V. Effets de la séparation de corps
787. Nous avons un seul texte sur ce point, Tart. 311. La doctrine et la jurisprudence ont jusqu'ici comblé les lacunes que la loi présente en cette matière par des emprunts faits à la législation du divorce, et il faudra procéder de môme sous l'empire de la loi nouvelle qui n'a rien changé à l'ancienne.
Les effets de la séparation de corps concernent la personne des époux, leurs enfants et leurs biens; en outre elle entraîne certaines déchéances. Nous allons parcourir ce programme.
1. Effets de la séparation de corps en ce qui concerne la personne des époux,
788. Ces effets, à défaut de textes, sont suffisamment indiqués par l'expression séparation de corps. Le mariage est l'union de deux âmes et des corps qu'elles animent. Quand l'action en séparation de corps est intentée, l'union des âmes n'existe plus, et les époux viennent demander à la justice l'autorisation de faire cesser l'union des corps. Tel est en effet le but et le résultat de notre institution : rompre le lien des corps fdivortitim a toro et mensaj, faire cesser la vie commune devenue insupportable, et par conséquent délivrer les époux des obligations respectives que leur impose' l'art. 214 : obligation pour la femme d'habiter avec son mari, obligation pour celui-ci de recevoir sa femme. D'où le droit pour la femme d'avoir une résidence et même un domicile distincts de celui du mari.
Mais c'est tout ! Le lien du mariage n'est pas brisé.
Le devoir de fidélité continue donc de subsister. Toutefois, s'il conserve sa sanction pénale à l'égard de la femme, il la perd à l'égard du mari ; car d'après nos loi? l'adultère du mari n'est punissable qu'autant qu'il a tenu sa concubine dans la maison conjugale, condition d'une réalisation désormais impossible, puisqu'il n'y a plus de maison conjugale.
Le devoir de secours survit aussi à la séparation de corps ; il se réalisera pratiquement sous la forme d'une pension alimentaire, que l'un des époux pourra être condamné à payer à Tautre si celui-ci se trouve sans ressources. Le droit aux aliments existe même au profit de l'époux contre lequel la séparation a été prononcée ; la jurisprudence est constante sur ce point.
Quant au devoir d'assistance, il y a quelque doute ; mais comme en définitive l'assistance, qui consiste dans des soins personnels, semble impliquer la cohabitation des époux, on admet en général que ce devoir cesse après la séparation de corps.