divorce ou la séparation de corps. Tout ce qui résulte de l'art. 336 du code pénal, c'est que le mari ne peut plus demander la répression pénale de l'adultère de sa femme, quand il a lui-même tenu sa concubine dans la maison conjugale ; mais il ne s'ensuit nullement qu'il ne puisse pas invoquer cet adultère comme fondement d'une demande en divorce ou en séparation de corps. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la majorité des auteurs.

736. Le principe, que la réciprocité des torts ne constitue pas une fin de nonrecevoir contre la demande en divorce, ne fait pas obstacle à ce que le juge admette, s'il y a lieu, une certaine compensation, comme on le dit dans un langage qui n'est peut-être pas d'une exactitude rigoureuse, entre les torts réciproques des deux parties. Nous voulons dire que, lorsque la demande en divorce a pour cause des excès, sévices ou injures graves, le juge, qui est chargé d'apprécier la gravité du fait allégué, doit faire cette appréciation d'après les circonstances de la cause, au nombre desquelles il faut placer la situation qui a été faite à l'époux défendeur par son conjoint lui-même, et qui peut expliquer dans une certaine mesure, sans les justifier, ses emportements ou ses propos injurieux. En d'autres termes, si l'époux demandeur a motivé par sa conduite les excès, sévices ou injures graves dont il se fait une arme pour obtenir le divorce, s'il y a eu de sa part provocation, la gravité des faits qu'il allègue pourra s'en trouver diminuée aux yeux du juge, et le rejet de la demande en divorce pourra en être la conséquence. Cette compensation, si c'en est une, n'est pas admissible au cas d'adultère, parce que la loi ne subordonne pas le succès de la demande en divorce, fondée sur cette cause, à la gravité de l'adultère, et ne laisse par suite aucune place à l'appréciation du juge.

No 2. Mort de l'un des époux.

736 bis. « L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un » des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par

» la transcription sur les registres de l'état civil » (nouvel art. 244 in fine). U va de soi que la mort de Tun des époux, survenue pendant le cours de l'instance en divorce, et à plus forte raison avant que l'action ait été intentée, met fin à cette action. Gomment pourrait-il être question de dissoudre par le divorce un mariage qui est déjà dissous par la mort? D'ailleurs, le but unique du divorce est de remédier à une situation personnelle devenue intolérable, et la mort y a mis fin. Le survivant des époux ou les héritiers du prédécédé peuvent bien avoir un intérêt pécuniaire à la prononciation du divorce, mais le divorce n'a pas pour but de sauvegarder de pareils intérêts. Cpr. supra n. 683. Au moment où l'un des époux vient à mourir, le divorce est prononcé ; il ne reste plus qu*& faire transcrire le jugement sur les registres de l'état civil. La transcription pourra-t-elle utilement être effectuée à la requête du survivant ou des héritiers de l'époux prédécédé? Notre texte résout la question négativement, et il a bien fait de s'expliquer pour prévenir les doutes qui auraient pu s'élever. Seulement le législateur a eu tort de dire, pour cette hypothèse comme pour les autres, que l'action en divorce est éteinte. Elle est éteinte en effet, mais par le jugement qui a couronné l'instance en divorce, et non par la mort. Cet événement a seulement pour résultat d'empêcher que, désormais, le jugement prononçant le divorce puisse être rendu irrévocable, et par conséquent ce jugement demeure sans efficacité.

No 3. Prescription.

737. U existe une autre cause d'extinction de l'action en divorce, qui résulte des règles du droit commun, c'est la prescription. Après trente ans de date, un fait, quel qu'il soit, n'est plus susceptible d'être invoqué comme fondement d'une demande en divorce : l'action en divorce basée sur ce fait est prescrite (arg. art. 2262), sauf les suspensions et interruptions telles que de droit. Ce point parait constant en doctrine et en jurisprudence, et il est inutile par conséquent d'examiner et de réfuter les objections qu'il a soulevées.

Page 1