III. De l'action en contestation de légitimité
848. L'action en désaveu, dont nous venons de nous occuper, ne s'applique qu'à un enfant qui peut invoquer la présomption Pater is est...^ puisqu'elle a pour but de faire tomber l'autorité de cette présomption. L'action en contestation de légitimité, au contraire, est dirigée contre un enfant qui n'est pas né sous la protection de la règle Pa/erw est.,. C'est celle par laquelle on soutient qu'un enfant n*est pas légitime, parce que sa naissance ou sa conception se place en dehors du mariage, ou parce que sa mère n'était pas mariée. L'action en contestation de légitimité suppose d'ailleurs, comme l'action en désaveu, la filiation de l'enfant établie par rapport à sa mère.
L'action en désaveu et celle en contestation de légitimité sont, lato sensu, des eiciions en contestation d*état. Toutefois cette dernière expression est plus spécialement employée pour désigner l'action par laquelle on conteste la filiation maternelle de l'enfant, c'est-à-dire soit l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa mère, soit son identité avec l'enfant dont elle est accouchée.
849. C'est de l'action en contestation de légitimité que s'occupe l'art. 315, ainsi conçu : « La- légitimité de Venfant né trois cents jours » après la dissolution du mariage pourra être contestée ».
La durée la plus longue de la gestation étant, d'après la présomption de la loi, de trois cents jours (art. 312), la conception de l'enfant qui natt après le 300* jour depuis la dissolution du mariage, se place en dehors du mariage. Il semble alors que cet enfant aurait dû être déclaré de plein droit illégitime. Telle était, en effet, l'idée du tribunal, qui proposait de substituer à l'art. 315 un texte ainsi conçu : « La loi ne reconnaît pas la légitimité de l'enfant né 301 jours après la dissolution du mariage ». Mais cette proposition ne fut pas admise par le conseil d'Etat. Pourquoi déclarer de plein droit l'enfant illégitime, quand sa légitimité ne fait ombre à personne, nul ne la contestant ? « Tout intérêt particulier, dit le tribun Duveyrier, ne peut être combattu que par un intérêt contraire...; si l'état de l'enfant n'est point
attaqué, il reste à Fabri du silence que personne n'est intéressé à rompre ».
850. La légitimité d*un enfant né après le 300« jour depuis la dissolution du mariage est contestée par ses adversaires. Cet enfant doit-il nécessairement être déclaré illégitime? ou bien le juge peut-il, si des circonstances extraordinaires paraissent expliquer la tardlveté de sa naissance, le considérer comme conçu ayant la dissolution du mariage, et par suite le déclarer légitime ? La doctrine adopte en général le premier sentiment. Quand l'art. 315 dit que la légitimité de l'enfant dont il s'agit pourra être contestée, le mot contestée est synonyme de déniée, et le mot pourra indique une faculté pour les adversaires de Tenfant de dénier sa légitimité, mais non une faculté pour le juge de faire droit à leur prétention ou de la repousser. On rencontre des expressions analogues dans les art. 312 et 313 : « Le mari... pourra désavouer l'enfant... », et, de l'avis à peu près unanime des auteurs, le root pourra indique ici une faculté pour le mari d'intenter raction en désaveu, mais non une faculté pour le juge de la rejeter, sous prétexte que la conception de l'enfant pourrait remonter à une époque antérieure au 300« jour avant sa naissance. D'ailleurs il résulte de la discussion au conseil d'Etat et des discours des orateurs du gouvernement et du tribunat que le législateur, en déterminant les limites extrêmes de la gestation, s'est principalement proposé de supprimer en cette matière l'arbitraire du juge, qui avait donné lieu dans notre ancien droit à tant de décisions scandaleuses. Or on le fait renaître avec tous ses inconvénients, si on admet que le juge n'est pas obligé, sur la demande des intéressés, de déclarer illégitime l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage, car alors où sera la limite ? — La jurisprudence est incertaine ; elle offre peu de monuments inr la question.
851. Il résulte par argument a contrario de l'art. 315 que la légitimité de l'enfant, né le trois centième jour au plus tard après la dissolution du mariagt, ne peut pas être utilement contestée pour cause de naissance tardive. Et toutefois il faut excepter le cas où une veuve, étant accouchée d'un premier enfant peu de temps après la mort de son mari, en mettrait un autre au monde dans les trois ctDts jours de la dissolution du mariage. Il est bien évident que ce dernier enfant ne peut pas appartenir au mari décédé, et la présomption légale qui pourrait le lui attribuer doit être rejetée comme conduisant à une énormité.
852. A qui appartient Taction en contestation de légitimité ? La loi garde le silence sur ce point. C'est donc le droit commun qui doit être appliqué. Or il conduit à décider que l'action appartient à toute personne intéressée, c'est-à-dire à toute personne ayant un intérêt pécuniaire né et actuel à contester la légitimité de Tenfant.
Les principaux intéressés sont :
i^ Le mari lui-même, au cas de divorce. Il peut contester la légitimité de l'enfant né de sa femme trois cents jours après le divorce légalement prononcé ;
â* Les héritiers dU mari, qui, appelés à recueillir sa succession au défaut de l'enfant, ont intérêt à contester sa légitimité pour l'écarter;
3° Les héritiers de la mère; car s'ils font déclarer l'enfant illégitime, celui-ci ne pourra plus réclamer dans la succession maternelle que les droits d'un enfant naturel, droits qui sont beaucoup moins étendus que ceux d*un enfant légitime (art. 757 et s.) ;
4^ La mère elle-même, si elle a un intérêt pécuniaire né et actuel. C'est ce qui arriverait notamment dans l'espèce suivante ; Un mari meurt sans enfants, laissant un testament par lequel il institue sa femme légataire universelle ; plus de trois cents jours après son décès, sa veuve devient mère ; unjourTenfant se prétend légitime, et réclame à ce titre ses droits dans la succession paternelle. La mère pourra repousser cette demande en opposant Tillégitimité du réclamant;
5** Enfin Tenfant lui-même aurait le droit d'opposer son illégitimité dans les cas où il pourrait y avoir intérêt, par exemple pour faire déclarer non recevable une demande d'aliments formée contre lui par les ascendants du mari de samère.
L'action ea contestation de légitimité n*appartenant qu*à ceux qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel à contester la légitimité de l'enfant, il faut en conclure que cette action ne doit être envisagée que comme rauxiliaire d'un intérêt pécuniaire, et que par suite sa durée se mesurera exactement sur celle de l'intérêt pécuniaire auquel elle se rattache. L*extinction de ce dernier, notamment par la prescription, entraînerait donc l'extinction de l'action en contestation de légitimité.
Mais si l'action en contestation de légitimité est prescriptible, comme l'intérêt pécuniaire dont elle est le soutien, l'action en réclamation d'état au contraire est imprescriptible à l'égard de l'enfant (art 328). L'enfant pourrait donc, même après trente ans, exercer une action tendant à faire reconnaître sa légitimité, et alors bien évidemment ceux contre lesquels il intente l'action seraient reçus à contester sa légitimité ; car, tant qu'une action peut être exercée, il faut que celui contre qui elle est dirigée puisse contredire la prétention du demandeur.
853. Différences entre raction en désaveu et Taction en contestation de légitimité. — L'indication de ces différences va nous permettre de résumer ce que nous avons dit relativement à ces deux actions.
l*' L'action en désaveu est dirigée contre un enfant qui est né sous la protection de la maxime Pater is est qiiem nuptiœ demonstrant ; elle tend donc à chasser de la famille un enfant qui y est entré. L'action en contestation de légitimité a pour but, au contraire, d'interdire l'entrée de la famille à un enfant qui veut s'y introduire, car elle s'applique k un enfant qui ne peut pas invoquer la présomption Pater is est,,.
2® L'action en désaveu n'appartient qu'à certaines personnes limitatîvement déterminées par la loi, c'est-à-dire au mari et à ses héritiers. L'action en contestation de légitimité appartient à tout intéressé.
3° L'action en désaveu doit être exercée dans les délais très brefs
déterminés par les art. 316 à 318 ; tandis que l'action en contestation
de légitimité reste soumise au droit commun en ce qui concerne le
délai dans lequel elle doit être intentée.
Les mots réclamer, réclamation, contester la légitimité, qu*on trouve dans les art. 316 et 317 pourraient faire croire au premier abord que ces textes sont applicables à l'action en contestation de légitimité ; mais Tart. 318 prouve d'une manière péremptoire qu'ils sont exclusivement écrits en vue de l'action en désaveu. C'est donc,
ainsi que nous venons de le dire, le droit commun qui devra être appliqué en ce qui concerne la durée du délai pendant lequel la légitimité peut être contestée. On se trouve ainsi conduit à décider que, si la légitimité est contestée par voie d'action, comme il arrivera par exemple lorsque Tenfant sera en possession des biens du mari et que les héritiers de celui-ci voudront en obtenir la restitution, l'action pourra être exercée tant que subsistera Tintérêt pécuniaire dont elle doit assurer le triomphe. Si au contraire la contestation de légitimité est opposée par voie d'exception à une action en réclamation d'état intentée par l'enfant, elle sera possible à quelque époque que Tenfant intente son action : ce qui pourra avoir lieu même après trente ans, puisque l'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant (art. 328).
OflAPlTRE II