‹ Précis de droit civilChapitre 150 sur 278 · DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES · texte numérisé non relu

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

853 bis. La loi s'occupe dans ce chapitre : 1^ des divers modes de preuve de la filiation des enfants légitimes (art. 319 à 325); 2^ des actions en réclamation et en contestation d'état (art. 326 à 330). Nous traiterons ces matines dans deux paragraphes.

§ I. Des divers modes de preuve de la filiation

des enfants légitimes.

854. On sait que Tenfant qui se dit légitime doit prouver : i** le mariage de sa mère ; 2° sa conception ou au moins sa naissance pendant ledit mariage ; 3"* sa filiation maternelle ; 4"* sa filiation paternelle {supra n. 814). Nous savons comment se prouve le mariage (art. 194 et s.) et la conception pendant le mariage (art. 312 et s.). Quant à la filiation paternelle, elle n'est pas susceptible d'une preuve directe, aussi la loi la fait-elle résulter d'une présomption. Mais cette présomption ne peut profiter, bien évidemment, qu'à l'enfant dont la filiation maternelle est établie. Gomment fera-t-il, en cas de contestation, la preuve de cette filiation? Telle est la question que le législateur résout dans notre chapitre, intitulé : « De la preuve de la filiation des enfants légitimes » ; lisez : des enfants qui se prétendent légitimes, car l'enfant n'est pas légitime quand sa filiation n'est pas encore prouvée.

Oa pourrait formuler une autre critique au sujet de cet intitulé. Les termes généraux dans lesquels il est conçu pourraient donner à penser que le chapitre est consacré à la preuve de la filiation paternelle et de la filiation maternelle tout à la fois ; or le législateur ne traite ici que de la filiation maternelle : il s'est occupé de la filiation paternelle dans le chapitre précédent. Toutefois, comme d'une part la preuve de la filiation maternelle conduit à celle de la filiation paternelle pour les enfants qui se prétendent légitimes, puisque la première étant prouvée la seconde se présume, et comme d'autre part, parmi les modes de preuve dont le législateur s'occupe ici, il il y en a un, la preuve par la possession d'état, qui peut être considéré comme prouvant la paternité aussi bien que la maternité, et un autre, la preuve testimoniale, qui

pourra quelquefois conduire & la preuve plus ou moins directe de la paternité, somme toute, la généralité des termes de la rubrique peut paraître suffisamment justifiée. — Il y a un reproche plus grave à, adresser au législateur : c'est d*avoir traité de la filiation paternelle (chapitre I) avant de s'être occupé de la filiation maternelle. Puisque la filiation paternelle s'induit d'une présomption établie par la loi au profit de l'enfant dont la filiation maternelle est établie, Tordre logique des idées commandait de s'occuper d'abord de celle-ci.

855. La loi a rendu la preuve de la filiation légitime plus facile que celle de la filiation illégitime. En d'autres termes, quand l'enfant qui veut établir sa filiation prétend être légitime, la loi est plus disposée à, écouter sa prétention que lorsqu'il se dit illégitime ; elle autorise en effet trois modes de preuve de la filiation légitime, savoir : l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale; tandis qu'elle n'en admet que deux pour la filiation illégitime •: l'acte de reconnaissance et exceptionnellement la preuve testimoniale, quand elle n'interdit pas complètement la preuve de cette filiation. Il y a deux raisons de cette préférence. D'abord la filiation légitime est le fondement de la société, tandis que la filiation illégitime est une des causes qui la ruinent. D'un autre côté, l'action qui tend à, établir une filiation légitime ne porte aucune atteinte à l'honneur de ceux contre qui elle est 4ingée : la paternité et la maternité légitimes sont des faits honorables. Il en est autrement de l'action qui tend à établir une filiation illégitime : elle porte toujours une atteinte plus ou moins grave à la considération de celui ou de celle contre qui elle est dirigée. A ce double point de vue, le législateur devait se montrer plus sympathique à la cause des enfants légitimes qu'à celle des enfants naturels.

Mais alors n'est- il pas à craindre que l'enfant qui sait être illégitime et qui veut prouver sa filiation, s'annonce comme étant un enfant légitime, et qu'il n*arrive ainsi & usurper un mode de preuve réservé à la filiation légitime? Non; car il ne suffit pas au réclamant de se dire légitime pour être admis & user des modes de preuve réservés à la filiation légitime : il faut qu'il y ait en sa faveur une présomption de légitimité ; or cette présomption n'existe qu'autant que l'enfant prouve le mariage de la femme qu'il prétend être sa mère et sa conception ou tout au moins sa naissance pendant le mariage.

855 bis. Ces préliminaires posés, éludions successivement les trois modes de preuve admis pour la filiation légitime, savoir : 1^ Tacte de naissance; ^'^ la possession d*état; 3^ la preuve par témoins.

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