III. Causes d'extinction de l'action en séparation de corps
777. Elles sont les mêmes que les causes d'extinction de Faction en divorce. En effet le nouvel art. 244, qui organise ces dernières, est applicable à la séparation de corps (nouvel art. 307). En conséquence, nous nous bornons à renvoyer sur ce point à ce que nous avons dit au sujet du divorce {supi^a n. 730 et s.).
lY. Procédure à suivre sur la demande en séparation de corps, — Mesures provisoires.
778. L'art. 307 al. 1, remanié par le législateur de 1886 porte :
« File {la [demande en] séparation de corps) sera intentée, instruite et
» jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins les
» articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu
» par le consentement mutuel des époux.
\\ n'est pas exact de dire, comme le fait Tari. 307, que la demande est « intentée, » instruite ^i jugée de la même manière que toute autre action civile ». La demande n'est plus intentée comme les autres actions civiles ; en efTet les art. 236 et s. du code civil et 875 à 878 du code de procédure civile la soumettent sur ce point à des règles toutes spéciales. Elle n'est pas non plus jugée comme les autres actions civiles, car le jugement doit être précédé des conclusions du ministère public (C. pr. art. 879). Il reste donc que la demande en séparation de corps est seulement instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et c'est ce que dit l'art. 879 du code de procédure civile. Le législateur de 1886 est tombé sur ce point dans la même faute que le législateur du code civil et celui de 1884.
779. Comme les demandes en divorce, les demandes en séparation
de corps sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. En
aucun cas une demande de ce genre ne peut être intentée devant un
tribunal de répression, incidemment à l'action publique dont il serait
déjèi saisi (arg. art. 326 et ancien art. 234).
Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en séparation de corps demeurera suspendue jusqu'après la décision de la justice criminelle ; car le criminel tient le civil en état (arg. art. 3 al. 2 C. 1. cr.). Lorsque la justice criminelle aura définitivement statué, et quelle que soit sa décision, l'action en séparation de corps pourra être reprise.
Le tribunal compétent est celui du domicile commua des époux
(G. pr. art. 59 al. 1 et 875, et arg. de ces articles).
780. L'époux demandeur débute par une requête adressée au président du tribunal et accompagnée des pièces à l'appui s'il y en a (G. pr. art. 875). A la différence de ce qui a lieu pour les demandes en divorce, il n'est pas nécessaire que l'époux demandeur présente sa
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requête en personne, et par conséquent si cet époux ne peut se déplacer, le président du tribunal n'aura pas à se transporter près de lui. Gpr. C. civ. nouveaux art. 234 et 307 et G. pr. art. 875.
En réponse à cette requête, le président du tribunal rend une ordonnance portant que les époux comparaîtront devant lui au jour fixé par ladite ordonnance (C. pr. art. 876). La loi n*exige pas que la citation à comparaître soit notifiée par un huissier commis. C'est une nouvelle diflFérence avec le divorce. Cpr. G. civ. nouveaux art. 234 et 307 et C. pr. art. 876.
Les parties sont tenues de comparaître en personne, sans pouvoir
se faire assister d'avoués ni de conseils (G. pr. art. 877). Gelte mesure,
qui n'est pas prescrite à peine de nullité (arg. art. 1030 G. pr.), a pour
but de soustraire les parties à toute influence étrangère, et de faciliter
ainsi l'heureuse issue de l'essai de conciliation que va tenter le président
du tribunal.
La tentative de conciliation devant le président du tribunal est d'ordre public. En conséquence si cette tentative n'a pu avoir lieii par suite d'un fait imputable à répoux demandeur, la procédure qui suit est nulle. Paris 28 août 1879, Sir., 81. 2. 244.
781. Au sujet de cet essai de conciliation, l'art. 878 du code de procédure dispose : « Le président fera aux deux époux [ou au » demandeur seul si l'époux défendeur ne se présente pas] les repré- » sentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement ; s'il ne » peut y parvenir, il rendra en suite de la première ordonnance, une » seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les » renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conciliait tion ».
Le membre de phrase que nous venons de souligner doit être entendu en ce sens que les époux sont dispensés de l'épreuve ordinaire du préliminaire de conciliation, remplacée ici par l'essai de conciliation devant le président du tribunal. Tel qu'il est ponctué, le texte signifierait qu'après l'essai de conciliation qui a été tenté sans résultat devant lui, le président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge de paix, pour y subir l'essai de conciliation du droit commun. Il faut supprimer la virgule, qui, bien évidemment, fait dire au législateur le contraire de ce qu'il veut. Nous avons ici un remarquable exemple de la puissance d'une virgule : suivant qu'on la maintient ou qu'on la supprime, le sens de la phrase change du blanc au noir.
788. L'art. 878 G. pr. ajoute : « il autorisera par la même ordon- » nance la femme à procéder sur sa demande, et à se retirer provi- D soirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou D qu'il indiquera d'olBce ; il ordonnera que les e£fets à l'usage journa- » lier de la femme lui seront remis ».
Il n'est plus nécessaire que le président du tribunal autorise expressément la femme à procéder sur sa demande, le nouvel art. 238 al. 4, déclaré applicable à la séparation de corps par le nouvel art. 307, disposant que, par le seul fait de l'ordon-
nance, <« la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de Vinstance et des opérations qui en sont les suites ». Gpr. supra n. 696.
Si la femme veut changer de ré^«ideace pendant le cours de l'instance, elle devra se faire autoriser en référé par le président du tribunal (nouvel art. 238 al. 5). La sanction de l'obligation imposée à la femme de résider dans le lieu qui lui a été assigné est la même qu'en matière de divorce. Gpr. supra n. 726.
Enfin l'art. 878 G. pr. se termine par ces mots : « Les demandes en provision seront » portées à l'audience ». Pour la femme qui plaide en séparation de corps, comme pour celle qui plaide en divorce, la provision ad litem ne peut être allouée que par le tribunal. Mais aujourd'hui la provision alimentaire peut aussi être allouée par le président du tribunal dans l'ordonnance qui clôt l'essai de conciliation (nouvel art. 238 al. S) et supra n. 724.
Bien que l'art. 878 ne parle que de la femme demanderesse en séparation de corps, il n'est pas douteux qu'il ne soit applicable aussi à la femme défenderesse.
783. Les règles relatives à la garde provisoire des enfants pendant la durée de l'instance en séparation de corps, aux mesures conservatoires et au sort des actes passés par le mari en fraude des droits de la femme, sont les mêmes qu'en matière de divorce (arg. art. 307 cbn. 242 et 243).
784. L'instance en séparation de corps une fois engagée conformément aux règles que nous venons de tracer, la cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, le ministère public entendu (C. pr. art. 879 et C. civ. art. 239 al, 1 cbn. 307), par conséquent en audience publique, sauf au tribunal à ordonner le huis clos « si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des » inconvénients graves » (G. pr. art. 87). La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite (art. 239 al. fînal cbn. 307). Le tout comme au cas de divorce.
Mais lorsque le droit du demandeur est bien établi, le tribunal ne peut pas, comme le permet le nouvel art. 246 pour le cas de divorce, suspendre le jugement pendant un délai de' six mois. Arg. art. 307.
785* Les jugements sur les demandes en séparation de corps sont toujours susceptibles d^appel. L*appel doit être jugé en audience ordinaire (ordonnance du 16 mai 1831). Le délai de Tappel n'est pas suspensif de Texécution comme en matière de divorce, mais seulement rappel interjeté.
£n ce qui concerne le pourvoi en cassation, il y aurait lieu d'appliquer de tous points les règles du droit commun. Le pourvoi ne serait donc pas suspensif; on sait qu'il en est autrement en matière de divorce {supra n. 713).
786. Enfin, aux termes de l'art. 880 du code de procédure civile : « Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré » aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans » les chambres d^avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872 ». Gpr. G. co. art. 66.