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Précisons maintenant l'étendue de cette déchéance

L'époux coupable perd « tous les avantages que l'autre époux lui » avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage », dit l'art. 299.

La déchéance s'applique d'abord aux avantages que l'époux innocent a faits à l'époux coupable par le contrat de mariage. Ces avantages sont irrévocables de leur nature, et il était nécessaire que la loi intervînt pour en prononcer la révocation.

La loi dit les avantages, et non pas seulement les donations proprement dites. Ainsi le préciput n'est pas considéré par la loi comme une donation ni quant au fond ni quant à la forme ; mais c'est un avantage ; l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd donc son droit au préciput (art. 1518).

* Nous en dirions autant de la clause qui attribue toute la communauté au survivant des époux, ou à tel époux s'il survit. L'art. 1525 déclare, il est vrai, que cette clause ne constitue pas une donation ni quant au fond ni quant & la forme ; mais c'est certainement un avantage pour celui auquel la clause doit profiter, et par suite l'époux contre lequel le divorce a été prononcé doit en perdre le bénéfice.

* Par application du même principe, la cour de Cologne a jugé que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd le bénéfice résultant de la stipulation d'une communauté universelle, alors qu'il n'a fait aucun apport à la communauté. Cette décision nous parait bien rendue, et nous croyons que M. Laurent a tort de la critiquer. On peut même soutenir avec avantage que, sous le régime de la communauté légale, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd l'avantage qui résultait pour lui de la confusion du mobilier et des dettes, et que de même, sous le régime de la communauté conventionneUe, il perdra l'avantage que lui procuraient lesstipu-

lations du contrat, par eiempte le bénéfice de la clause qui lui donne le droit au partage égal de la communauté, bien que ses apports soient de beaucoup inférieurs à ceux de son conjoint. Sans cependant qu'on puis^^e appliquer la déchéance aux bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux (arg. art. 1496 et 1527).

759. La déchéance s'applique en second lieu aux avantages faits depuis le mariage, c'est-à-dire aux donations soit entre vifs, soit testamentaires, que Tépoux innocent a pu faire au profit de Tépoux coupable pendant le mariage.

Mais quelle utilité y avait-il à établir cette déchéance ? Les donations entre vifs faites entre époux pendant le mariage, ne sont-elles pas révocables au gré du donateur (art. 1096), et n'en est-il pas de même des donations testamentaires ? Alors pourquoi la loi prononce-t-elle la révocation, puisque le disposant a lui-même la faculté de révoquer? C'est que la loi ne se propose pas seulement ici de venir au secours du donateur ; elle veut châtier le donataire, et, pour qu'il le soit plus sûrement, elle agit elle-même au lieu de s'en remettre au donateur.

760. S'il convient de donner à la disposition de l'art. 299 toute l'extension que comporte la généralité de ses termes, il faut bien se garder d'en étendre arbitrairement la portée ; d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition ayant un caractère pénal. De là nous concluons :

i^ Que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé conserve tout ce qui lui appartient en propre sans qu'il le doive à une libéralité de son conjoint. Ainsi il peut exercer conformément à ses conventions matrimoniales la reprise de ses biens personnels, réclamer le paiement des indemnités qui lui sont dues par son conjoint ou par la communauté, et exiger sa part dans la communauté, sauf cependant ce qui a été dit au n. 758.

2* Que la déchéance de l'art. 299 ne s'applique pas aux libéralités que l'époux coupable a reçues soit par contrat de mariage, s^it depuis le mariage, de personnes autres que son conjoint, même de parents de celui-ci.

3® Que répoux coupable ne perdra pas le bénéfice des donations que son conjoint pourra lui faire après le divorce prononcé. En effet la loi dit que l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avaif /ai/^... depuis le mariage, mais non ceux qu'il lui fera désormais. Certes la loi n'a pas entendu frapper l'époux coupable d'une incapacité de recevoir à titre gratuit de son conjoint.

761. La déchéance établie par l'art. 299 est encourue de plein droit, ipso jure, par le seul fait de la prononciation du divorce. Aucune manifestation de volonté n'est donc nécessaire de la part de l'époux à qui la déchéance doit profiter. Le texte s'exprime en termes impératifs :

« L'époux... perdra ». C'est une peine qui est prononcée contre lui, et la loi, craignant la trop grande indulgence de l'époux innocent ou son manque d'énergie, n'a pas voulu, ainsi que nous l'avons déjà dit, s*en rapporter à lui pour l'application de cette peine. Toutefois la loi n'impose pas à l'époux qui a obtenu le divorce l'obligation de reprendre ce qu'il a donné; libre à lui d'en laisser profiter son conjoint. Mais, comme le titre de celui-ci est brisé de plein droit par la loi, il lui en faut un autre; une nouvelle donation ou un nouveau testament sera donc nécessaire.

* 762. La déchéance de Part. 299 n'est en définitive qu'une révocation pour cause d'ingratitude, qui s'opère de plein droit contrairement aux règles ordinaires (art. 957). Cette révocation produit-elle ses etTets à l'égard des tiers? Ainsi l'époux coupable a vendu les biens qu'il tenait de la libéralité de son conjoint, ou encore il les a grevés de droits réels; l'aliénation ou la constitution de droits réels tiendra-t-elle ?

Il faut distinguer.

La révocation atteindra les aliénations et les constitutions de droits réels consenties postérieurement au divorce devenu définitif. En effet l'époux coupable a cessé d'être propriétaire à dater de ce moment, et la règle Nemo plus juris ad alium transferre potesl quant ipse habet reçoit ici son application sans difficulté. Cela posé, les tiers ont évidemment intérêt à connaître la révocation résultant du divorce, puisqu'elle met le donataire dans l'impossibilité de constituer des droits réels valables. Aussi le législateur a-t-il organisé des mesures de publicité, pour porter cette cause de révocation à la connaissance des tiers {supra n. 715), comme il l'a fait ailleurs dans des circonstances analogues. V. art. 958.

Au contraire, la révocation demeure sans influence sur les droits consentis par répoux coupable antérieurement à la révocation, c'est-à-dire avant que le divorce soit devenu irrévocable. En d'autres termes, la révocation ne rétroagit pas. Il faudrait un texte pour la faire rétroagir, et non seulement ce texte n'existe pas, mais il y en a un qui dit implicitement que la rétroactivité n'a pas lieu, c'est l'art. 252 in fine qui l'établit seulement dans une certaine mesure entre les époiix,

763. Aux termes de l'art. 300 : « Vépoiix qui aura obtenu le divorce, » conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils » aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n ait pas lieu ».

En punissant l'époux coupable, il ne fallait pas punir du même coup l'époux innocent. C'est pourquoi celui-ci conserve le bénéfice des avantages qui lui ont été faits par son conjoint. Il le conserve, même quand il s'agit de donations réciproques, bien que la réciprocité n'ait pas lieu; de sorte qu'en pareil cas l'époux coupable perd ce qu'il a donné, et ne conserve pas ce qu'il a reçu, bien que les deux donations, étant réciproques, fussent la condition l'une de l'autre. Cette rigueur s'explique par le caractère pénal de la disposition.

764« L'art. 1518 contient une application du principe posé par l'art. 300 : « Lors- » que la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation » de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais Tépoux qui » a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au pré- » ciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue \%

to préciput reste toujours provif^oirement au mari, à la charge de donner caution ». Cpr. art. 1452. En généralisant la pensée qui a dicté ce texte, on peut dire que l'époux qui a obtenu le divorce conserve tes avantagea à lui faits par son conjoint, mais sans que leur caractère soit aucunement modifié ; il les conserve tels qu'ils lui ont été faits, avec les modalités auxquelles ils sont soumis. De là il suit que, si les avantages sont révocables par leur nature, ils demeurent tels après le divorce prononcé. La loi dit qu'ils ne sont pas révoqués, mais elle ne dit nullement qu'ils ne demeurent pas révocables. Si dono il s*agit d'une di'^position testamentaire, elle pourra être révoquée par le disposant, et alors l'époux innocent, au profit duquel elle a été faite, en perdra le bénéfice. Même solution s'il s'agit d'une donation faite pendant le mariage. L'art. 1096 déclare les donations de cette espèce toujours révo" cables ; l'époux contre lequel le divorce a été prononcé pourra donc révoquer celles qu'il a faites à son conjoint. Le contraire a été soutenu ; mais cela nous paraît insoutenable. Pour admettre qu'une libéralité révocable se trouve ainsi transformée par la loi en une libéralité irrévocable, ce qui serait une singularité juridique, il faudrait un texte bien net et bien précis ; or il s'en faut de tout que les art. 299 et 300 présentent ce caractère. Surtout, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'on distingue, comme l'on fait quelques auteurs, entre les dispositions testamentaires, et les donations entre-vifs faites pendant le mariage, pour déclarer ces dernières seulement irrévocables après le divorce.

En un mot, la différence qui existe entre l'époux contre lequel le divorce a été prononcé et l'époux qui l'a obtenu, c'est que les avantages faits au premier par le second sont révoqués de plein droit, tandis que les avantages faits au second par le premier ne sont pas révoqués ; mais la loi n'en assure pas pour cela le bénéfice à l'époux qui a obtenu le divorce.

766. L'art. 301 nous révèle une autre différence entre Tépoux innocent et Tépoux coupable : « Si les époux ne 8*étaient fait aucun avan- » tage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la » subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui » accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, » qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette » pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire ».

Il va sans dire que Tépoux contre lequel le divorce a été prononcé ne peut en aucun cas obtenir une pension alimentaire de son conjoint.

Dans le silence de la loi, les règles du droit commun nous paraissent applicables à l'obligation alimentaire dont il s'agit, sauf cependant la restriction établie par l'art. 301, savoir que la pension ne pourra pas excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur. Nous tirerons de là les déductions suivantes : !<> la fixation du chiffre de la pension n'a qu'un caractère essentiellement provisoire ; il pourra être élevé ou abaissé suivant les diverses variations qui pourront survenir dans le besoin de celui qui réclame les aliments ou dans la fortune de celui qui les doit; 2o l'obligation alimentaire établie par l'art. 301 ne passe pas aux héritiers de l'épouf débiteur ; 3» la pension alimentaire peut être allouée, non seulement par le jugement qui admet le divorce, mais aussi par un jugement postérieur, si le besoin qui motive l'allocation de la pension ne s'est révélé que depuis l'admission du divorce. Ces divers points sont plus ou moins controversés, le dernier surtout.

* 765 bis. L'art. 301 étant conçu dans les termes les plus généraux doit recevoir ton application au divorce par conversion. Quel sera en pareil cas celui des époux qui pourra réclamer la pension alimentaire? Ce sera celui qui a obtenu la sépara-

tîon de corps. Gela est sans difficulté quand la conversion est prononcée sur ta demande. Et la même solution s'impose au cas où la conversion est prononcée sur la demande de l'autre conjoint. En effet, par la conversion, le jugement de séparation de corps devient jugement de divorce; le divorce est donc obtenu par Tépoux au profit duquel la séparation a été prononcée, bien que la conversion ait été demandée par l'autre. D'ailleurs on ne concevrait pas que le droit aux aliments pût appartenir à répoux coupable et être refusé à l'époux innocent.

Au moment où la conversion a été prononcée, l'un des époux payait à l'autre une pension alimentaire en vertu d'un jugement qui l'y avait condamné. La pension continuera-t-eile à être due? La négative ne fait pas de difficulté, si la pension était due à répoux coupable, à celui contre lequel la séparation a été prononcée (Trib. de la Seine, 3 janvier 1885, Sir., 85. 2. 46). Et la même solution nous semble devoir être admise au cas où le créancier de la pension était l'époux innocent. En effet, entre époux séparés de corps, l'obligation alimentaire ne peut avoir sa source que dans l'art. 212, qui établit le devoir réciproque de secours entre les époux; elle ne saurait donc survivre au divorce qui dissout le mariage. Mais l'époux innocent peut en pareil cas obtenir une pension alimentaire par application de l'art. 301. Il n'a plus droit à une pension comme époux, puisqu'il a perdu ce titre par le divorce, mais il peut en réclamer une à titre d'indemnité pour le préjudice que son conjoint lui a causé en rendant par sa conduite la prononciation du divorce nécessaire. Voyez cependant Douai, 29 juin 1885, Sir., 86. 2. 177.

766. Au point de vue des déchéances qu'entraîne le divorce, et à d'autres égards encore, la situation de l'époux qui obtient le divorce est bien préférable à la situation de l'époux contre lequel il est prononcé, ce qui parait tout naturel. Maintenant il arrive souvent qu'entre deux époux qui plaident en divorce, les torts sont partagés : chacun de son côté s'est rendu coupable de faits qui peuvent motiver la prononciation du divorce contre lui. L'un des deux ayant pris l'initiative de la demande en divorce, que l'autre aurait pu tout aussi bien former, ce dernier subira-t-il seul les déchéances dont nous venons de parler? Ce serait fort injuste; mais hâtons-nous de dire qu'il ne tient qu'à l'époux défendeur d'éviter ce résultat. Qu'il forme lui-même une demande reconventionnelle en divorce; le|juge sera alors saisi de deux demandes tendant au même but, et, s'il déclare l'une et l'autre fondée, il en résultera que le divorce aura été prononcé contre l'un et l'autre époux, et que chacun subira les déchéances légales.

La demande reconventionnelle en divorce peut être formée en tout état de cause. Nous savons qu'elle s'introduit par un simple acte d'avoué à avoué (mpra n. 704).

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