Dans qaels cas ce mode de preuve est admis. — Aux
termes de l'art. 323 : « A défaut de titre et de possession constante, ou ») si Venfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père » et mère inconnue, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. — » Néanmoins cette preuve ne peut être admise que loi^squ'il y a corn- » mencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices » résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer » V admission ».
Cet article, combiné avec le précédent, déclare la preuve testimoniale admissible pour établir la filiation légitime dans quatre cas :
lo Quand Venfant a une possession d'état sans titre (art. 322 al. 1). — L'enfant peut alors soutenir que la filiation qui lui est attribuée par sa possession d'état est mensongère, et prouver par témoins sa véritable filiation.
2° Quand il a un titre sans possession d'état. — L'enfant peut alors prouver sa véritable filiation par témoins, après avoir préalablement démontré qu'il « a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus ».
= Sous de faux noms. Ce qui s'appliquerait, soit à l'inscription sous des noms imaginaires, soit à l'inscription sous le nom de personnes déterminées que l'enfant prétendrait n'être pas ses père et mère véritables.
= Comme né de père et mère inconnus. Dans ce cas l'acte de naissance de l'enfant n'indique à vrai dire aucune filiation.
3° Quand Venfant a un titre et une possession contradictoires (arg.
art. 323 cbn. 322 al. i).
En pareil cas l'enfant a, jusqu'à preuve contraire, la filiation que lui donne son titre ; car, en cas de collision, le titre l'emporte sur la possession d'état. Mais il peut prouver que la filiation résultant de son titre est mensongère, qu'il a été inscrit sous de faux noms, et établir par témoins sa véritable filiation, soit celle que lui donne sa possession d'état, soit une autre.
4° Quund Venfant n'a ni titre ni possession d'état. — La loi dit : « A défaut de titre et de possession constante... ».
Peu importe d^aUleurs la cause pour laquelle l'enfant se trouve privé de son titre, soit qu'il ignore le lieu de sa naissance et qu'il ne sache par suite où trouver son acte de naissance, soit que cet acte n'ait jamais été dressé, soit enfin que les registres sur lesquels était inscrit son acte de naissance aient été perdus ou détruits, cas prévu par l'art. 46. — L'enfant, qui demande à faire la preuve de sa filiation par témoins à défaut de titre, n'est môme pas obligé d'indiquer la cause pour laquelle il ne peut rapporter son titre.
868. Conditions requises poor l'admission de la preuve testimoniale dans les cpiatre cas ci-dessus. — La loi se défie partout de la preuve testimoniale, mais surtout en matière de filiation, à raison soit de la gravité des intérêts engagés, soit des facilités particulières que rencontre ici le faux témoignage vu la difficulté de convaincre les témoins d'imposture. Il fallait garantir les familles contre les entreprises d'audacieux intrigants qui n'auraient pas craint de suborner des témoins pour se faire attribuer une filiation mensongère. Aussi le législateur, dépassant les rigueurs du droit commun, a-t-ii soumis en cette matière l'admission de la preuve testimoniale à de sévères restrictions. En effet, d'après le droit commun, la preuve testimoniale est admise c^e p/ano^ c'est-à-dire sans conditions préalables, et quel que soit l'intérêt engagé, lorsqu'il a été impossible au réclamant de se procurer une preuve écrite. Tel est bien le cas de l'enfant qui demande à prouver sa filiation par témoins : il n'a pas de litre, ou bien celui qu'il possède est faux, et il lui était bien impossible apparemment de se procurer un titre constatant sa vraie filiation ; d'après le droit commun il devrait donc être admis à la preuve testimoniale sans conditions. Eh bien I cependant cette faveur lui est refusée : la preuve testimoniale toute nue a paru offrir ici trop de dangers. L'enfant ne sera reçu à prouver sa filiation par témoins qu'autant que sa prétention sera rendue vraisemblable, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants, c'est-à-dire établis autrement que par la preuve testimoniale, par exemple par l'aveu des adversaires de l enfant (art. 323 al. 2).
Ainsi l*enfant vient dire à sa mère : « Vous m'avez abandonné sur la voie publique, et vous m'avez fait une marque; cette marque je la porte, la voilà ». Et la mère avoue le fait. Ou bien il y a une ressemblance frappante entre le réclamant et la femme qu'il désigne comme étant sa mère... — C'est d'ailleurs au juge qu'il appartient d'apprécier si les présomptions ou indices fournis par l'enfant ont assez de gravité pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale.
Le projet exigeait dans tous les cas un commencement de preuve par écrit. Considérée comme trop rigoureuse, cette disposition fut tempérée par l'admission, à titre d'équivalent, des présomptions ou indices dont il vient d'être parlé.
869. Un commencement de preuve par écrit résulte d'un écrit qui^
sans prouver complètement la prétention du demandeur la rend cependant vraisemblable. L'art. 324 indique quels écrits peuvent fournir ici ce commencement de preuve. « Le commencement de preuve » par écnt résulte des titres de famille, des registres et papiers domes- » tiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés » d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si » elle était vivante ».
■■ Des titres de famillet des registres et papiers domestiques du père ou de la ■ÈRE. La loi ne distingue pas s'ils sont vivants ou décédés, parties ou non au procès.
^ Des ACTES publics et même privés. Des lettres missives, émanées de Tune des personnes dont parle l'article, par exemple de la mère, pourraient être invoquées comme commencement de preuve par écrit, bien qu'une lettre missive ne soit pas un acte à proprement parler. Toutefois les lettres missives ne peuvent en aucun cas être produites en justice sans le consentement du destinataire; car elles sont sa propriété, et il peut tenir à ce qu elles ne soient pas divulguées. La jurisprudence est d'accord avec la doctrine sur ces deux points.
SB> Emanas d'une partie engagée dans la contestation ou qui t aurait intérêt si elle était vivante. Telle serait une lettre émanée d'un enfant, aujourd'hui décédé, de l'homme et de la femme que le réclamant désigne comme ses père et mère. Si cet enfant, dont le réclamant se dit le frère, était vivant, il aurait intérêt à contester la prétention du nouveau venu qui veut s'introduire dans la famille; son témoignage ne peut donc pas être suspect. De plus, l'acte dont il s'agit étant antérieur à l'époque où le procès a été engagé, on ne peut guère supposer qu'il ait été fait pour le besoin de la cause.
• Si l'on compare l'art. 324 avec l'art. 1347 qui contient les règles du droit commun en ce qui concerne le commencement de preuve par écrit, requis pour l'admission de la preuve testimoniale en matière excédant 150 francs, on voit que, d'après l'art. 1347, le commencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'un acte écrit émané du défendeur ou de celui qu'il représente, tandis qu'en matière de filiation légitime il peut résulter aussi d'actes émanés d'une personne, appelée ici improprement partie, qui n'est point engagée dans la contestation, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante. On voit en outre que la loi admet ici comme équivalant au commencement de preuve par écrit les présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants, tandis que l'art. 1347 repousse ce tempérament. On voit enfin qu'en matière ordinaire, les simples présomptions peuvent être considérées par le juge comme fournissant une preuve complète dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible (arg. art. 1353), tandis qu'en matière de filiation légitime les présomptions ne peuvent servir qu'à faire admettre la preuve testimoniale, sans pouvoir, par elles-mêmes et par elles seules, faire preuve complète de la filiation.
870. L'enfant qui, satisfaisant aux conditions requises par Tart. 323 al. 2, est reçu à prouver par témoins sa filiation maternelle, doit prouver l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa mère et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée. Cette preuve une fois faite, la filiation maternelle sera établie, et l'enfant pourra invoquer contre le mari la présomption Pater is est quem nuptix demonstrant (arg. art. 312), de sorte qu'il aura ainsi établi du même coup sa filia-
lion maternelle et sa filiation paternelle. Cette solution résulte de l'art. 325, qui rejette sur les adversaires de Tenfant l'obligation de prouver la non-paternité du mari lorsque la filiation maternelle est établie, et suppose ainsi que la preuve de la filiation maternelle entraîne par voie de conséquence la présomption de paternité du mari. Ce texte est ainsi conçu : « La preuve contraire pourra se faire par tous » les moyens propres; à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la » mère quHl prétend avoir ^ ou même y la maternité prouvée, qu'il n*est
» pas r enfant du mari de la mère » .
Toutefois, pour que le réclamant puisse invoquer contre le mari la présomption Pater is est..., il faut que la preuve de la filiation maternelle ait été faite contradictoirement avec celui-ci, c'est-à-dire lui présent ou dûment appelé, car autrement le mari pourrait, en invoquant la maxime Res inier alios judicata aliis non nocet (art. 1351), prétendre que la maternité n'est pas légalement établie par rapport à lui, et qu'on ne peut par suite en induire contre lui une présomption de paternité. Le réclamant serait alors obligé d'engager avec le mari, au sujet de la filiation maternelle, un nouveau débat dans lequel il pourrait succomber. Pour éviter cet inconvénient, le réclamant devra mettre en cause le mari ou ses représentants.
En supposant que cela ait été fait, le mari ou ses représentants pourront contredire la prétention de Tenfant en employant les mêmes armes que lui, c'est-àdire la preuve par témoins (G. pr. art. 256). Ils pourront donc prouver que l'enfant n'a pas droit à la filiation maternelle qu'il réclame ; ils y ont intérêt pour échapper à la présomption de paternité, conséquence légale de la maternité prouvée. Et s'ils reconnaissent l'impossibilité de contredire la prétention de l'enfant relativement à sa filiation maternelle, ils pourront la contredire en ce qui concerne la filiation paternelle. Ils pourront donc prouver par tous les moyens possibles que le réclamant, en supposant qu'il soit le fils de la mère qu'il réclame, n'est pas celui de son mari; la preuve contraire portera en pareil cas sur la non-paternité du mari. En effet l'enfant, tout en réclamant en apparence une seule chose, sa filiation maternelle, en réclame deux en réalité, puisque la preuve de la filiation maternelle conduira par voie d'induction à celle de la filiation paternelle. Eh bien ! dans l'impossibilité où ils se trouvent de combattre la prétention de l'enfant pour le tout, ses adversaires la combattent pour la moitié ; ils lui concèdent sa filiation maternelle, mais ils nient sa filiation paternelle. Et remarquez que les adversaires de l'enfant peuvent prouver la non-paternité du mari, même en dehors des cas où l'action en désaveu est admise. La loi attache en effet moins d'énergie à la présomption Pater isest..., quand elle est la conséquence d'une maternité prouvée par témoins, que lorsqu'elle est la conséquence d'une maternité prouvée par le moyen normal, c'est-à-dire par l'acte de naissance, ou même par la po'ssession d'état qui implique un aveu du mari ; et c'est pourquoi elle se montre plus facile pour permettre au mari d'attaquer cette présomption. Les circonstances ne se présentent pas en effet sous un jour favorable pour l'enfant. « Lorsque l'enfant n'a ni possession constante ni titre, dit Bigot Préameneu dans l'exposé des motifs, ou lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en résulte une présomption très forte qu'il n'appartient pa3 au mariage ». Cette présomption doit, sinon neutraliser, du moins affaiblir la présomption Pater is est... Il était donc tout naturel que la loi permit au mari de l'attaquer plus facilement que dan<» les cas ordinaires : iliui suffira, pour y échapper, de prouver une simple impossibilité morale de cohabitation, sans qu'il soit nécessaire que les autres circonstances exigées par l'art. 313 al. 1 se trouvent réunies.
§ IL jD^ Vaction en réclamation d'état et de l'action en
contestation d'état.
871. On donne le nom d'action en réclamation d'état à Faction par laquelle un enfant légitime, qui n'est pas en possession de son état, c'est-à-dire de sa qualité d'enfant légitime, réclame cet état. L'action en contestation d'état est celle par laquelle les adversaires d'un enfant lui contestent son état d'enfant légitime dont il est en possession. Ainsi l'action en réclamation d'état suppose un enfant qui n'est pas en possession de son étal ; s'il le possède, il n'a pas à le réclamer, car on ne réclame pas ce que l'on a. Pour l'enfant qui possède son état d'enfant légitime, il ne peut être question que d'une action en contestation d'état, dirigée contre lui par ses adversaires.
* L*enfant légitime peut posséder son état en droit ou en fait : en droit, s'il a un acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil, qui constate sa filiation maternelle, et que d'ailleurs son identité ne soit pas contestée; en fait, si, à défaut de titre, il a la possession d'état. Pour qu'il y ait lieu à l'action en réclamation d'état, il faut que l'enfant ne possède son état ni en droit ni en fait, à moins cependant qu'il ne revendique un état autre que celui que lui attribue sa possession de droit ou sa possession de fait. Si l'enfant possède son état en droit seulement ou en fait seulement, il peut y avoir lieu contre lui de la part de ses adversaires à l'action en contestation d'état. Enfin, s'il a tout à la fois la possession de droit et la possession de fait, son état est irrévocablement fixé ; i\ n'y a lieu ni à la contestation de cet état de la part de ses adversaires ni à la réclamation d'un autre état de sa part.
Lato sensu, l'expression action en contestation d'état comprend l'action en désaveu et l'action en contestation de légitimité, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Mais on prend ordinairement cette expression dans un sens beaucoup plus restreint, comme désignant l'action dirigée contre un enfant qui est en possession de l'état d'enfant légitime et dont on conteste la filiation mateimelle. C'est dans ce sens restreint que nous emploierons désormais l'expression action en contestation d'état.
N<» i. De l'action en réclamation d'état.
872. Souvent un enfant légitime est mis dans la nécessité de prouver par témoins sa filiation maternelle, à la suite d'un crime ou d'un délit qui a eu pour résultat de supprimer la preuve de son état, et qu'on désigne dans la doctrine sous la dénomination générique de crime de suppression d'état, Ainsi l'officier de l'état civil a commis un faux en rédigeant l'acte de naissance d'un enfant : par exemple il a inscrit cet enfant sous d'autres noms que ceux qui lui ont été déclarés par les comparants (G. pén. art. 146) ; ou bien encore les comparants ont donné de fausses indications à l'officier de l'état civil, qui, en relatant exactement leurs déclarations, a ainsi donné & l'enfant dans son
acte de naissance une filiation mensongère (G. pén. art. 345 et 363) ; ou enfin rofiicier de Tétat civil a inscrit Tacte de naissance sur une feuille volante (G. pén. art. 192), ce qui lui enlève toute force probante au point de vue de la preuve de la filiation. Dans tous ces cas et dans d'autres encore, il y a un crime ou un de'lit dont le résultat est de mettre Tenfant dans Timpossibilité d'établir sa véritable filiation par le mode de preuve normal, la représentation de son titre de naissance ; et si la possession d'état lui fait défaut, il sera forcé d'avoir recours à la preuve testimoniale, que la loi toutefois n'admet, même dans ce cas, que moyennant un commencement de preuve par écrit, ou moyennant des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323).
Gela posé, si la loi n'avait établi ici aucune règle particulière, il aurait fallu décider par application des principes du droit commun :
1* Que l'action civile née du crime ou du délit de suppression d'état, c'est-à-dire l'action tendant à obtenir le rétablissement de la preuve de la filiation, peut être intentée soit principalement devant les tribunaux civils, soit, incidemment à Vaction publique, devant le tribunal criminel déjà saisi de cette action (G. I. cr. art. 3), ou même par voie principale devant le tribunal de police correctionnelle, au cas où la preuve de l'état a été supprimée par suite d'un simple délit (G. I. cr. art. 182).
2° Que, dans le cas où un tribunal civil, d'une part, et un tribunal criminel, d'autre part, se trouveraient saisis, l'un de l'action civile, l'autre de l'action publique résultant du crime de suppression d'état, il devrait être sursis au jugement de l'action civile jusqu'après la décision des tribunaux criminels, d'après la règle Le criminel tient le civil en état; en état, c'est-à-dire en suspens in statu quo (G. I. cr. art. 3).
Mais les art. 326 et 327 sont venus déroger sur l'un et l'autre point aux règles du droit commun. Ges articles sont ainsi conçus :
Art. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
Art. 227. Vaction criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu*après le jugement définitif sur la question d'état.
Il résulte de ces deux textes :
1^ Que les tribunaux civils (tribunaux d'arrondissement au premier degré et cours d'appel au deuxième degré de juridiction) sont seuls compétents pour connaître des questions d'état. En aucun cas donc les tribunaux criminels ne peuvent être appelés à statuer sur ces questions.
2o Que les tribunaux criminels ne peuvent être saisis de l'action publique, résultant d'un crime ou d'un délit de suppression d*état, que lor.sque les tribunaux civils auront défmitivement statué sur la question d'état (art. 327); de sorte que, par une inversion de la règle or-
- r nvTL
■!minel en état. La justice crimii . i-^tice civile ait statué (art. 327).
riit avoir été consacrée, les travaux
. -anclion de la règle qui n*autorise
j Je, pour prouver la filiation mater-
:î nencement de preuve par écrit, ou
^ u indices graves résultant de faits dès
. 1 oraint que la possibilité d'agir en récla-
- . :..:naux criminels, soit par voie principale,
• n :* iirnit un mo\'en d'éluder cette règle salu-
^. .1. r.îale toute nue, a-t-on dit, étant toujours
^ • iijiux criminels, si on les autorise à statuer sur
... i, .11 d'état, le re'clainant pourra prouver sa filia-
-. V».- avoir fourni les garanties préalables exigées par
-A;iUe était chimérique. Elle suppose en effet que les
tîaïun, relatives à la preuve, ne sont pas applicables
..rAux criminels, qu'un même fait pourrait être prouvé
.iferent, suivant qu'on aurait à en faire la preuve devant
. - i:i on devant un tribunal criminel. Or il n'en est rien.
.u r. établit de règles spéciales pour la preuve à faire devant
»4.nji.ïx criminels : ils restent donc soumis à cet égard aux règles
,^^ ; oommun; et si la preuve testimoniale est d'un usage très fré-
j «ievaot les tribunaux criminels, cela tient, non pas au prétendu
mcip^, dont notre loi ne contient aucune trace, que la preuve lesti-
>niale est toujours admise de piano devant les tribunaux criminels,
lais à cet autre principe, écrit celui-là dans l'art. 1348, qu'à l'impos-
ible ûul n'est tenu, et que par suite la preuve testimoniale est auto-
isée sans aucune restriction, quand il a été impossible au réclamant
de se procurer une preuve écrile des fails qu'il doit prouver : ce qui
arrive presque toujours, mais non toujours cependant, pour les faits
dont la preuve est à faire devant les tribunaux criminels.
Ainsi la preuve testimoniale n*est admise devant les tribunaux crimioels que dans les cas et sous les conditions où elle pourrait l'être devant les tribunaux civils, La preuve à faire varie suivant la nature des faits à prouver^ et non suivant la juridiction devant laquelle la preuve doit èlrt» faite.
Quelque» applicAlîons mettront ce princi|>e dans tout son jour. Ainsi le fait d'un Yol peut èlr« prouva par témoins sans cemmenceraent de preuve par écrit, soit par le ministère public exerçant au nom de la société lactîon publique, soit par la partie lésée intentant son action civile en réparation du préjudice causé par rinfraclL^n, i^rce qu'il a été impv^wiiWe à l'un comme à Taulre de se procurer une preuve éx*rite du vol El la situation de la partie lésée sera la même, à ce point de vue de la prédire, soîl qu'elle intente, comme elle en a le droit, son action civile devant un
tribunal criminel saisi ou non de l'action publique, soit qu'elle riateiite devant un tribunal civil. Mais supposons qu'il s'agisse d'une violation de dépôt, délit qui est compris dans le code pénal sous la dénomination générique d'abus de confiance (C. pén. art. 408). L'existence du contrat de dépôt, base du délit qui nous occupe, pourra-t-elle être prouvée par témoins sans commencement de preuve par écrit, soit par le ministère public sur l'action publique, soit par la partie lésée, le déposant, sur son action civile? Non; tout au moins quand il s'agira d'un dépôt volontaire et que la valeur de la chose déposée excédera 150 francs. Le droit commun en effet n'autorise ici la preuve par témoins que moyennant un commencement de preuve par écrit (art. 1341 et 1347), et cette règle doit s'appliquer, qu'il s'agisse de prouver l'existence du contrat de dépôt devant un tribunal criminel ou devant un tribunal civil.
Conformément à ces principes^ si le législateur avait admis, par application des règles du droit commun, que les tribunaux criminels peuvent être saisis de l'action en réclamation d'état, soit incidemment à Faction publique intentée contre l'auteur du délit de suppression d*état, soit même principalement dans le cas de l'art. 182 G. I. cr., le réclamant n'aurait pas été plus favorisé, pour la preuve à faire de son état, devant les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils. Dans un cas comme dans l'autre, il n'aurait pu prouver sa filiation maternelle par témoins que moyennant les adminicules exigés par l'art. 323.
Mais de ce que l'on a donné, lors de la confection de la loi, une mauvaise raison pour justifier les dérogations au droit commun établies par les art. 326 et 327, ce n'est pas à dire qu'il n'en existe pas de bonnes.
D'abord, k la diflFérence de ce qui a lieu dans les autres infractions, la question civile, à laquelle donne naissance le délit de suppression d'état, a pu paraître à bon droit plus importante que la question pénale, en ce sens que la société est plus intéressée au rétablissement de l'état supprimé qu'à la punition du coupable auteur de la suppression. La conservation de l'état des citoyens est en eflFet l'une des bases de l'ordre social, et la loi a considéré que le rétablissement de cet état, quand il a été supprimé, offre un intérêt de premier ordre. A ce point de vue, on comprend fort bien que la loi ait voulu que la question la plus importante ne fût pas préjugée par celle qui l'est le moins; elle l'eût été, si l'action publique avait pu être jugée la première, car les juges civils auraient subi l'inQuence de la décision rendue par les juges criminels. Ils auraient même été liés par cette décision, si l'on admet, avec l'opinion générale, que la sentence des tribunaux criminels a l'autorité de la chose jugée par rapport aux tribunaux civils. De là cette règle qu'en matière de réclamation d'état le civil tient le criminel en état : ce qui permet à la question civile, celle du rétablissement de l'état supprimé, d'arriver vierge de tout préjugé devant le tribunal qui doit en connaître.
522 PRRCIS DK DROIT CIVIL
D'un autre côté, les questions d'e'tat sont souvent difficiles et compliquées; le juge, chargé de les résoudre, a besoin de calme non moins que de science. Or, à ce double point de vue, la justice civile offrait des garanties bien autrement sérieuses que la justice criminelle. En effet elle est ordinairement rendue par des juges plus éclairés, et d'autre partie juge civil siège dans une atmosphère moins tourmentée que le juge de répression, il n'a pas à lutter contre toutes les passions qui s'agitent autour des procès criminels !
874. La double exception aux règles du droit commun, contenue dans les art. 326 et 327, se trouve donc ainsi suilisamment justifiée.
* Et toutefois la deuxième, au moins s'il faut accepter l'extension que lui donnent les décisions judiciaires, prête à la critique. D'après une jurisprudence constante, l'art. 327, qui renverse pour les questions d'état la règle que le criminel tient le civil en état (G. I. cr. art. 3), ne signifle pas seulement que l'action publique résultant d'un délit de suppression d'état doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action civile par le tribunal qui en est actuellement saisi; il signifierait en outre que le ministère public a les mains liées, tant qu'il plaît à la partie lésée de ne pas saisir les tribunaux civils de son action civile en réclamation d'état; de sorte que, si, par négligence ou par collusion, la partie dont l'état a été supprimé n'agit pas au civil pour obtenir le rétablissement de son état, l'action du ministère public sera paralysée. Un simple particulier pourrait donc ainsi tenir en échec l'action publique. Il faut, dit-on, admettre cette solution pour que le vœu de la loi soit rempli, à savoir que l'action civile arrive vierge de tout préjugé devant le tribunal civil. D'ailleurs l'art. 327 est conçu dans des termes qui excluent toute distinction entre l'action civile intentée et celle à intenter.
* La grande majorité des auteurs approuve l'interprétation extensive que la jurisprudence donne à l'art. 327. Ce n'est pas cependant que les objections manquent. D'abord les termes de l'art. 327 ne sont pas aussi absolus qu'on le prétend. « L'action » criminelle », dit cet article, » ne pourra commencer qu'après le jugement définitif » sur la question d'état ». Mais cette disposition ne suppose-t-elle pas qu'il y a une question d'état engagée ? La loi, qu'on le remarque bien, ne dit pas : après le jugement définitif sur l'état ; mais bien sur la question d'état. 11 faut donc qu'il y ait une question d'état ; or la question d'état ne natt que quand elle est posée au juge, c'està-dire quand il y a une action intentée. D'un autre côté, Tart. 3 du code d'instruction criminelle fournit contre la solution de la jurisprudence un puissant argument d'analogie. D'après ce texte l'action civile n'est suspendue jusqu'au jugement de l'action publique que lorsque l'action publique est « intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Par conséquent la maxime Le criminel tient le dvilen état signifie que l'action publique intentée suspend le cours de l'action civile qu n'a pas encore reçu une solution définitive. La maxime retournée, qui résulte de l'art. 327 G. civ. : Le civil tient le criminel en état, doit donc signifier que l'action intentée avant ou pendant le cours de l'action publique suspend l'exercice de celleci. En d'autres termes, de même que l'exercice de l'action civile dans les cas ordinaires n'est pas suspendu par la simple éventualité de l'exercice de l'action publique, de même, dans le cas qui nous occupe, l'exercice de l'action publique ne doit pas être suspendu par la simple éventualité de l'exercice de l'action civile.
* Il est vrai (et ceci viendrait à l'appui du système de la jurisprudence) qu'il y a une différence de rédaction entre l'art. 3 G. I. cr. et l'art. 327 G. civ. Le premier dit que l'exercice de l'action civile « est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé défi-
nitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de Taction civile ». Il est donc certain que l'action civile peut être intentée en vertu de ce texte avant l'action publique, sauf à être suspendue si l'action publique est intentée avant qu'elle soit définitivement jugée. L'art. 327 dit au contraire: « L'action criminelle... ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état » : ce qui semble bien signifier que l'action publique ne peut même pas être intentée tant que l'action civile n'a pas été définitivement jugée.
* Si la loi doit être interprétée dans le sens que lui donne la jurisprudence, elle mérite, nous l'avons dit, d'être critiquée. Doit-il dépendre d'un particulier d'arrêter le cours de la justice criminelle? Peut-on admettre surtout que l'impunité soit assurée au coupable, lorsque l'action civile ne peut plus être exercée soit par suite de la mort de l'enfant à qui cette action appartient, soit pour toute autre cause ? A moins qu'on ne dise que l'intérêt de l'enfant, dont l'état a été supprimé ou compromis, domine et absorbe l'intérêt social, et que la loi a cru devoir, en se plaçant à ce point de vue, rendre la victime de l'infraction maîtresse de la poursuite criminelle, en ce sens que, tant qu'elle ne réclamera pas, la société n'aura pas le droit d'élever la voix.
875. Nature de l'action en réclamation d'état. — << Vaction » en réclamation d'état est imprescriptible à V égard de V enfant », dit Tart. 328. L'état des personnes n'est pas chose dans le commerce; par conséquent, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une convention (art. 1128), ni d'une renonciation, ni d'une prescription (art. 2226), la prescription n'étant qu'une renonciation présumée.
Mais si l'action en réclamation d'élat est imprescriptible à l'égard de l'enfant, il n'en est pas de même des intérêts pécuniaires qui peuvent s'y rattacher. Ainsi un homme meurt, et son fils recueille sa succession; trente-cinq ans après se présente un individu, qui prétend être fils légitime du défunt, frère par conséquent de l'enfant qui a recueilli sa succession, et qui réclame, à ce titre, la moitié de cette succession par l'action en pétition d'hérédité. La prétention du réclamant sera admise, si elle est fondée, en tant qu'elle a pour objet d'établir sa filiation, et par suite son état d'enfant légitime; mais elle sera repoussée en ce qui concerne les biens de la succession. Car si l'action en réclamation d'état est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en pétition d'hérédité et des autres droits pécuniaires qui se rattachent à l'état. Arg. art. 2262.
876. L'action en réclamation d'état peut-elle être exercée après la mort de l'enfant par ses héritiers? La loi distingue : « Vaction ne peut » être intentée par les héritiers de Venfant qui n'a pas réclamé, qu'au- » tant quHl eM décédémineur, ou dans les cinq années après sa majorité « (art. 329).
Sous la dénomination d'héritiers il faut comprendre ici tous les successeurs universels du réclamant, non seulement par suite ses héritiers lég^itimes, mais aussi ses donataires ou légataires universels ou à titre universel.
Aux yeux de la loi, l'enfant qui n'a pas agi dans les cinq ans à
compter de sa majorité a tacitement renoncé au droit de réclamer son état. Cette renonciation, qui ne pourrait pas être opposée à Tenfant luimême, peut être opposée à ses héritiers, que la loi déclare en ce cas déchus du droit d'exercer Faction en réclamation d'état. La raison en est que l'action dont il s'agit se transforme en passant aux héritiers : dans la personne de l'enfant elle constituait principalement un droit moral, tandis que dans la personne de ses héritiers elle apparaît surtout comme pouvant servir de point d'appui à des intérêts pécuniaires, et devient à ce titre susceptible de renonciation et de prescription.
Dans un cas particulier, les héritiers de l'enfant mort après sa vingt-sixième année sont autorisés à exercer de son chef l'action en réclamation d'état : « Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqiielle » a été commencée par t enfant, à moins qu'il ne s*en fût désisté for- » mellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à » compter du dernier acte de la procédure » (art. 330).
Ce texte suppose, quoiqu'il ne le dise pas (cela résulte de sa relation avec l'article précédent), que l'enfant meurt après sa vingt-sixième année, ayant intenté, avant ou après cet âge, l'action en réclamation d'état, mais avant que son action ait reçu une solution définitive ; il meurt pendente lite, La loi, faisant l'application de la règle romaine Actiones quœ morte aut tempore pereunt semel inclusas judicio salvœ peivianent, décide que les héritiers pourront suivre l'action. Toutefois, pour qu'ils aient ce droit, il faut :
i® Que Tenfant ne se soit pas désisté formellement. S'il s'est désisté, il a renoncé, sinon à son droit, au moins à l'instance qu'il avait engagée ; la situation est donc la même que si cette instance n'avait jamais été introduite, ce qui entraîne pour les héritiers déchéance du droit d'agir.
2° Que l'enfant n'eût pas laissé passer trois années sans poursuites à compter du dernier acte de la procédure ; car autrement il y aurait désistement présumé de l'enfant, et ce désistement présumé produirait le même effet que le désistement exprès dont il vient d^être parlé.
* Il faut décider, conformément aux règles du droit commun, que le désistement exprès de Tenfant ne constitue une fin de non-recevoir pour ses héritiers qu'autant qu'il a été accepté par l'adversaire (C. pr. art. 402); et aussi que le désistement présumé, résultant de la discontinuation des poursuites pendant trois ans, n'entratne pour les héritiers déchéance du droit de continuer l'instance qu'autant que la péremption a été demandée et prononcée (C. pr. art. 399). Il y a toutefois controverse sur l'un et l'autre point.
* L'art. 330 suppose, on l'a vu, que l'enfant est mort après sa vingt-sixième année. Si donc il était mort avant cette époque, son désistement ou la péremption de l'instance n'empêcherait pas l'action d'être transmise à ses héritiers ; car c'est seulement l'instance qui disparaît par l'effet du désistement ou de la péremption, et par suite la situation est la même, après le désistement ou la péremption, que s'il n'y avait jamais eu d'instance.
877. L'art. 329, qui ne permet pas aux héritiers d'un enfant mort après sa vingt-sixième année d'intenter du chef de leur auteur laction en réclamation d'état que celui-ci n'a pas intentée de son vivant, s'applique-t-il aux descendants de l'enfant? Il y a de bonnes raisons pour soutenir la négative. En revendiquant pour leur père décédé Pétat de fils légitime, les enfants du défunt revendiquent pour eux-mêmes la qualité de petits-fiis légitimes. C'est donc une action en réclamation de leur propre état qu'ils exercent, et elle est imprescriptible aux termes de l'art. 328, dans lequel le mol enfant doit être considéré comme comprenant les petits-enfants. Et cependant la question est controversée. On invoque surtout en faveur de la solution contraire la généralité des termes de l'art. 329, qui parle des héritiers sans distinction.
No 2. De l'action en contestation d'état.
878. La conteslatioa d'élat, dont la loi ne parle pas, implique une réclamation d*état de la part de l'enfant : ses adversaires lui contestent l'état qu'il réclame. Aussi reconnaît-on que les art. 326, 327 et 328 seraient applicables à l'action en contestation d'état, comme à l'action en réclamation d'état.
Quant aux art. 329 et 330, la nature même de leurs dispositions s'oppose à ce qu'on les applique à l'action en contestation d'état. Cette action pourrait être intentée, conformément au droit commun, par toute personne ayant intérêt.