II. Par qui la séparation de coiys peut être demandée
775. La séparation de corps peut être demandée par Tun des époux contre Tautre.
Dans notre ancien droit, la femme seule pouvait demander la séparation de corps, sans doute parce que l'on con-^idérait cette mesure comme un secours offert au plus faible contre le plus fort. Cependant le mari pouvait arriver indirectement à une séparation d'habitation, en dénonçant l'adultère de sa femme. Pothier dit & ce sujet dans son traité du contrat de mariage, n. 527 : « La peine qui est en usage dans notre droit contre la femme convaincue d'adultère, est la réclusion dans un monastère, où son mari peut la venir voir et visiter, et au bout de deux ans l'en faire sortir pour la reprendre chez lui ; sinon, ledit temps passé, faute par son mari de la reprendre, elle doit être ra^ée, et rester dans ledit couvent le restant de ses jours. On la déclare en outre déchue de ses dot, douaire et conventions matrimoniales >».
Sous notre législation actuelle, le droit de demander le divorce ou la séparation de corps est réciproque pour les deux époux, même au cas d'excès, sévices ou injures graves, ainsi que le témoigne le mot réciproquement (art. 231).
Mais en fait, les maris usent, par tous pays, beaucoup moins souvent que les femmes, du droit de demander le divorce ou la séparation de corps. La statistique judiciaire nous apprend qu'en France, sur 1,000 séparations de corps, il y en a 895 qui sont prononcées à la requête des femmes. Il ne faudrait pas attribuer ce résultat uniquement à ce que les mauvais ménages se font par la faute des maris plus souvent que par celle des femmes. Le mari malheureux par la faute de sa femme, recule fréquemment devant le divorce ou la séparation de corps, parce que cette mesure a pour résultat de lui faire perdre la jouissance de la fortune de sa femme ; le plus souvent il se contente d'une séparation de fait, que la femme accepte, pour éviter le scandale d'un débat judiciaire, si son mari lui offre une pension suffisante. i i
776* Sur le point de savoir si l'action en séparation de corps peut . être exercée par les créanciers ou par les héritiers de l'époux auquel
Faction appartient, et quel est Teffet de la mort de Tun des époux sur- . venue pendente lite, il y aurait lieu d'appliquer mutatis mutandU tout ce que nous avons dit au n. 683 au sujet du divorce.