Déchéances qu'entraîne la séparation de corps
791. La loi inflige certaines déchéances à l'époux contre lequel la séparation de corps est prononcée :
1° Aux termes de l'art. 1 de la loi du 14 juillet 1866, intitulée LoiBUr les droits des héritiers et ayants came des auteurs, le conjoint survivant d'un auteur a la jouissance des droits d'auteur qui appartenaient à son conjoint prédécédé. Mais ce droit de jouissance n'a pas lieu au profit du survivant, s'il existe une séparation de corps prononcée contre lui.
2"* La femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée, perd, au cas de veuvage, tout droit à une pension de retraite soit militaire, soit civile, du chef de son mari. Lois des 11 avril 1831 art. 20, 18 avril 1831 art. 20, 9 juin 1853 art. 13.
S"" L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée perd son droit au préciput (arg. art. 1518).
Cette déchéance doit être appliquée, car il y a même raison de décider, aux autres droits de survie sur les biens de la communauté, par exemple au cas d'attribution au survivant d'une part de la communauté plus forte que la moitié.
Doit-elle être étendue aussi à tous les avantages qui ont été faits à Tépoux coupable par son conjoint soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté ? En d'autres termes, faut-il appliquer à la séparation de corps l'art. 299 dont nous connaissons la disposition («upra n. 757 et s.)?
La jurisprudence paraît définitivement fixée dans le sens de l'affirmative, depuis l'arrêt solennel du 23 mai 1845 (Sir., 45. 1. 321), par lequel la cour de cassation a condamné sa jurisprudence antérieure sur ce point. Cet arrêt fut rendu contrairement aux conclusions du procureur général Dupin, et Troplong raconte (traité des donations, n. 1357) que ce ne fut qu'après un délibéré de sept heures et demie, qu'une majorité de 18 voix contre 16 put se former pour repousser les conclusions du procureur général. Rien ne saurait mieux prouver la difficulté de la question.
— La jurisprudence se fonde principalement sur ce que le législateur, n'ayant pas indiqué les effets de la séparation de corps, a dû vouloir s'en référer sur ce point aux règles générales en matière de divorce ; la séparation de corps doit donc produire tous les effets du divorce, à Texception bien entendu de ceux qui sont une conséquence de la dissolution du mariage opérée par le divorce ; or la déchéance établie par l'art. 299 n'est pas une conséquence de la dissolution du mariage, c'est une sorte de peine prononcée contre l'épOAix ingrat ; donc elle est applicable à la séparation de corps. La jurisprudence invoque en outre un argument a fortiori tiré de l'art. 1318, et l'autorité de notre ancien droit. — Malgré ces raisons, un parti important dans la doctrine persistait, avant la promulgation de la nouvelle loi sur le divorce, et persistera sans doute encore à soutenir que l'art. 299 n'est pas applicable à la séparation de corps. A quelque point de vue qu'on se place, dit-on, il est certain que l'art. 299 contient une déchéance; or les dispositions qui établissent des déchéances sont de droit étroit, elles ne peuvent pas être étendues d'un cas à un autre. D'ailleurs plusieurs textes nous prouvent que l'intention du législateur n'a pas été d'appliquer à la séparation de corps toutes les déchéances pécuniaires qu'entraîne le divorce ; c'est ainsi que la séparation de corps, à la différence du divorce, laisse subsister le droit de successibilité réciproque entre époux (arg. art. 767) et ne fait pas perdre à l'époux contre lequel elle a été prononcée la jouissance légale de l'art. 384 (arg. art. 386).
En négligeant de statuer sur cette question si célèbre dans les annales de la science du droit, le législateur de 1884 semble bien avoir voulu donner son adhésion à la solution consacrée par la jurisprudence et généralement acceptée par la doctrine. Dans les discussions auxquelles la loi nouvelle adonné lieu, et notamment au sénat au sujet de l'art. 310, divers orateurs ont avancé comme un point constant que l'art. 299 était applicable à la séparation de corps, et nul n'a protesté.
792. L'art. 299 étant reconnu applicable à la séparation de corps, naît la question de savoir si, après la mort de l'un des époux, survenue pendente lite, l'instance peut être continuée par le demandeur ou par ses héritiers, en vue de recueillir le bénéfice de l'art. 299. Nous avons examiné cette question en matière de divorce. La solution doit être la même au cas de séparation de corps. V. supra n. 683.
YI. Cessation de la séparation de corps.
793. Sans parler de la mort, qui met fin à tout ici-bas, la séparation de corps peut cesser par la réconciliation des époux et par la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de
divorce.