DE LA SÉPARATION DE CORPS
767. Nous avons défini la séparation de corps : L*état de deux époux dispensés par la justice de l'obligation de vivre en commun, que le mariage leur imposait (supra n. 663).
Ainsi que nous Tavons vu, la séparation de corps, à la différence du divorce, ne dissout pas le mariage; elle en relâiche seulement le lien, en ce sens qu'elle délivre les époux de robligation de la vie commune devenue insupportable.
De plus, comme la société de biens, qui a pu se former entre les
époux par suite de leurs conventions matrimoniales, n'est qu'une conséquence de la société établie par le mariage entre leurs personnes, et que, celle-ci étant romptie, celle-là n'a plus de raison d'être, en vertu de ce principe que l'effet ne doit pas survivre à la cause, la loi décide que les intérêts pécuniaires des époux seront désormais séparés (art. 311). En conséquence la femme reprend l'administration et la jouissance de son patrimoine, en supposant, comme il arrive le plus souvent, que cette administration et cette jouissance appartinssent au mari d'après les conventions matrimoniales.
Tous les autres effets du marié^e continuent de subsister, notamment : le devoir de fidélité, qui, cependant, comme on le verra bientôt, n'a plus de sanction pénale en ce qui concerne le mari ; le devoir de secours, qui, le cas échéant, se traduira sous la forme d'une pension alimentaire ; enfin l'incapacité de la femme, et, comme conséquence, l'obligation à elle imposée de demander à son mari, pour les divers actes juridiques autres que ceux relatifs à l'administration de son patrimoine, une autorisation que le mari se fait régulièrement un jeu de refuser, et qu'elle est obligée de faire suppléer par celle de la justice.
768. Le projet du code civil, à l'imitation de la loi du 20 septembre 1792, ne consacrait que le divorce. A la suite de discussions assez vives, la séparation de corps fut admise, parallèlement au divorce, pour donner satisfaction aux consciences catholiques. Mais, comme s'il eût fait cette concession à regret, le législateur de 1803 réglementa la séparation de corps avec une brièveté toute voisine de l'obscurité. Ce laconisme ne pouvait guère s'expliquer qu'en supposant au législateur l'intention de rendre applicables k la séparation de corps une grande partie des dispositions relatives au divorce. Cette intention apparaît dans les travaux préparatoires de la loi, desquels il résulte que la séparation de corps a été considérée comme un diminutif du divorce, comme un divorce mis en rapport avec les idées catholiques; on l'a plusieurs fois appelée dans la discussion de la loi le divorce des catholiques. Aussi la jurisprudence, dès les premières années qui suivirent la promulgation du code civil, fit-elle de larges emprunts à la législation du divorce, pour combler les lacunes de la législation relative à la séparation de corps. Ce mode de procéder reçut presque une consécration législative de la loi du 8 mai 1816, qui, en abolissant le divorce, laissa subsister dans le code civil tous les articles qui le réglementaient. Quel pouvait être le but de ce procédé, assez inusité en matière législative, sinon de ne pas tarir la source à laquelle les tribunaux puisaient pour compléter la législation relative à la séparation de corps?
La nouvelle loi, qui vient de rétablir le divorce, ne fait que fortifier rinduction fournie par la loi de i816. Le législateur de 1884 n'ignorait pas que, depuis la promulgation du code civil, les tribunaux appli<|uaient journellement, en mali'Te de séparation de corps, de nombreuses dispositions relatives au divorce. S*il eût entendu condamner cette pratique presque séculaire, il l'eût fait dans un texte formel, et en même temps, comme la législation sur la séparation de corps ne peut pas se suffire à elte-méme, il n'eût pas manqué de lui donner le complément qui lui est indispensable. Or le législateur de i884 a 1 tissé les choses en Tétat, et il a ainsi saifctionné les errements du passé. Cet argument n'a rien perdu de sa force depuis la promulgation de la loi du 18 avril 1886 relative à la procédure du divorce. Cette loi en effet déclare applicables à la séparation de corps un grand nombre des articles relatifs à la procédure du divorce. En réglant ainsi sur un point seulement les emprunts que la séparation de corps doit faire au divorce, il confirme implicitement le statu qiio pour les emprunts k faire sur les autres points.
760. Reste à savoir quelles sont les dispositions relatives au divorce qui doivent être appliquées à la séparation de corps. Ce sont, disent MM. Aubry et Rau, « toutes celles dont l'application à cette dernière matière n'est pas en opposition avec la nature même de la séparation de corps, avec une disposition expresse ou implicite de la loi ou avec les principes généraux du droit ». Même en adoptant ce critérium, qui est en général suivi par la doctrine, on est loin d'être d'accord sur les applications pratiques que le principe comporte.
770. Division. — Nous aurons & rechercher successivement : l*' quelles sont les causes de séparation de corps ; 2° par qui la sépa* ration de corps peut être demandée ; 3° quelles sont les causes d'extinction de l'action en séparation de corps ; 4"* quelle est la procédure à suivre sur cette action et quelles sont les mesures provisoires qu'il peut y avoir lieu de prendre ; 5° quels sont les effets de la séparation de corps; 6° comment elle cesse.
L Causes de séparation de corps.
771. Aux termes du nouvel art. 306 : a Dans le cas oit il y a lieu à » demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande » en séparation de corps ».
Les causes de séparation de corps sont donc les mêmes que les causes de divorce : adultère de l'un des époux; excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre; condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine affiictive et infamante. Par suite le demandeur a le choix entre l'action en divorce et l'action en séparation de corps.
772. Pas plus que le divorce, la séparation de corps ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Cette proposition ne signifie pas qu'il est interdit aux époux de vivre séparément d'un commun accord et tant que cet accord persiste, mais bien que le juge ne peut pas, sur le fondement du consentement mutuel exprimé par les époux, prononcer entre eux une séparation de corps. Elle signifie en outre que la convention que les époux auraient faite de vivre séparément, et toutes les clauses accessoires de cette convention, par exemple celle aux termes de laquelle le mari s'oblige à payer à sa femme une pension alimentaire déterminée, sont nulles et de nul effet. Quand l'une des parties ne voudra plus exécuter la convention, l'autre ne pourra pas l'y forcer.
Ainsi donc le consentement mutuel des parties ne peut servir de base à une séparation de corps prononcée parla justice. Les époux ne peuvent pas non plus faire une convention valable et obligatoire, en vertu de laquelle ils seront séparés de corps.
773. La séparation de corps ne pouvant pas être prononcée sur le fondement du consentement mutuel des époux, il en résulte que le juge ne doit pas considérer les faits allégués par l'époux demandeur comme suffisamment établis par cela seul que le défendeur en reconnaît l'exactitude. L'aveu du défendeur est ici suspect, parce qu'il peut être le résultat d'un concert intéressé. Pour le même motif, la preuve par le serment doit être écartée. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet relativement au divorce, n. 700.
Alors comment le demandeur prouvera-t-il l'existence des causes de séparation de corps qu'il invoque? Par tous les autres moyens de preuve du droit commun, et principalement par témoins, car les écrits feront presque toujours défaut. D'ailleurs il y aurait lieu d'appliquer ici par analogie la disposition du nouvel art. 245 al. 2, aux termes duquel : « Les parents des parties, h l'exception des descendants, » et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins » . Il est surprenant que ce texte ne figure pas parmi ceux que le nouvel art. 307 déclare applicables à la séparation de corps. Ce serait à croire à un lapsus!
* 774. L'ancien art. 306 portait : « Dans les cas où il y a lieu à la demande en » divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de fornrier demande en M séparation de corps ». Les mots pour cause déterminée, qui ne peuvent avoir de sens que dans une législation où le divorce par consentement mutuel est admis, ont été supprimés avec raison par le législateur de 1884. Pour le môme motif, il a supprimé la partie finale de Tart. 307, qui portait que la séparation de corps « ne >' pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux », et on se demande pourquoi la loi du 18 avril 1886 en a opéré le rétablissement.
Ainsi notre législation actuelle, assimilant à ce point de vue le divorce et la sépa-
ration de corps, ne permet pas qnMIs puissent avoir lieu par le con^^entement mutuel des époux. Au contraire, d'après le code civil, le divorce pouvait avoir lieu par le conftentement mutuel des époux, mais non la séparation de corps.
Ce n'est pas qu'il fût bien facile d'expliquer la différence que le législateur de 1803 établissait ainsi entre le divorce et la séparation de corps. Si Ton admet le divorce par consentement mutuel, dans les cas où des motifs d'ordre supérieur peuvent fermer la bouche à l'époux demandeur et l'empêcher de révéler publiquement la véritable cause du divorce, pourquoi ne pas admettre dans les mômes circonstances la séparation de corps par consentement mutuel pour ceux dont les convictions religieuses repoussent le divorce ? Les explications que les auteurs du code civil ont données à ce sujet ne sont guëres satisfaisantes, et celles que les jurisconsultes ont proposées ne le sont pas davantage. Pour nous voici la vérité : Le législateur de 1803 ne voulait ni du divorce par consentement mutuel ni de la séparation de corps par consentement mutuel. îl s'est laissé arracher le divorce par consentement mutuel par Napoléon, qui avait l'arrière-pensée d'en taire bientôt un usage personnel {supra n. 670). Cette influence ne s'étant pas produite au sujet de la séparation de corps, le principe qu'elle ne peut pas avoir lieu par le consentement mutuel a été maintenu, et il en est résulté un disparate dans notre loi.