I. Conséquences relatives à la personne des époux
741. 1. Le mariage étant brisé, les divorcés perdent le titre d'époux et les avantages attachés à ce titre. Ainsi la femme n'a plus le droit de réclamer, à la mort du mari dont elle a été séparée par un divorce, la pension de retraite que la loi alloue dans certains cas à la veuve. De même le survivant de deux époux divorcés n'a aucun droit à la succession de l'autre, et ne peut réclamer sur les œuvres du prédécédé le droit de jouissance établi par l'art. 1" de la loi du 14 juillet 1866, intitulée Loi sur les droits des héritiers et ayants cause des auteurs.
La femme divorcée a-t-elle le droit de porter le nom de son mari ? Cette question a fait à diveri^es reprises l'objet de longues et intéressantes discussions à la chambre des députés. Finalement le législateur a refusé de la résoudre par un texte formel. 11 faut donc en rechercher la solution dans les principes généraux, auxquels le législateur a très certainement entendu se référer sur ce point. Or voici où ces principes nous semblent conduire. Le mariage ne fait pas acquérir à la femme le nom de son mari ; un texte serait nécessaire pour cela, et il n'en existe pas. C'est bien à tort, croyons-nous, que plusieurs auteurs ont soutenu le contraire, sur l'autorité de Polhier. Légalement donc la femme mariée conr«erve son nom de famille ; par conséquent c'est sous ce nom qu'elle doit être désignée dans les divers actes publics ou sous seing privé auxquels elle figure, et c'est aussi de ce nom qu'elle doit
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signer ces actes, en y igoutant, si elle le Teut, la qualification A'épome de M. N,.. Dans les actes qu'ils dressent, les notaires tiennent le plus souvent la main à Tobsenration de cette prescription. La situation de la femme reste la même, au point de vue du nom, après la mort de son mari ou après le divorce prononcé, à cette différence près que si, dans les actes publics ou privés, elle veut, soit au corps de l'acte, soit dans sa signature, faire suivre son nom de celui de son mari décédé ou divorcé, elle devra mettre : veuve de M, N... dans le premier cas, et épouse divorcée de M, N.., dans le deuxième.
Voilà pour la question de droit. Maintenant, dans les relations ordinaires de la vie, nos usages autorisent une femme mariée ou veuve k porter le nom de son mari. Peut-être autoriseront-ils aussi la femme divorcée à conserver dans le monde le nom de son mari tant qu'elle n'aura pas contracté un nouveau lien, auquel cas le mari devra subir les conséquences de cet usage contre lequel il serait peutrêtre difficile de lui fournir un moyen efficace de protester. Mais légalement, nous le répétons, la femme n'acquiert pas par son mariage le nom de son mari, et on ne saurait dire par conséquent qu'elle le perd par la dissolution du mariage. Cpr. Trib. de Lyon, 4 mars 1886, Sir., 86. 2. 119. Voyez en sens contraire un jugement du tribunal de Toulouse du 18 mai 1886, (Sir., 86. 2. 119), d'après lequel les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si la femme divorcée a ou non le droit de continuer à porter le nom de son mari, et qui dans l'espèce reconnaît ce droit à la femme, sur ce fondement que, d'une part, le divorce avait été prononcé à son profit, et que, d'autre part, elle avait acquis par l'exercice de son art, un droit à la copropriété du nom de son mari.
II. En outre chaque époux recouvre sa liberté. Il en résulte :
!• Que les époux divorcés ne sont plus tenus l'un envers Tautre des devoirs réciproques énumérés par Fart. 212 : fidélité, secours, assistance. Voyez cependant Fart. 301 ;
2^ Que la femme cesse d'être soumise à la puissance maritale, et d'être frappée de l'incapacité qui en est une conséquence. Désormaisla femme n'a plus à compter avec l'autorisation maritale ; sa capacité est la même que si elle était veuve;
3° Que les époux peuvent, chacun de son côté, contracter un nouveau mariage. Cependant cette faculté reçoit de la loi quelques entraves. Elles résultent des dispositions des art. 296, 298 et 295 dont la rédaction actuelle est l'œuvre de la loi du 27 juillet 1884. Nous allons les examiner successivement.
742. a. — « iût femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois y^ après que le divorce sera devenu définitif », dit le nouvel art. 296. Cette disposition a été inspirée par la même pensée qui a dicté l'art. 228 ; elle a donc pour but d'éviter la confusion de part, turbatio sanguinis.
L'art. 296 étant conçu dans les termes les plus généraux, il faut en conclure que sa disposition doit être appliquée môme au cas où le divorce est prononcé à la suite d'une séparation de corps ayant duré trois ans, conformément à l'art. 310. Â notre avis, le législateur aurait dû établir une exception à la règle pour cette hypothèse.
743. b. — « Dans le cas de divorce admis en \justtce pour cause Peégu db droit aviL. — 3« éd., I. 29
» d'adtiltèî'ej V époux coupable ne pourra jamais se marier avec son cornnplice » (art. 298).
Voilà une disposition sur le mérite de laquelle on est loin d'être d'accord. Elle figurait dans le projet pre'senté à la chambre des députés par M. Naquet en 1880,et dans le projet de la commission. Malgré cela, elle n'a pas trouvé grâce devant la chambre, qui en a voté la suppression. Le sénat l'a rétablie. Ses partisans disent qu'elle est éminemment morale : elle empêche que la faute qui a occasionné la prononciation du divorce ne reçoive sa récompense. Ses adversaires, au contraire, la représentent comme souverainement immorale. « Le divorce provoqué et prononcé pour cause d'adultère, disait M. Jolibois à la chambres des députés, c'est la volonté et le moyen de faire cesser un état scandaleux. Or si vous édictez d'une manière définitive que celui contre lequel le divorce a été prononcé pour cause d'adultère ne pourra pas épouser son complice, c'est comme si vous écriviez dans la loi que le scandale ne peut cesser, qu'il doit se perpétuer ». A quoi M. Gatineau a ajouté plaisamment que « les séducteurs qui auront en perspective le mariage avec leur complice se laisseront en temps utile arrêter par un esprit de sage et prudente réserve ».
744. c. — L'ancien art. 295 du code civil portait : « Les époux qui » divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se » réunir ». Treilhard, dans l'exposé des motifs, explique celte disposition dans les termes suivants : « Le divorce ne doit être prononcé que sur la preuve d'une nécessité absolue, et lorsqu'il est bien démontré à la justice que l'union entre les deux époux est impossible : cette impossibilité une fuis constante, la réunion ne pourrait être qu'une occasion nouvelle de scandale. Il importe que les époux soient d'avance pénétrés de toute la gravité de l'action qu'ils vont intenter, qu'ils n'ignorent pas que le lien sera rompu sans retour, et qu'ils ne puissent pas regarder l'usage du divorce comme une simple occasion de se soumettre à des épreuves passagères, pour reprendre ensuite la vie commune, quand ils se croiraient suffisamment corrigés ». EtPortalis ajoute que c'est par respect pour le mariage qu'il faut défendre aux époux de se réunir, afin qu'ils ne se jouent pas du divorce comme ils se sont joués du mariage.
Ces raisons n'ont pas paru convaincantes au législateur de |1884. Il se peut que le cœur de l'époux coupable, dont la conduite a motivé la prononciation du divorce, s'ouvre au repentir, et que son conjoint, dont le temps a calmé l'irritation, consente à lui pardonner; pourquoi donc défendre alors aux époux de se réunir ? La société ne peut qu'y gagner. Quoi qu'en ait dit Portalis, les époux ne se feront pas pour cela un jeu du divorce, après s'être fait un jeu du mariage. En principe, on se
marie sérieusement et on divorce sérieusement; Tintention des époux qui divorcent est de se séparer pour toujours, de même que l'intention des époux qui se marient est de s'unir pour toujours. Mais si Ton permet à deux époux, qui se sont mariés dans une pensée de perpétuité, de rompre leur lien par un divorce, pourquoi ne pas permettre à ceux qui ont divorcé, dans un esprit de perpétuité également, de renouer le lien qu'ils ont brisé, si le temps leur a inspiré de sages réflexions ? Et puis ce sera souvent l'intérêt des enfants, auxquels le divorce fait une situation si déplorable, qui portera les époux divorcés à se réunir. On va contre cet intérêt en prohibant la nouvelle union des époux divorcés.
745. Cependant le législateur de 1881 a fait une petite part à cette
idée de Portails, qu'il ne faut pas permettre aux époux de se jouer du
divorce après s'être joués du mariage. L'alinéa 1" du nouvel art. 295
dispose : « Les époiix divorcés ne pourront plus se réunir, si Vun ou Vau-
» tre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi
» d*un second divorce ».
Le projet présenté au sénat par la commission portait : « Les époux ne pourront plus se réunir si l'un ou Tautre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage ». Les mots suivi d'un second divorce ont été ajoutés sur la proposition de M. Naquet, à titre de transaction entre les partisans et les adversaires du projet.
L'article ajoute : Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébra- » tion du mariage sera nécessaire >». Disposition très conforme aux principes. Le mariage étant dissous, les époux d'autrefois sont aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils n'avaient jamais été mariés ensemble. Le lien du mariage a été complètement brisé par le divorce; il faut donc le nouer à nouveau, et il est naturel de procéder comme s'il s'agissait de le nouer pour la première fois.
746. C'est encore la pensée exprimée par Portails qui a dicté l'alinéa final du nouvel art. 295 : « Apj'ès la réunion des époux, il ne » sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce, pour quel- » que cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine » afflictive et infamante prononcée contre Vun d'eux depuis leur réunion ».
747. Il reste à dire un mot de la disposition de l'art. 295 al. 2, qui a été inspirée par une pensée de protection pour les tiers. Craignant que des époux qui, dans leurs rapports avec les tiers, peuvent avoir un intérêt majeur à changer leurs conventions matrimoniales, irrévocables comme on sait, n'eussent l'idée machiavélique de divorcer, pour se réunir ensuite en faisant précéder leur nouvelle union d'un contrat de mariage où ils se donneraient le régime quMls convoitent, le législateur de 1884 a décrété que : « Les époiu ne pourront adopter un » régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur » union ». (art. 295 al. 2).