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Ces textes prévoient trois hypothèses

4^ Celle d'époux engagés dans une instance en séparation de corps, commencée avant la loi du 27 juillet 4884 et non encore vidée au moment de la promulgation de la loi du 48 avril 4886.

2® Le cas d'une demande en divorce, formée sous l'empire de la loi du 27 juillet 4884 et non encore défmitivement jugée au moment de la promulgation de la loi du 48 avril 4886.

3* Le cas d'époux séparés de corps en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité définitive de la chose jugée avant la promulgation de la loi du 48 avril 4886.

804. Première hypothèse. Epoux engagés dans une instance en séparation de corps commencée avant la loi du 27 juillet 4884 et non encore vidée au moment de la promulgation de la loi du 18 avril 4886. — Le

nouveau législateur, reproduisant presque littéralement sur ce point la disposition de l'art. 4 de la loi du 27 juillet 1884, autorise le demandeur, même en cours d*appel, à faire convertir l'instance de séparation de corps en instance de divorce. La procédure du divorce, qui d'ailleurs aujourd'hui diffère peu de la procédure de séparation de corps, sera suivie à compter du dernier acte valable de la procédure

de séparation de corps.

Sans cette disposition il e<t probable que le demandeur n'aurait pas pu obtenir la conversion, car, ayant négligé de la réclamer pendant tout Tintervalle écoulé entre la loi du 27 juillet 1834, qui, elle aus^i, autorisait cette conversion (art. 4), et celle du 18 avril 1886, il aurait sans doute été considéré comme ayant tacitement renoncé au droit de l'obtenir. Voyez cependant, Besançon, 25 mars 1885, Sir., 86. 2. 180. Il y aura peut-être plus de plaideurs qu'on ne pense qui mettront à profit la disposition de la loi nouvelle. En effet un grand nombre ont pu reculer devant la conversion sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884, à cause des complications de la procédure du divorce, organisée par cette loi.

Il aurait été désirable que le législateur étendit la même faveur à ceux qui avaient intenté, sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884, une action en séparation de corps non encore définitivement jugée au moment de la promulgation de la loi du 18 avril 1886. En effet, peut-être le demandeur, qui désirait le divorce, s'est-il résigné à demander la séparation de corps parce quMl était effrayé par les difficultés et les lenteurs de la procédure alors en vigueur. Beaucoup de praticiens conseillaient, pour aller plus vite, de demander la séparation de corps et de faire ensuite convertir au bout de trois a.n9, le jugement de séparation decorps en jugement de divorce. Mais, vu le silence du législateur, il parait difficile d'admettre cette extension. A plus forte raison, doit-on décider que celui qui, sous l'empire de la loi actuellement en vigueur, a commencé par demander la séparation de corps, ne peut pas convertir sa demande en demande de divorce. Il y aurait là un moyen trop facile d'éluder les préliminaires spéciaux à la demande en divorce. La seule faculté qui appartienne, dans l'un et l'autre cas, au demandeur qui, se ravisant, veut obtenir le divorce, c'est de se désister de son action en séparation de corps et d'introduire une demande en divorce, pour laquelle il suivra la procédure spéciale à ces sortes d'actions. On sait que la loi nouvelle permet, en sens inverse, de transformer, en tout état de cause, une demande en séparation de corps en demande de divoree.

805. Deuxième hypothèse. Demande en divorce foi^mée sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884 et non encore définitivement jugée au moment de la promulgation de la loi du 18 avril 1886. — La procédure organisée par la loi nouvelle a dû être immédiatement substituée à Tancienne, de sorte que deux procédures différentes se trouveront avoir été successivement appliquées dans une même instance.

808. Troisième hypothèse. Epoux séparés de corps en vertu d'un jugement ayant acquis Vautoi^ité définitive de la chose jugée au moment oie la loi du iS avril 1886 est devenue obligatoire. — L'un ou Tautre époux pourra demander la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, mais seulement après l'expiration d'un délai de trois ans depuis que le jugement est devenu définitif. En un mot, Fart. 310 est applicable de tous points. L*art. 6 al. A ne fait que

reproduire sur ce point, avec un peu plus de précision dans les termes, la disposition de Fart. A al. 3 de la loi du 27 juillet 1884.

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