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I. Généralités

814. La légitimité ne peut résulter que du mariage. L'enfant qui se prétend légitime soutient donc qu'il a été conçu des œuvres de deux

personnes légitimement mariées Tune avec Fautre au moment de sa conception ou tout au moins de sa naissance. Prétention complexe, que, par l'analyse, on peut décomposer de la manière suivante :

L*enfant qui se prétend légitime dit :

1** La femme que je soutiens être ma mère, est ou a été mariée ;

2» Cette femme a eu un enfant, et c'est moi qui suis cet enfant (filiation maternelle) ;

3*" J'ai été conçu, ou tout au moins je suis né (art. 314), pendant le mariage de ma mère ;

4* C'est le mari de ma mère qui est mon père (filiation paternelle).

L'enfant, qui se prétend légitime et à qui cette qualité est déniée, doit, d'après les principes du droit commun (Actori incumbit probatio, Rens excipiendo fit actorj démontrer que cette qualité lui appartient, et faire par suite la preuve des différents faits qui viennent d'être indiqués, savoir : le mariage de la femme qu'il prétend être sa mère, sa filiation maternelle, sa conception ou au moins sa naissance pendant le mariage, enfin sa filiation paternelle.

815. Les deux premiers faits, c'est-à-dire le mariage et la filiation maternelle, sont susceptibles d'une preuve directe et positive. Le mariage s'annonce en effet par une cérémonie solennelle, et la filiation maternelle par laccouchement, faits susceptibles d'une constatation matérielle. Nous savons comment se prouve le mariage. Quant à la preuve de la filiation maternelle, le législateur s'en occupe dans le chapitre II. Nous pouvons dire tout de suite que cette preuve se fait par l'acte de naissance (art. 319).

816. Il n'en est pas de même des deux derniers faits : la conception de l'enfant pendant le mariage de sa mère, et sa conception des œuvres du mari de sa mère (filiation paternelle). Le mystère de la conception échappe à nos investigations; aucun fait extérieur ne révèle à nos sens ni sa date, ni son auteur. La loi ne pouvait donc exiger ici une preuve directe et positive. Aussi a-t-elle établi cette présomption quecc Venfant » conçu pendant lemariage a pour père le mari » (art. 312 al. 1). Une présomption est une induction que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu. Le fait connu, dans le cas qui nous occupe, c'est la maternité, la filiation de l'enfant par rapporta sa mère; le fait inconnu, c'est la paternité, la filiation de l'enfant par rapport à son père. Eh bien 1 de la maternité de la femme, la loi conclut à la paternité de son mari; de ce fait connu qu'une femme mariée est devenue mère, la loi tire celte induction que son mari est le père de l'enfant. Cette présomption, comme toutes les autres, est basée sur l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire sur ce qui arrive le plus ordinairement. Prxsumptio sumitur ex eo quod plerumque fit, La règle générale, c'est la fidélité de la femme, à son

mari; la loi présume cette fidélité, et par suite la paternité du mari. Admettre une solution contraire, c*eût été présumer l'adultère de la femme; or radullèreest un délit, et heureusement il ne constitue pas la règle générale ; en le présumant, la loi aurait manifestement renversé Tordre naturel des choses. Aussi la règle que « L'enfant conçu pendant » le mariage a pour père le mari » (art. 312 al. 1), règle que les Romains formulaient en ces termes : Pater is est quem nnptiae démonstrant, est-elle vraisemblablement aussi ancienne que le mariage luimême, dont elle est à vrai dire le complément nécessaire, parce que sans elle il perdrait toute sa dignité.

817. La règle que nous venons de formuler n'est applicable, d'après l'art. 312, qu'à l'enfant conçujpendant le mariage. L'enfant qui l'invoque doit donc prouver sa conception pendant le mariage. Gomment fera-t-il cette preuve? Rien ne serait plus facile, si la nature avait assigné à la gestation des femmes une durée fixe et invariable. Supposons par exemple que toutes les gestations aient une durée fixe de 270 jours, soit 9 mois; il suffirait, le jour de la naissance étant connu, de remonter à 270 jours en arrière, et on trouverait ainsi avec une précision mathématique le jour de la conception; il serait facile de savoir par suite si la conception se place ou non pendant le mariage.

Mais en cette matière comme en bien d'autres, la nature a ses caprices. La durée des gestations varie. Fallait-il alors laisser au juge le soin de la déterminer dans tous les cas où quelque difficulté s'élèverait sur ce point? C'était le système admis dans notre ancien droit; mais il a donné lieu à des décisions judiciaires tellement fabuleuses que le législateur de 1801 n*a pas été tenté de le reproduire. On vit des parlements déclarer légitimes des enfants nés dans le douzième, dans le treizième et même dans le dix-huitième mois après la mort du mari de la mère, et assigner ainsi à la grossesse une durée hors de toute proportion avec les données fournies par les lois de la nature. Sans rechercher si le parlement de Grenoble a réellement jugé, comme on le prétendit dans une brochure imprimée en 1637 et dont le parlement de Paris crut devoir interdire la publication, quhine femme avait pu concevoir par la seule force de son imagination, ce qu'on ne saurait contester, c'est qu'il existait alors en cette matière une anarchie complète. 11 se trouva des hommes, sensés pourtant, qui soutinrent que les longues gestations pouvaient durer trois années ! 11 fallait mettre un peu d'ordre dans ce chaos; il fallait surtout tarir dans leur source un grand nombre de procès, auxquels l'absence d'une règle précise ne pouvait manquer de donner naissance. Dans ce but voici ce qu*a décidé notre législateur.

S'inspirant des données fournies par la science physiologique, et

dépassant même un peu dans l'intérêt de la^Iégitimité les limites du cercle tracé par cette science, il a fixé la durée maxima et la durée minima de la gestation. La conception de l'enfant ne peut pas être antérieure à la limite que la loi assigne à la gestation la plus longue, ni postérieure à celle assignée à la gestation la plus courte ; elle se place donc nécessairement pendant l'intervalle qui les sépare.

Reste à savoir quelles sont les limites extrêmes de la gestation. La loi les a fixées à trois cents jours et à cent quatre-vingts jours : ce qui correspond à dix et à six mois d'après le calendrier républicain, qui était en vigueur à Tépoque où le code civil a été décrété. En d'autres termes, la loi suppose que la plus longue gestation ne peut pas durer plus de 300 jours (arg. art. 312 al. 2 et 315), et que la gestation la plus courte ne peut pas durer moins de 180 jours (arg. art. 312 al 2 et 314).

Nous disons d'abord que, d'après la présomption delà loi, la gestation la plus longue ne peut pas durer plus de trois cents jours. En effet l'art. 315 permet de contester la légitimité de l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage ; c'est donc que la conception de cet enfant est considérée comme se plaçant en dehors du mariage. L'enfant, qui naît le 300" jour après la mort du mari de sa mère, peut encore soutenir que sa conception remonte à une époque antérieure à la dissolulion du mariage, et que par conséquent le mari de sa mère est son père (art. 312 al. 1). Mais l'enfant qui naîtra le 301* jour après la dissolution du mariage, ne pourra plus se dire conçu dans le mariage, ni par suite invoquer la règle Pater is est... La loi admet donc que la conception d'un enfant ne peut pas remonter au-delà du 300* jour avant sa naissance.

Nous disons ensuite que, selon la présomption de la loi, la gestation la plus courte ne peut être moindre de 180 jours. En effet la loi considère l'enfant né le 180* jour du mariage comme conçu dans le mariage, et par conséquent des œuvres du mari, qui n'aura pas le droit de le désavouer. Au contraire, elle regarde l'enfant né avant le 180' jour du mariage comme conçu en dehors du mariage, et elle permet en conséquence au mari de le désavouer. La loi ne suppose donc pas qu'un enfant puisse rester moins de 180 jours dans le sein de sa mère; par suite elle n'admet pas qu'il puisse avoir été conçu après le 180* jour qui précède sa naissance.

Ainsi la loi présume que la conception d'un enfant est possible au plus tôt le 300*, au plus tard le 180* jour avant sa naissance, et dans toute la période intermédiaire entre ces deux termes extrêmes. Ce temps, qui s'écoule entre le 300* et le 180* jour avant la naissance de Fenfant, constitue la période légale de la conception. Elle comprend

121 jours : 121 et non 120, parce que la conception a été possible le 300^ jour avant la naissance, le 180®, et tous les jours intermédiaires. L'enfant peut, suivant son intérêt, et sans avoir de ce chef aucune preuve h faire, placer sa conception à un moment quelconque de cette période, et par suite se dire conçu des œuvres du mari de sa mère conformément à la règle Pater is est,..^ s'il prouve qu'à ce moment sa mère était mariée.

818. Comment doivent se calculer les délais de 180 jours et de 300 jours, qui forment les limites extrêmes de la durée légale de la gestaUon?

Suivant l'opinion commune, ces délais devraient être comptés par jours, c'est-àdire par intervalles de 24 heures, de minuit à minuit, et non par heures. C'est, dit-on, la règle générale pour les délais de jours : ils se comptent de die ad diem, et non de hora ad horam. La loi applique ce principe en matière de prescription (art. 2260). D'autre part, le jour qui sert de point de départ au délai (dies a guo), ne devrait pas être compté dans le calcul du délai, conformément à la règle Dies a quo non cornputatur in termino. Ainsi, dans le cas prévu par l'art. 314, le jour de la célébration du mariage ne devrait pas être compté, non plus que le jour de sa dissolution dans le cas prévu par l'art. 315. La cour de cassation a consacré l'opinion commune par un arrêt en date du 8 février 1869 (Sir., 69. 1. 215), cassant un arrêt en sens contraire de la cour d'Angers du 12 décembre 1867 (Sir., 68. 2. 39).

Nous préférons la solution admise par ce dernier arrêt, d'après laquelle les délais doivent être calculés de hora ad horam. Voici l'espèce qui était soumise à la cour d'Angers. Un homme était décédé le 19 mars 1866 à deux heures du matin ; sa veuve mit une fille au monde le 13 janvier 1867 à huit heures et demie du matin, par conséquent trois cents fois vingt-quatre heures plus six heures et demie après la mort du mari. La cour prononça l'illégitimité de cette enfant. C'était bien jugé, à notre avis.

Le tribunal de Beaugé, dont la décision était déférée à la cour d'Angers, avait au contraire décidé, en comptant de die ad diem suivant l'opinion générale, et en excluant par suite du calcul le jour de la dissolution du mariage, conformément à la règle Dies a quo non computatur in termino, que l'enfant devait être considérée comme conçue dans le mariage et par suite des œuvres du mari.

Voici les raisons que l'on peut faire valoir en faveur de la solution qui compte les délais de momento ad momentum et non de die ad diem. D'abord l'art. 315 dit : « trois cents jours après la dissolution du mariage », et non, comme il l'aurait fallu si le législateur avait voulu que le délai se calculât de die ad diem : après cblui de la dissolution du mariage. Même manière de parler dans l'art. 314, où on lit : « l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariaob... », et non : l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour à dater de celui du mariage, et dans l'art. 312 qui dit : avant la naissance de l'enfant » et non avant celui de la naissance. D'un autre côté, la conception devenant possible aussitôt après la célébration du mariage et cessant de l'être aussitôt après sa dissolution par la mort, logiquement les délais de ISOjours et de 300 jours doivent courir à dater du moment précis où ces faits se sont accomplis. Pourquoi donc exclure du délai de 180 jours (art. 314) le jour de la célébration du mariage ? ce qui semble signifier que la loi considère la conception comme impossible ce jour-là; et pourquoi exclure du délai de 300 jours celui de la dissolution du mariage? ce qui donne à entendre que la loi considère la conception comme possible pendant tout ce jour et par suite même pendant les heures de ce jour qui suivent le moment de la dissolution, chose souverainement absurde 1

Quant à l'art. 2260, qu'on invoque au soutien de l'opinion contraire, outre qu'il ne

formule pas une règle générale, mais statue seulement en vue de la prescription^ les motifs qui l'ont fait édicter ne se retrouvent plus, tout au moins avec le même degré de force, dans la matière qui nous occupe, et son extension à notre hypothèse est partant peu logique. Les faits de possession, qui servent de base à une prescription que l'on prétend accomplie, remontent à une date très éloignée, souvent trente ans. Etablir à un jour près, et presque toujours par*la preuve testimoniale, le moment où ces faits se sont produits, est déjà chose difficile; les établir à une heure près serait tout à fait impossible. De là la règle de lart. 2260. Mais la difficulté n'existe pas, quand il s'agit de préciser la date des faits qui servent de point de départ au délai de 180 jours ou de 300 jours de l'art.* 312. Outre que le moment précis où ces faits se sont accomplis sera souvent indiqué dans un acte authentique, comme l'heure de la naissance, par exemple, dont Tacte de naissance fera presque toujours mention (art. 57), dans les cas où ce document fera défaut, la preuve testimoniale fournira ordinairement des indications certaines, soit parce que les faits dont il s'agit de prouver la date précise ont eu de nombreux témoins, nous songeons au mariage, soit parce qu'ils étaient de nature à frapper vivement les quelque^ témoins qui les ont constatés, comme il arrive pour un décès.

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