CHAPITRE VI
INFLUEIfCE DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE DE DIVORCE SUR UNE DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS AYANT LA MÊME CAUSE, ET RÉCIPROQUEMENT.
* 807. L^époux qui a succombé dans une demande en séparation de corps, peut-il former une demande en divorce fondée sur la même cause ? Non ; car en refusant d'accorder la séparation de corps, le juge a, implicitement et à plus forte raison, refusé d'accorder le divorce qui s*obtient pour les mêmes causes que la séparation de corps et peut-être plus difficilement qu'elle.
* 808* £n sens inverse, l'époux qui a succombé dans une demande en divorce peut-il se voir opposer l'exception de la chose jugée, s'il forme une demande en séparation de corps basée sur la même cause ? Les auteurs enseignent TafSrmative. Mais cette solution ne nous parait pas acceptable, au moins avec le caractère de généralité qu'on lui donne. La séparation de corps étant un diminutif du divorce, il y a telle circonstance (nous songeons au cas où la demande a pour cause des injures graves) dans laquelle le juge peut refuser le divorce et accorder la séparation. Alors la décision négative du juge sur la demande en divorce n'implique donc pas nécessairement une réponse négative aussi sur la demande en séparation de corps ; la chose demandée n'est pas la même, il n'y a pas eadem res, et par conséquent il nous semble que l'exception de la chose jugée ne doit pas nécessairement être admise.
* 809. A plus forte raison, un époux pourrait-il, au moins au cas où son action a pour cause des injures graves, demander le divorce et subsidiairement la séparation de corps : ce qui revient à demander le moins, pour le cas où le juge ne croirait pas pouvoir accorder le plus. Adde arg. du nouvel art. 239. V. cep. Cass., 30 juin 1886, Sir., 86. 1. 401.
* 810. D&ns tous les cas, il paraît incontestable que l'époux qui a succombé dans une demaade soit en divorce, soit en séparation de corps, peut former une demande nouvelle pour faits survenus postérieurement, et qui, par conséquent, n'ont pu être soumis à l'appréciation du juge de la première demande. La seconde demande n'a pas la même cause que la première (arg. art. 1351). Le demandeur pourra-t-il, en pareil cas, invoquer à titre d'appoint, les faits qui servaient de fondement à sa première demande ? Nous admettons l'affirmative par argument de l'art. 273.
Disposition particulière.
811. L'art. 5 de la loi du 18 avril 1886 porte : « La présente loi » est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la » Guadeloupe et de la Réunion ».
Précis db droit qvil. — 3* éd., L 31
TITRE VII
De la paternité et de la filiation.
812. « Le lien de parenté qui existe entre le père ou la mère et Tenfant, disent MM. Aubry et Rau, se nomme paternité ou maternité quand on Tenvisage dans la personne du père ou de la mère, et filiation quand on le considère dans la personne de Tenfant ». On aurait donc pu se borner à intituler notre titre : De la filiation,
813. On distingue trois espèces de filiation, savoir : la filiation légitime, la filiation illégitime et la filiation adoptive. Les deux premières sont Tœuvre de la nature, la troisième est le résultat d'une fiction légale.
a. — La filiation légitime a sa source dans le mariage. Sont légitimes les enfants conçus des œuvres de deux personnes légitimement mariées . Toutefois la loi regarde aussi comme légitime l'enfant qui, conçu avant le mariage, est né pendant (art. 314) ; et d'un autre côté elle autorise la légitimation par mariage subséquent des enfants illégitimes, pourvu qu'ils ne soient pas le fruit d'un adultère ou d'un inceste (art. 33i).
b. — La filiation illégitime ou naturelle résulte du commerce de deux personnes qui ne sont pas légitimement mariées l'une avec l'autre au moment de la conception ou tout ^u moins de la naissance de l'enfant. Elle est naturelle simple^ adultérine ou incestueuse suivant la nature des rapports qui ont existé entre les parents de l'enfant au moment de sa conception.
c. — La filiation adoptive résulte de l'adoption. C'est une filiation purement fictive.
Il n'est question dan!« notre titre (titre VII) que de la filiation légitime et de la filiation naturelle. Le législateur traite de la première dans les chapitres I et II consacrés l'un à la filiation paternelle, l'autre à la filiation maternelle, et de la seconde dans le chapitre III. La filiation adoptive est reléguée dans le titre VUL
Cette division est assez vicieuse. Il aurait fallu, ou bien traiter dans un même titre, divisé en trois chapitres, des trois espèces de filiation, ou bien traiter de chaque espèce de filiation dans un titre distinct. A moins qu'on ne dise que le législateur a voulu réunir dans un môme titre les deux filiations qui dérivent de la nature, et consacrer un titre spécial à celle qui ne résulte que d'une fiction légale.