Réconciliation des époux
794. Le consentement mutuel des époux, qui ne peut pas fonder la
séparation de corps, peut au contraire la faire cesser. Et comme la
loi voit ce résultat d'un œil favorable, elle ne prescrit aucune forme
solennelle pour la manifestation de la volonté des époux qui veulent
l'obtenir. Le simple fait du rétablissement de la vie commune suffît :
il prouve en efiFet d'une manière non équivoque la volonté des époux
de renoncer à la séparation de corps, puisqu'ils abandonnent d'un
commun accord la situation que cette séparation leur avait créée.
Le consentement des deux époux est nécessaire pour faire cesser la séparation de corps ; la volonté de l'époux qui l'a obtenue ne suffirait pas. Inutilement dit-on
que, la séparation constituant un bénéfice pour l'époux qui Ta obtenue, il est libre d'y renoncer et de forcer son conjoint au rétablissement de la vie commune. Il faut répondre que le jugement qui a prononcé la séparation de corps a fait naître une situation nouvelle pour les époux ; elle appartient à chacun d'eux, comme leur appartiendrait la situation qu'ils se seraient créée par un contrat. In judiciis quasi contrahimus. Et de môme que le contrat ne peut être révoqué que d'un commun accord (art. 1134), de même un commun accord est nécessaire aussi pour faire cesser la séparation de corps. Cette idée apparaissait bien dans l'ancien art. 309, qu'on a invoqué tout à fait à tort au soutien de l'opinion adverse. Cet article, supposant que la séparation de corps avait été prononcée contre la femme pour cause d'adultère, et que celle-ci avait en outre été condamnée à la peine édictée par l'art. 308 disait : » Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en con- » SBNTANT à reprendre sa femme ». En consentant, ce qui suppose une proposition faite par la femme et acceptée par le mari, un accord entre la femme et le mari ; car consentir, c'est vouloir ce qu'un autre veut, sentire cum alio. Ce texte, aigourd'hui abrogé (nouvel art. 310 al. 6), ne disait donc pas, comme quelques-uns le prétendent, que le mari pouvait par sa seule volonté forcer sa femme à reprendre la vie commune ; il signifiait plutôt le contraire.
Le rétablissement de la vie commune, qui suffit, comme on vient de le voir, pour faire cesser les effets de la séparation de corps quant à la personne des époux, ne suffit pas pour faire cesser ces mêmes effets quant à leurs biens. En d'autres termes, les époux qui ont rétabli la vie commune cesseront d'être séparés de corps, mais ils continueront d'être séparés de biens ; leur régime matrimonial, brisé par la séparation de corps, ne revivra pas. Pour qu'il puisse revivre, il faut une convention passée dans la forme prescrite par l'art. 1451.
2. Conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce,
796. L'art. 310 porte : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois » ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce sur la » demande foimée par l'un des époux, — Cette nouvelle demande sera » introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d'une ordon- » nance rendue par le président. — Elle sera débattue en chambre du » conseil, — L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la » communication au ministère public et fixera le jour de la comparution, » — Le jugement sera rendu en audience publique, — Sont abrogés les n articles 233, 275 à 294, 297, 305, 308 et 309 du code civil v. A ce texte, sorti des mains du législateur de 1884, le législateur de 1886 a ajouté un alinéa ainsi conçu : <( La cause en appel sera débattue et » jugée en chambrée du conseil, sur rapport, le ministère public entendu, » L'arrêt sera rendu en audience publique ».
Une séparationj de corps a été prononcée ; elle a duré trois ans, c'est-à-dire que trois ans se sont écoulés depuis que la séparation est devenue définitive, sans qu'il y ait eu réconciliation entre les époux. L'article dont nous venons de reproduire le texte, autorise l'un des époux, celui contre lequel la séparation a été prononcée aussi bien que celui qui l'a obtenue, à demander la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Le juge n'est pas obligé
de faire droit à cette demande, ainsi que cela résulte des mots pourra être converti, qui ont été substitués dans la rédaction définitive du texte aux mots se7*a converti; il peut accorder la conversion ou la refuser. La question soumise au juge est celle-ci : Les faits qui ont servi de base à la séparation de corps ont-ils une gravité suffisante pour que le divorce puisse être prononcé, après l'épreuve de trois ans que les parties ont subie, tout espoir de réconciliation étant perdu? On le voit, ce sont les mêmes faits, sur le fondement desquels la séparation de corps a été prononcée, qui sont soumis une seconde fois au juge, mais pour qu*il les apprécie à un nouveau point de vue, celui de savoir s'ils doivent entraîner un divorce. La preuve de ces faits étant d'ores et déjà acquise par le résultat de l'instance qui a abouti à la séparation de corps, point n*est besoin, pour le jugement de cette cause, d'obliger les plaideurs à subir les complications et les lenteurs de la procédure du divorce. Aussi l'art. 310 établit-il pour ce cas une procédure simplifiée dont la lecture du texte donne une idée suffisante. D'un autre côté, la publicité de l'audience paraissant avoir ici plus d'inconvénients que d'avantages, la loi décide que l'affaire sera débattue et jugée en la chambre du conseil, mais toutefois sur rapport et le ministère public entendu. Le jugement seul sera rendu en audience publique.
706. La question que résout l'art. 310, d'une manière bien peu satisfaisante à notre avis, est l'une des plus difficiles de cette dificiie matière.
* 796 bis. Recherchons d'abord quelles sont les diverses solutions dont cette question est susceptible, et nous serons à même d'apprécier ensuite celle à laquelle le législateur s'est arrêté.
En législation nous apercevons au moins quatre systèmes possibles sur le point en question, indépendamment de celui qui a été consacré par l'article dont nous venons de reproduire le texte.
Prbmiiii sTSTftHB. On conçoit d'abord un système législatif, le plus simple de tous assurément et peut-être le meilleur, qui consi<«terait à proscrire la conversion. Pour consacrer ce système, il aurait suffi au législateur de garder le silence, car on texte paraît nécessaire pour autoriser la conversion, qui contient une dérogation à cette règle de droit commun que le juge ne peut pas modifier sa sentence. Dans ce système, le jugement de séparation de corps ne ferait nul obstacle à une demande en divorce, formée par l'un des époux contre l'autre ; mais cette demande demeurerait soumise de tous points aux règles qui gouvernent la matière, notamment en ce qui concerne la procédure. Au cas où la demande en divorce serait formée par Tépoux qui a obtenu la séparation de corps, rien ne nous paraîtrait faire obstacle à ce que la demande eût pour base unique les faits sur le fondement desquels la séparation de corps a été prononcée. Il importe peu que la cause soit la même, puisque la demande est différente. Il y a eadem causa, mais il n'y a pas eadem res, et par conséquent la nouvelle demande ne peut pas être repoussée par l'exception rei judicatm, La première fois l'époux a demandé et obtenu le relâchement du lien conjugal ; maintenant il vient en solliciter la rupture. On ne peut pas lui objecter qu'il a renoncé à demander le plus en demandant le moins ;
car une renonciation ne se suppose pas ; on lui ferait subir ainsi une véritable déchéance, et un texte de loi paraîtrait nécessaire pour cela.
Deuxième système. L'époux contre lequel la séparation a été prononcée ne peut pas demander la conversion, parce qu'il est coupable et qu'à ce titre il ne doit pas être admis à bénéficier d'une faveur. Mais la conversion peut être obtenue par l'époux innocent. En demandant la réparation de corps, il n'a pas renoncé implicitement au droit d'obtenir le divorce ; peut-être espérait-il que, pendant l'épreuve de la séparation de corps, son conjoint s'amenderait, et qu'un retour à la vie commune deviendrait alors possible. Si l'avenir déjoue cette espérance, si par exemple son conjoint persiste dans la liaison illicite qui a servi de fondement à la séparation de corps, alors il sera admis à demander la conversion du jugement de séparation en jugement de divorce.
On conçoit deux variantes dans ce système : la première qui consisterait à imposer au juge, saisi de la demande en conversion, l'obligation de l'admettre, sans autre examen que celui de savoir si elle a été formée après l'expiration du délai légal ; la deuxième qui donnerait au juge le droit d'apprécier si les faits qui ont amené la prononciation de la séparation de corps sont assez graves pour autoriser le divorce.
Troisième système. L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée peut seul demander la conversion. Le juge est obligé de faire droit à sa demande par cela seul qu'elle est formée après l'expiration du délai légal, sans avoir à l'examiner quant au fond. L'unique moyen pour l'époux innocent d'échapper au divorce, dont le menace la demande de son conjoint, est de consentir au rétablissement de la vie commune.
Ce système, qui étonne au premier abord, en ce qu'il semble accorder à l'époux coupable une faveur qui est refusée à l'époux innocent, peut se justifier par les considérations suivantes : L'époux qui a obtenu la séparation de corps avait aussi la faculté de demander le divorce ; il ne peut pas revenir sur son choix ; voilà pourquoi on ne lui permet pas de demander la conversion. L'autre époux au contraire est autorisé à la réclamer, parce que, quelque coupable qu'il soit, il ne doit pas être condamné indéfiniment aux douleurs du célibat par le fait de son conjoint. Au bout d'un certain temps, il a donc le droit de venir lui dire : « Reprenons la vie commune ou divorçons ».
Le système que nous venons d'exposer était celui du législateur de 1803. L'ancien art. 310 du code civil était ainsi conçu : << Lorsque la séparation de corps, prononcée » pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux » qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui » l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas » immédiatement à faire cesser la séparation ». On remarquera que le bénéfice de la conversion était refusé à la femme contre laquelle la séparation de corps avait été prononcée pour cause d'adultère. Cette restriction ne se retrouve plus dans le nouvel art. 310.
Quatrième système. Chaque époux peut demander la conversion lorsque la séparation de corps a duré pendant un certain temps, l'époux coupable comme l'époux innocent. Le tribunal saisi de la demande est obligé d'y faire droit par cela seul qu'elle est formée après l'expiration du délai légal, sans avoir à examiner la demande quant au fond. Il s'agit donc d'un simple enregistrement. C'était le système primitivement proposé par la commission au sénat, en deuxième délibération.
797. Le système qui a fêté en définitive admis par le législateur de 1884 et maintenu par celui de 1886 peut être ainsi formulé : La conversion peut être demandée soit par l'un, soit par l'autre époux, lorsque la séparation de corps a duré trois
ans. Le juge saisi de la demande n'e^t pas obligé d'y faire droit ; il doit examiner la prétention du demandeur au fond, et il peut l'admettre ou la rejeter suivant qu'elle lui parait ou non ju<%tiflée. •
Nous venons de dire que le projet, présenté par la commission au sénat en deuxième délibération, consacrait le système précédent qui peut se résumer ainsi : faculté pour chaque époux de demander la conversion aprè-^ trois ans ; obligation pour le juge de la prononcer. Ce système fut très vivement attaqué. L'art. 310, tel que nous le présente la commission, dit en substance M. Lucien Brun, autorise le divorce par la volonté d'un seul, ce qui e-^t pire que le divorce par consentement mutuel dont nous n'avons pas voulu. Il donne une prime à la mauvaise foi et à l'immoralité de l'époux qui en réclame le bénéfice. Enfin il viole la liberté de conscience des catholiques, en ce sens qne l'époux qui a obtenu la séparation de corps, et qui ne voulait pas du divorce, parce que ses convictions religieuses le repoussaient, pourra se le voir imposer au bout de trois ans par son conjoint. Gela est surtout monstrueux à l'égard de l'époux qui avait obtenu la séparation de corps avant la loi nouvelle, à une époque où il ne pouvait pas prévoir que M. Naquet viendrait et le divorce avec lui, et qui n'aurait peut-être jamais demandé lu séparation de corps s'il eût pensé qu'elle pût avoir de telles conséquences ! Et M. Lucien Brun concluait à la suppression de l'art. 310. — Votre loi, dit à son tour M. Jules Simon, porte atteinte à un principe fondamental, celui de l'autorité de la chose jugée. Il y a eu un jugement de séparation de corps, qui a fait aux deux époux une certaine situation que chacun d'eux a le droit de conserver. De quel droit autorisezvous l'un d'entre eux à demander que ce jugement soit modifié, et avec lui la situation qu'il créait ? Vous dites que l'époux défendeur a tort de réclamer, parce qu'en définitive la conversion qui est demandée contre lui ne fera que lui conférer une faculté dont il est libre de ne pas user, celle de se remarier. Mais remarquez que la demande de l'époux qui réclame la conversioii ne tend pas seulement à conférer à son conjoint le droit de contracter un nouveau mariage, elle tend à lui faire acquérir ce droit pour lui-même, et il se peut qu'à ce prix son conjoint n'en veuille pas. Supposez une femme qui a été forcée de demander la séparation de corps, parce que son mari entretenait une prostituée au domicile conjugal. Trois ans après elle pourra se voir imposer le divorce par son mari, qui ne le demandera que pour épouser son ancienne maîtresse ; elle se verra ainsi retirer le nom de celui qu'elle avait légitimement épousé, le nom de ses enfants, et c'est la nouvelle épouse, la complice de l'attentat du mari, qui aura seule le droit désormais de porter ce nom I Et M. Jules Simon concluait à ce que le juge saisi de la demande en conversion fût investi du pouvoir d'apprécier si elle doit ou non être admise.
* Cest à la suite de ces débats que la commission a proposé, à titre de transaction, le texte qui a été volé par le sénat, et qui aujourd'hui se trouve définitivement transformé en loi. Nous l'avons reproduit tout à l'heure. La demande de conversion peut être formée après trois ans de séparation soit par l'un, soit par l'autre époux. Mais le juge n'est pas obligé d'y faire droit : il statue cogniia causa et peut'en conséquence rejeter la demande.
797 bis, La difficulté est de savoir quel est ici l'office du juge, c'est-à-dire dans quels cas il devra faire droit à la demande de conversion, dans quels autres la rejeter. M. Batbie a eu l'indiscrétion de demander au rapporteur de la loi des explications sur ce point, et voici ce qu'il a répondu : « Dans un esprit de conciliation que j'ai le regret de ne pas voir apprécier par M. Batbie, la commission, ayant le désir de faire une loi acceptable pour tout le monde, ayant le désir de ne froisser aucune conscience, a cru devoir répondre à l'appel qui était fait à sa modération, à sa raison, et tenir compte des critiques d'un système qui enlevait aux tribunaux l'appréciation
des faits. D'après la nouvelle disposition, à la demande de l'autre époux, les tribunaux auront le pouvoir d'apprécier si les faits qui avaient été jugés suffisants pour faire prononcer la séparation de corps ne s^nt pas devenus, après une épreuve d'au moins trois ans, suffisants pour justifier le divorce ». Un peu plus loin le rapporteur ajoute : « chacun des époux pourra invoquer la procédure de faveur de la conversion, pour demander au tribunal d'apprécier les faits qui, trois ans auparavant, n'avaient été jugés suffisants que pour justifier la séparation, et qui ne sont [peut-être] pas, après l'épreuve de trois ans, devenus suffisants pour justifier, non plus le relâchement des liens du mariage, mais leur dissolution ». Journal officiel du 25 juin 1884, Déb. parlem. p. 1192 et 1193.
* 797 ter. Malgré ces explications, le rôle du juge, chargé de statuer sur la demande en conversion, nous parait très peu défini, et nous avouons humblement que nous éprouverions dans plusieurs cas un grave embarras, si nous étions chargé de statuer sur un semblable débat.
Nous comprenons le système qui a définitivement prévalu, lorsque, d'une part, la demande en conversion est formée par l'époux qui a obtenu la séparation de corps, et que, d'autre part, la séparation a été prononcée pour injures graves. Le divorce, qui rompt le lien du mariage, est une mesure plus radicale que la séparation de corps qui se borne à le relâcher. On conçoit donc que le juge fasse droit plus difficilement à une demande en divorce qu'à une demande en. séparation. Il y a trois ans ou plus, le juge a prononcé la séparation de corps à raison de tel fait, qu'il a considéré comme constituant une injure d'une gravité suffisante pour entraîner cette mesure. Aujourd'hui l'époux qui a obtenu la séparation vient demander la conversion ; il demande donc que le divorce soit admis à raison des mêmes faits sur le fondement desquels la séparation a été prononcée, car la demande de conversion ne soumet pas au juge des faits nouveaux. Ici la latitude laissée au juge se comprend à merveille. Il y a une question de plus ou de moins à apprécier, et on conçoit que tel fait qui a paru avoir une gravité suffisante pour entraîner la séparation de corps, ne paraisse plus assez grave, môme après une épreuve de trois ans, pour entraîner le divorce.
Dans tous \e^ autres cas, nous ne comprenons guère le pouvoir d'appréciation laissé au juge de la demande en conversion.
Supposons d'abord, comme tout à l'heure, la demande en conversion formée par répoux qui a obtenu la séparation de corps, mais cette fois la séparation a été prononcée pour une cause péremptoire, c'est-à-dire pour adultère de l'autre époux ou pour condamnation de celui-ci à une peine afflictive et infamante. Ck)mment concevoir que le juge ait une appréciation à faire, et par suite qu'il soit facultatif pour lui d'admettre ou de refuser la conversion ? Si, au lieu de former une demande en séparation de corps, il y a trois ans, l'époux qui réclame aujourd'hui la conversion avait formé une demande en divorce, il aurait nécessairement triomphé, puisque le fait de l'adultère ou de la condamnation est. constant, on le suppose. Conçoit-on que le juge de la demande en conversion puisse refuser aujourd'hui un divorce qu'il aurait dû nécessairement admettre il y a trois ans ? Le texte de la loi parait cependant, à raison de sa généralité, rendre l'admission du divorce facultative pour le juge même dans ce cas.
11 n'est guère plus facile de concevoir le pouvoir d'appréciation laissé au juge, lorsque la demande en conversion est formée par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, par l'époux coupable ; à moins qu'on ne dise que le juge devra se décider alors d'après l'inspiration du sentiment, qui pourra bien être celle de la fantaisie. L'époux qui demande la conversion n'a pas, on le suppose, de griefs personnels à faire valoir ; il vient simplement dire que son conjoint n'a pas le droit de lui
imposer indéfiniment les privations da célibat, et qu*en conséquence il le met en demeure ou de reprendre la vie commune ou de subir la transformation de la séparation de corps en divorce. Quelle appréciation le juge peut-il avoir à faire dans cette espèce? Le rapporteur dit que le tribunal estimera si les faits qui avaient été jugés suffisants pour faire prononcer la séparation ne sont pas devenus suffisants pour justifier le divorce. Nous ne comprenons pas bien la pensée du rapporteur. Il semble supposer que, depuis la séparation de corps, les faits, sur le fondement desquels elle a été prononcée, ont pu s'aggraver. S'agit-il d'une aggravation résultant du seul effet du temps ? Elle serait difficile à concevoir. S'agit-il alors d'une aggravation résultant de la conduite de l'époux coupable ? Mais d'abord le juge ne peut pas en tenir compte, car la demande qu'on lui soumet ne lui donne pas le droit d'examiner des faits nouveaux, mais seulement les anciens faits qui ont servi de base à la séparation de corps ; il s'agit d'une demande de conversion. En tous cas, on ne concevrait pas que l'aggravation résultant du fait de l'époux coupable, pût devenir pour lui un titre de faveur, en lui donnant le droit d'obtenir un divorce qui lui aurait été refusé sans cela. La pensée du rapporteur nous échappe.
On pourrait peut-être essayer de se tirer d'embarras en disant que, sur la demande en conversion formée par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, le juge aura la môme appréciation à faire que sur la demande en conversion formée par l'autre époux, qu'il aura par suite uniquement à se préoccuper de savoir si les faits, sur le fondement desquels la séparation de corps a été prononcée, sont assez graves pour entraîner le divorce. Mais alors plus l'époux défendeur aura été coupable, et plus il sera sûr d'obtenir le divorce 1 Or c'est précisément pour les cas où sa conduite parait le plus indigne que les adversaires du projet ont le plus vivement critiqué la dispo<^ition qui lui permettait d'obtenir la conversion sans examen, et c'est surtout en vue de ces cas que la commission parait avoir proposé, et le sénat voté, l'amendement qui rend la prononciation du divorce facultative pour le juge.
798. En somme, la loi nouvelle parait accorder au juge un pouvoir discrétionnaire sur le point de savoir s'il fera droit à la demande en conversion. En ce sens, Cass., 12 août 1883, Sir., 86. 1. 193, et 3 mai 1886, Sir., 86. 1. 406. Ainsi, le tribunal peut refuser la conversion sur ce fondement que l'époux qui la réclame ne mérite que le mépris et l'opprobre, et qu'il n'ambitionne le divorce que pour contracter une nouvelle union qui fera le désespoir de son épouse et la honte de ses enfants, ou sur cet autre fondement que le défaut de réconciliation entre les époux doit être attribué à Tirrégularité des mœurs du demandeur dont l'inconduite notoire et scandaleuse peut être considérée comme la continuation des outrages et des injures qui ont motivé la séparation de corps prononcée contre lui (Paris, 21 janvier 1886, Sir., 86. 2. 129). La cour de la Martinique a même jugé « qu'il ne saurait être admis que le demandeur en conversion, coi^tre lequel a été prononcée la séparation, puisse trouver dans ses propres torts, dans l'adultère par lui commis, un titre suffisant pour imposera sa femme une rupture définitive à laquelle elle répugne, et ce, lors même qu'il est constaté que la femme s'est refusée à toute réconciliation avec son mari », et cet arrêt a été maintenu en cassation, bien qu'il paraisse dénier d'une manière générale à l'époux contre lequel la séparation a été prononcée le droit d'obtenir la conversion et violer ainsi manifestement l'art. 310 (Cass., 29 mars 1886, Sir., 86. 1. 405). Avouons que si la meilleure loi est celle qui laisse le moins déplace à l'arbitraire du juge, celle-ci est bien défectueuse.
* 798 Hs» I^&ns ^^ remarquable article publié par la Revue critique de législation et de jurisprudence {B,n{iéQ 1883), notre jeune collègue M. Saint-Marc, aujourd'hui agrégé près la Faculté de droit de Bordeaux, définit tout à fait autrement le rôle du
juge saisi de la demande en conversion. D'après lui, la demande en conversion n'est pas autre chose qu'une demande en divorce fondée sur une cause nouvelle, l'impossibilité pour l'époux demandeur de re<«ter plus longtemps dans la fausse position que lui fait la séparation de corps. Cette situation est contraire à l'ordre public tel que l'entend le nouveau législateur, et chaque époux a le droit, au bout de trois ans d'épreuve, de demander qu'elle cesse. Or on ne voit pour arriver t ce résultat que l'un de ces deux moyens : une réconciliation, qui raffermira le lien relâché par la séparation, ou un divorce qui le rompra. Cela posé, si le tribunal estime que la réconciliation est probable, tout au moins possible, il refusera la conversion. La circonstance qui paraît avoir le plus de poids, parmi celles qui annoncent la possibilité de la réconciliation, est l'offre faite par le défendeur de reprendre la vie commune, sauf à apprécier si cette offre est bien sérieuse. Si, au contraire, le tribunal estime que tout espoir de réconciliation est perdu, il devra prononcer le divorce, sans s'inquiéter des conséquences que cette décision pourra entraîner pour l'époux défendeur, et sauf exception cependant pour le cas où le demandeur n'aurait qu'un faible intérêt à obtenir le divorce, comme il arriverait par exemple s'il est d'un âge tellement avancé, qu'il ne puisse raisonnablement songer à se remarier; car l'équité doit avoir une large part dans les décisions de cette nature.
D'après cette vue, le juge de la demande en conversion n'a pas à se préoccuper des faits qui ont servi de base à la séparation de corps. Du moins il ne doit les apprécier qu'au point de vue de la probabilité d'une réconciliation entre les époux. En d'autres termes, l'office du juge de la conversion n'est pas de rechercher si les faits, sur le fondement desquels la séparation a été prononcée, ont assez de gravité pour motiver un divorce (le premier juge a implicitement résolu cette question dans le sens de l'affirmative, puisque les causes de divorce sont les mêmes que les causes de séparation de corps, et on ne peut la poser de nouveau sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée) mais bien si ces faits ont creusé entre les époux un fos^^é assez profond pour que tout espoir de retour à la vie commune soit perdu. C'est une demande en conversion qui est soumise au juge et non une demande en révision.
Nous n'avons qu'une objection à formuler contre cette doctrine Elle nous présente la conversion telle que le législateur aurait dû, peut-être, la concevoir, mais non, à coup sûr, telle qu'il l'a conçue. Qu'on se rappelle l'incident à la suite duquel la commission a modifié le texte du projet, d'après lequel le juge était obligé de prononcer la conversion lorsqu'elle était demandée par l'un ou l'autre des époux après trois ans de séparation, et les explications données par le rapporteur de la loi au sujet du sens de cette modification, et on verra que le rôle du juge de la conversion est tout à fait autre que celui que lui assigne M. Saint-Marc. La dissertation de notre jeune collègue pourra fournir d'utiles indications au législateur de l'avenir, à l'époque, peut-être prochaine, où il voudra retoucher l'œuvre de 1884 et de 1886 ; elle a déjà fait son apparition dans l'enceinte législative sous les auspices de M. Naquet ; mais nous ne croyons pas que le juge puisse y trouver la ligne de conduite à suivre pour l'application de la loi actuelle.
799. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en conversion est le tribunal du domicile de Tépoux contre lequel la demande est formée. Arg. art. 59 al. 1 C. pr. Il se pourra donc que ce soit un tribunal autre que celui qui a prononcé la séparation de corps, car l'époux défendeur a pu changer de domicile dans l'intervalle.
800. Supposons que, la demande en conversion ayant été formée par l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, cette demande ait été admise. L'autre époux, qui avait obtenu gain de cause dans le procès en séparation, subi-
ra-t-il la déchéance que Tart. 299 inflige à Tépouz contre lequel le divorce a été prononcé? perdra-t-il le bénéfice des avantages que son conjoint lui avait faits soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté ? Le bon sens répond non, et il n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, désavoué sur ce point par le texte de la loi. En effet, en y regardant de près, on voit que le divorce n'est pas prononcé contre l'époux qui a obtenu la séparation de corps, bien qu'il ait été demandé contre lui. Il ne faut pas oublier que le jugement qui admet le divorce est dans notre espèce un jugement de conversion. Cest donc le jugement de séparation de corps qui devient jugement de divorce, et par conséquent le divorce se trouve en définitive prononcé contre l'époux coupable, contre celui qui a succombé dans le procès en séparation de corps.
801. Celui des deuic époux séparés de corps qui veut obtenir le divorce n'est pas obligé d'attendre ir^ois ans pour le demander, s'il fonde sa demande sur des faits nouveaux, survenus depuis que la séparation de corps a été prononcée. Mais alors il faut suivre la procédure du divorce.