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I. Preuve par Vacie de naissance

856. « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de » naissance inscrits sur le registre de Vétat civil » (art. 319).

L'acte de naissance est le mode de preuve régulier et normal de la filiation légitime. C'est le « passeport que la loi délivre à chacun de nous lors de son entrée dans la société civile », ainsi que Ta dit le tribun Lahary.

L'acte de naissance d*un enfant légitime prouve sa naissance et sa filiation maternelle.

Sa naissance, c'est-à-dire le fait de son entrée dans le monde ;

Sa filiation mateimelle, c'est-à-dire sa naissance de telle femme.

La filiation maternelle une fois prouvée par l'acte de naissance, la filiation paternelle se trouve par cela même établie en vertu de la

règle Pater ù est quem nuptias demonstrant (art. 312). On s'explique ainsi, d'une part, comment Tart. 319 a pu dire que l'acte de naissance prouve la filiation des enfants légitimes (ce qui semble comprendre la filiation paternelle et la filiation maternelle tout à la fois), et d'autre part comment l'art. 57 a pu exiger dans Tacte de naissance l'indication, non seulement du nom de la mère, mais aussi de celui du père, bien que l'acte de naissance ne prouve et n'ait pour but de prouver que la filiation maternelle.

867. L*acte de naissance n'étant pas destiné à prouver la filiation paternelle, il en résulte que les omissions, ou les indications contraires à la présomption de la loi, qu'il pourrait contenir au sujet de cette filiation, ne tireraient pas à conséquence. Ainsi l'acte de naissance n'indique pas, comme le veut l'art. SI, le nom du père. Il n'importe, la présomption Pater is est,., suppléera à cette lacune. Ou bien l'acte de naissance assigne à l'enfant un père autre que le mari de sa mère. Peu importe encore : c'est là une indication contraire à la loi, que l'officier de l'état civil aurait dû ne pas mentionner dans l'acte, qu'il faudra souvent attribuer à la malveillance du déclarant, une sage-femme peut-être, et qui ne doit pas nuire à l'enfant. La présomption de la loi a plus d'autorité que les dires des déclarants, et d'ailleurs ceux-ci ne peuvent pas être les arbitres du sort de l'enfant. Tout cela résulte de l'art. 323, qui ne considère le titre (acte de naissance) comme insuffisant pour établir la filiation de l'enfant, et n'oblige celui-ci à avoir recours à la preuve testimoniale que lorsqu'il a été inscrit sous de faux noms (ce pluriel exclut le cas où, le nom du père étant faussement indiqué, celui de la mère le serait d'une manière exacte), ou comme né '< de père et mère inconnus », ce qui exclut le cas où l'acte de naissance déclare seulement l'enfant né d'un père inconnu.

L'acte de naissance n'est pas non p\uA destiné à fournir la preuve du mariage. Il importerait donc peu, si la mère est réellement mariée, que l'acte de naissance contint à cet égard des indications inexactes en la désignant comme fille ou comme veuve', ou à plus forte raison en la désignant sous son nom de fille, sans dire si elle est ou non mariée.

858. Bien entendu, pour que l'acte de naissance dont je produis un extrait prouve ma filiation, il doit être constant que cet acte de naissance est le mien, c'est-à-dire que je suis l'enfant même en vue duquel cet acte a été dressé ; autrement je pourrais facilement usurper la filiation qui vous appartient, en me faisant délivrer un extrait de votre acte de naissance. En cas de contestation, je devrai donc, conformément aux règles du droit commun, prouver mon identité, c'est-à-dire démontrer que je suis identiquement le même que l'enfant auquel s'applique l'acte de naissance dont je me prévaux.

Cette preuve pourra être faite par la possession d'état, et à défaut par témoins ; car la preuve testimoniale est admise, quel que soit l'intérêt engagé, pour prouver de simples faits qui par eux-mêmes ne produisent ni droit ni obligation.

* Toutefois la jurisprudence n'admet le réclamant à faire par témoins la preuve de son identité qu'autant qu'il possède un commencement de preuve par écrit. Elle fonde cette exigence sur l'art. 323. Mais on ne saurait, à notre avis, faire une plus

faasfe application de ce texte. L*art. 323 n*est relatif qa*ao cas où Tenfant reot fiôre la preoTe de sa filiation par témoins ; or, dans notre hypothèse, ce n*est pas sa filiation que l'enfant demande à prouver, mais bien son identité. Appliquer ici Tait. 323f c'est donc confondre la preuve de Fidentité avec celle de la filiation. Où est le danger d'ailleurs d'admettre la preuve testimoniale tonte nue dans l'espèce dont il s'agit ? L'acte de naissance, que présenta le réclamant pour établir sa filiation, constate que telle femme a mis au monde un enfant légitime. Si le réclamant n'est pas, comme il le prétend, l'enfant auquel cet acte s'applique, et s'il fait entendre de faux témoins à l'appui de sa prétention, sera-t-il bien difficile à ses adversaires de le convaincre d'imposture? Il y a eu un enfant légitime, c'est un fait constant. Qu'est-il devenu ? Les parents doivent le savoir. S'il est mort, ils présenteront son acte de décès ; et s'il est vivant, ils le désigneront et prouveront que c'est à lui que l'acte de naissance s'applique.

869* L'acte de naissance ne prouve la filiation légitime qu'autant qu'il est « inscrit sur le registre de l'état civil » (art. 319). Donc un acte inscrit sur une feuille volante n'aurait aucune force probante en ce qui concerne la filiation.

IL Preuve par la possession d'état.

860. « A défaut de ce titre, la possession constante de Vétat d'enfant

légitime suffit ». Ainsi s^exprime l'art. 320.

La rédaction primitive de ce texte portait : « Si les registres sont perdus ou s^il n'en a pas été tenu, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ». C'était dire en d'autres termes que l'enfant n'était autorisé à faire la preuve de sa filiation par la possession d'état que lorsqu'il se trouvait dans l'un des cas prévus par l'art. 46. Mais on fit remarquer qu'il y a d'autres cas encore dans lesquels il est impossible à l'enfant de rapporter son titre, par exemple celui où, les registres de l'état civil ayant été régulièrement tenus, sa naissance n'aurait pas été déclarée à l'officier de l'état civil, qui, par suite, n'en aurait pas dressé acte. Aussi remplaça-t-on les mots: « Si les registres sont perdus ou s'il n'en a point été tenu » par ceux-ci qui sont beaucoup plus généraux : « A défaut de ce titre >». L'enfant légitime peut donc faire preuve de sa filiation par la possession d'état toutes les fois qu'il n'a pas de titre, quelle qu'en soit la cause, et sans être obligé de démontrer l'existence de cette cause ni même de l'indiquer. En un mot il suffit à l'enfant, qui veut prouver sa filiation légitime par la possession d'état, de dire : Je n'ai pas de titre. Sauf à ses adversaires à prouver qu'il en existe un et qu'il est contraire à sa prétention : ce qui rendrait inutile la preuve que l'enfant voudrait faire de sa possession d'état ; car, en cas de contradiction entre le titre et la possession d'état, c'est le titre qui l'emporte, la loi ne reconnaissant à la possession d'état la vertu de prouver la filiation légitime qu'd défaut de litre.

861. L'acte de naissance prouve que la qualité, Tétai d'enfant légitime appartient au réclamont, qu'il en est propriétaire. La possession d'état prouve seulement qu'il est en possession de cet état, c'est-à-dire qu'il a toujours élé considéré et trailé comme enfant légitime, et qu'il a joui en fait des prérogatives attachées à ce titre. Comment peut-il résulter de là que l'enfant soit véritablement légitime? La loi suppose volontiers que le fait est d'accord avec le droit, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Quand un enfant a élé traité comme légitime par ses père et mère, quand il a élé accepté comme tel par la

famille intéressée à méconnaître sa légitimité, quand le public enfin, se faisant Técho de la voix des parents et de celle de la famille, a toujours reconnu à Tenfant la qualité de légitime, toutes les apparences sont pour lui ; et comme il y a toutes chances pour que ces apparences soient conformes à la réalité, la loi, s'associant à l'opinion de la famille et à celle du public, proclame à son tour la légitimité de Tenfant.

862. Les explications qui viennent d'être fournies ont indiqué par avance quels sont les principaux faits d'où résulte la possession d*état. L'art. 321 les résume dans les termes suivants : « La possession d'état » s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport » de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il » prétend appartenir. — Les principaux de ces faits sont : — Que Vindi- » vidu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; — » Que le père Va traité comme son enfant, et a pourvu^ en cette qualité, » à son éducation, à son entretien et à son établissement; — Qu'il a été » reconnu constamment pour tel dans la société; — Qu'il a été reconnu » pour tel par la famille ».

La doctrine a condensé depuis longtemps tous les faits dont parle notre article dans trois mots : nomen, tractatus, fama,

Nomen : « Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il » prétend appartenir ».

Tractatus : « Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en » cette qualité, à son éducation, à son entretien etàson établissement ».

Fama: « Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; » — Qu'il a été reconnu pour tel dans la famille ».

Ce sont là, dit notre article, les principaux faits qai constituent la possession d'état; le réclamant peut donc en invoquer d'autres. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire que tous ces faits se trouvent réunis pour qu'il y ait possession d'état; la loi paraît laisser à cet égard une certaine latitude au juge, puisqu'elle dit que « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent... ».

Conformément à la maxime Probatio incumbit ei qui agit, c'est au réclamant qui invoque la possession .d'état de prouver les différents faits d'où il prétend la faire résulter. Cette preuve peut être faite par témoins : c'est le droit commun pour tous les faits matériels, qui par eux-mêmes n'engendrent ni droit ni obligation. D'ailleurs la preuve testimoniale n'offre pas ici de dangers : car il s'agit de faits extrêmement notoires, et le témoin qui viendrait mentir à la justice trouverait à l'instant même cent contradicteurs. Les adversaires de l'enfant ont en effet le droit de faire entendre eux aussi des témoins pour contredire les assertions de ceux qui viennent déposer en faveur de l'enfant. Cest de bonne guerre : l'enquête appelle la contre-enquête (C. pr. art. 256).

863. Caractères que doit présenter la possession d'état invoquée comme moyen de preuve de la légitimité. — Elle doit : !*• être constante ; 2»» exister simultanément et indivisément à l'égard du père et à Tégard de la mère.

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Noos dirons d'abord que la possession d*état doit être constante (art. 320), c'est-àdire continue, sans lacunes, « La posses<;ioa d*état, dit Demante, doit avoir un caractère de fixité et de continuité qui remonte jusqu'à la naissance n. Ainsi la possession d'état d'enfant légitime ne serait pas constante, si l'enfant avait été considéré et traité comme enfant naturel pendant les premières années de son existence, et ensuite comme enfant légitime.

En second lieu, la possesMon d'état doit exister simultanément et indivisément à l'égard du père et à l'égard de la mère. — L'art. 321 dit en effet que « La possession » d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filia- » tion et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir ». Il faut donc que les faits articulés par le réclamant prouvent qu'il appartient à « la famille » : ce qui n'est possible qu'autant que sa filiation est établie par rapport à son père et à sa mère tout à la fois. D'ailleurs c'e<«t la possession d'état « d'enfant légitime » (art. 320) que le réclamant doit démontrer; or qui dit enfant légitime dit enfant issu d'une femme mariée et de son mari. On ne peut donc pas avoir la possession d'état d'enfant légitime par rapport à l'un des époux sans l'avoir par rapport à l'autre; on ne peut passer pour enfant légitime de telle femme qui est mariée, sans passer pour enfant légitime de son mari, ni réciproquement. Et si l'art. 321 ne mentionne que des faits de possession relatifs au père, ce n'est pas assurément pour exclure ceux relatifs à la mère, mais bien parce que les faits qui établissent la possesssion d'état à l'égard du père l'établiront aussi à l'égard de la mère.

864. La possession d'état d'enfant légitime prouve à la fois la filiation maternelle, la filiation paternelle et la légitimité de Tenfant. Elle est donc plus puissante que Tacte de naissance, qui ne prouve (outre le fait de la naissance) que la filiation maternelle.

De là résulte une conséquence importante : Quand un enfant qui se prétend légitime établit sa filiation maternelle par son acte de naissance, la paternité du mari n'étant pas prouvée par cet acte, mais seulement pr^xz^m^e en vertu de la règle Pater is Cit.,,, le mari peut échapper à cette présomption en désavouant l'enfant, s'il est dans un des cas où la loi admet le désaveu. Au contraire, quand un enfant légitime a prouvé sa filiation par la possession d'état, cette preuve établissant directement sa filiation paternelle aussi bien que sa filiation maternelle, le mari ne peut pas le désavouer. En effet l'action en désaveu suppose que la paternité est établie par la présomption Pater is est.,.^ qu'elle a pour objet de faire tomber; or ici l'enfant n'invoque pas cette présomption ; donc il ne peut être question pour le mari de l'attaquer. D'ailleurs, les faits mômes, dont Tenfant doit faire la preuve pour établir sa possession d'état, impliquent un aveu de paternité de la part du mari et par suite une renonciation à l'action en désaveu.

866. La possession d'état, qui peut suppléer Tacte de naissance pour prouver la filiation légitime, ne peut pas en principe suppléer Tacte de mariage pour prouver le mariage. Il y a plusieurs raisons de cette différence. D'abord un enfant n'a pu surveiller ni la rédaction de son acte de naissance ni Tinscription de cet acte sur les registres de Tétat civil, et on ne saurait par suite le rendre responsable de la négligence ou de la fraude par suite de laquelle cet acte n'a pas été dressé ou inscrit. On peut au contraire sans injustice rendre les époux responsables de l'absence de leur acte de mariage, parce qu'ils ont pu veiller à ce que cet acte fût régulièrement dressé et inscrit sur les registres

de Tétat civil. D'autre part les e'poux ne peuvent ignorer la commune dans laquelle leur mariage a été célébré; il leur sera donc facile de rapporter l'acte de célébration, s'il a été dressé. Au contraire un enfant peut fort bien, surtout après la mort de ses père et mère, ignorer la commune' dans laquelle il est né, et se trouver par suite dans Timpossibilité de représenter son acte de naissance. Enfin la possession d'état d'époux légitimes est l'œuvre des époux prétendus : c'est parce qu'ils se sont comportés et traités comme époux que la famille d'abord et le public ensuite leur ont reconnu cette qualité; accepter la possession d*état comme preuve du mariage, ce serait donc admettre une preuve fabriquée de toutes pièces par les intéressés. Au contraire la possession d'état d'enfant légitime n'est pas Tœuvre de l'enfant, mais bien de sa famille, c'est-à-dire de ceux qui seraient intéressés à contester son état; il n'y avait donc pas de motif pour lui interdire ce genre de preuve ; bien au contraire.

866. En cas de collision entre le titre et la possession d'état, c'est le titre qui l'emporte (arg. art. 320). Mais quand le titre et la possession d'état concourent, c'est-à-dire quand ils donnent à l'enfant la même filiation, ils se prêtent un mutuel appui; la possession d'état fortifie alors le titre, et l'état de l'enfant se trouve assis sur une base inébranlable. C'est ce qui résulte de l'art. 322, ainsi conçu : « Nul ne peut » réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance » et la possession confoime à ce titre; — Et réciproquement, nul ne peut » contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de » naissance ».

Ainsi l'état d'un enfant n'est pas irrévocablement fixé, quand il n'est prouvé que par « son titre de naissance » (acte de naissance) ; il ne l'est pas non plus quand il ne repose que sur la possession d'état; mais il le devient quand il repose sur la double base de l'acte de naissance et de la possession d'état. Ce n'est pas que la preuve résultant du titre et de la possession conforme soit infaillible. Ainsi il peut arriver que deux époux* qui n'ont jamais eu d'enfant s'en procurent un, et le présentent comme étant le fruit de leurs œuvres à l'officier de l'état civil qui l'inscrira sous leurs noms ; puis, cette fraude une fois commise, qu'ils élèvent l'enfant comme s'il leur appartenait : auquel cas l'enfant ayant un titre et une possession conforme se trouvera avoir un état mensonger que ni lui ni personne ne pourra contester. Mais ce sera là un fait inflniment rare, et, dans l'intérêt du repos des familles, la loi a cru devoir accorder à la preuve résultant du titre et de la possession conforme une autorité irréfragable. D'ailleurs, si le législateur avait admis ici la preuve contraire, elle

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aurait dû nécessairement être faite par témoins, et c'eût été, comme le dit fort bien M. Laurent, préférer à deux preuves sûres (le titre et la possession) une troisième preuve très chanceuse.

Au 8opIus, l'art 322 ne signifie pas que la légitimité de celui qui a un titre et une possession d'état conforme ne puisse jamais être contestée, mais seulement qu'elle ne peut pas l'être sur ce fondement que sa filiation est mensongère. 11 est certain que la légitimité de celui qui a un titre et une possession d'état conforme pourrait être contestée sur ce fondement que ses père et mère n'ont jamais été mariés, ou qu'il est né trois cents jours après la dissolution du mariage (art. 315).

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