‹ Précis de droit civilChapitre 141 sur 278 · Effets de la séparation quant aux enfants · texte numérisé non relu

Effets de la séparation quant aux enfants

789. On est à peu près d'accord en doctrine et en jurisprudence, pour décider qu'il y a lieu d'appliquer, en matière de séparation de corps, la disposition finale de l'art. 302, qui permet au tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, de régler le sort des enfants dans le sens le plus conforme à leur intérêt, en les confiant soit à l'un, soit à l'autre des époux, soit même à une tierce personne. On applique aussi sans difficulté l'art. 303 qui permet à l'époux auquel la garde des enfants n'a pas été confiée, ou aux époux, si les enfants ont été confiés aux soins d'une tierce personne, de surveiller l'entretien et l'éducation desdits enfants, et les oblige d'y contribuer proportionnellement à leurs facultés.

Mais supposons que Kintérêt des enfants soit hors de cause, ou bien que le ministère public et la famille n'aient pas requis le tribunal de statuer dans tel sens sur le sort des enfants. Le tribunal sera-t-il lié dans cette hypothèse par la disposition de Tari. 302 l'« partie? devra-t-il nécessairement confier les enfants à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, par conséquent à la femme si elle est demanderesse et qu'elle ait triomphé? C'est notre sentiment. Il est vrai que le père va subir ainsi une atteinte très grave dans son droit de puissance paternelle. Aux termes de l'art. 373 l'exercice de cette puissance n'appartient qu'à lui seul pendant toute la durée du mariage, et nous arrivons à le lui retirer en appliquant un texte qui a été écrit en vue du divorce, par conséquent en étendant à un cas autre que celui pour lequel elle a été édictée une disposition qui, par sa nature exceptionnelle, semble bien n'être pas susceptible de l'interprétation extensive. Mais, nous l'avons déjà dit, il faut absolument faire des emprunts au divorce pour compléter la législation incomplète qui régit la séparation de corps ; tout le monde en sent la nécessité, et telle paraît d'ailleurs avoir été la volonté soit du législateur de 1803, soit de celui de 1884 et de 1886. Toute la question est de savoir à quelle limite il faut s'arrêter dans les emprunts. D'ailleurs ceux qui ne veulent appliquer que la 2^ partie de l'art. 302, n'échappent pas eux-mêmes au reproche qu'ils adressent à leurs adversaires. En effet, dans sa seconde partie comme dans la première, l'art. 302 déroge aux règles sur la puissance paternelle, à l'art. 373 qui en accorde l'exercice exclusif au père durant le mariage. 11 y déroge pour le plus grand intérêt des enfants, c'est vrai, mais enfin il y déroge ; et cependant on étend cette disposition à la séparation de corps ! Alors pourquoi pas la première aussi ? La jurisprudence de la cour de cassation est dans notre sens. Son dernier arrêt sur la matière est du 24 juillet 1878 (Sir., 79. 1. 424).

D'ailleurs les décisions que les tribunaux rendent en ce qui concerne le sort des enfants ne sont pas nécessairement définitives. Elles peuvent être modifiées lorsque de nouveaux faits surviennent.

3. Effets de la séparation de corps en ce qui concerne les biens des époux.

£.790. « La séparation de corps emportera toujours séparation de biens », dit l'art. 311. Cet effet se produit de plein ^droit, ipso jure, comme conséquence nécessaire de la séparation de corps. Deux époux peuvent être séparés de biens sans être séparés de corps ; mais ils ne peuvent pas, en sens inverse, être séparés de corps sans être séparés de biens.

En eiïet la société de biens, qui peut exister entre deux époux en

vertu de leurs conventions matrimoniales, est une conséquence de

la société des personnes; celte dernière cessant par la séparation de

corps, l'autre doit cesser aussi.

Par suite de la séparation de biens que produit virtuellement la

séparation de corps, la femme est remise à la tète de son patrimoine,

lorsque Tadministration et Ja jouissance en appartenaient au mari,

comme il arrive sous la plupart des régimes nuptiaux. La femme aura

donc désormais le droit d'administrer ses biens, et de faire sans auto-

risation tous les actes qui rentrent dans cette administration.

Ce résultat se produit même lorsque la séparation de corps a été prononcée au profit du mari : ce qui est injuste, car dans ce cas la séparation de corps pourra avoir pour résultat dMnfliger une perte pécuniaire à l'époux innocent, et de procurer un bénéfice au coupable qui est la femme. On s'explique ainsi que la séparation de corps soit rarement demandée par les maris {supra n. 775).

Page 1