DES ENFANTS NATURELS
879. Un enfant naturel ou illégitime est celui qui est issu de parents non mariés, extra jiistas miptias qtiœsittis.
On distingue trois classes d'enfants naturels :
1° Les enfants naturels simples. Cette expression, qui appartient à la doctrine et qu'on ne trouve pas dans les textes, désigne les enfants illégitimes dont l'origine n'est entachée ni d'adultère ni d'inceste, c'està-dire ceux issus du commerce de deux personnes libres de tout lien matrimonial {ex soluto et soluta) et entre lesquelles il n'existe pas de parenté ni d'alliance au degré où le mariage est prohibé. Ce sont en général les enfants naturels simples que la loi entend désigner, quand elle dit sans préciser autrement : les enfants Jialurels,
2" Les eyifants adultérins, fruit d'un adultère. Tel est l'enfant né du commerce d'un homme marié avec une fille libre, ou l'enfant né du commerce d'un homme marié avec une femme mariée autre que la sienne. Dans le premier cas, l'enfant est le fruit d'un adultère simple dont la mère de l'enfant a été la complice ; dans le deuxième cas, il est le fruit d'un double adultère.
3° Les enfants incesttieux, fruit d'un inceste, c'est-à-dire du commerce de deux personnes entre lesquelles il existe un empêchement
au mariage à raison de la parenté ou de raUiance, par exemple Tenfant issu du commerce d'un frère avec sa sœur ou d'un oncle avec sa nièce.
Pour savoir si un enfant illégilime est naturel simple, adultérin ou incestueux, il faut se reporter à Tépoque de sa conception ; car la qualité d'un enfant dépend évidemment de la nature du commerce de ses parents à l'époque de sa procréation. Et pour déterminer le moment de la conception, il faut appliquer les présomptions écrites dans les art. 312 et suivants, desquels il résulte que la conception d'un enfant se place entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant sa naissance, en ayant soin de prendre toujours le parti le plus favorable è, l'enfant, c'est-à-dire de le supposer conçu à tel ou tel moment de la période légale de la conception, suivant son intérêt.
Faisons quelques applications de cette règle. Un homme marié qui a une concubine devient veuf; la concubine, enceinte de ses œuvres, accouche le i80« jour après la dissolution du mariage. L'enfant sera naturel simple ; car, en plaçant sa conception à la limite extrême de la pérpde légale, c'est-à-dire au ISO» jour avant sa naissance, on trouve qu'elle est postérieure à la dissolution du mariage de son père. Si au contraire l'enfant était né la veille, il serait nécessairement adultérin, au moins quant à son père.
Autre espèce. Un homme qui a une concubine épouse une autre femme, et continue ses relations avec sa concubine; un enfant natt de ces relations le trois centième jour après la célébration du mariage, ou plus tôt. Cet enfant ne sera pas considéré comme adultérin ; car, en le supposant né à l'extrême limite du terme le plus long que la loi assigne à la gestation, sa conception remonte à une époque antérieure à la célébration du mariage de son père. Mais si l'enfant est né plus de 300 jours après cette célébration, il sera nécessairement adultérin, au moins par rapport à son père.
Supposons enfin qu'un oncle entretient des relations avec sa nièce; il l'épouse ensuite en vertu de dispenses ; un enfant naît le 180^ jour du mariage, ou plus tard. La conception de cet enfant pouvant, d'après la présomption de la loi, se placer dans le mariage, il naitra légitime. Au contraire, si l'enfant naît avant le ISO» jour du mariage, sa conception se plaçant nécessairement d'après la présomption de la loi en dehors du mariage, son origine est incestueuse; on a vu (supra n. 834), qu'il y a controverse sur le point de savoir s'il nait légitime ou incestueux.
880. La loi se montre, à divers points de vue, plus favorable aux enfants naturels simples qu'aux enfants adultérins ou incestueux : — 1° Les premiers peuvent être reconnus par leurs auteurs; la reconnaissance des seconds est interdite (art. 335); — 2° Les enfants naturels simples peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère; la loi refuse cette faveur aux enfants adultérins ou incestueux (art. 331); — 3° Les enfants naturels dont la filiation est légalement constatée ont des droits importants dans la succession de leurs père et mère (art. 757 et s.) ; les enfants adultérins ou incestueux sont exclus de la succession de leurs parents ; du moins, la loi ne leur accorde qu'un morceau de pain sur cette succession (art. 762).
Ces différences s'expliquent. L'enfant naturel, fruit d'une simple faiblesse, devait naturellement inspirer au législateur plus de sympathie que l'enfant adultérin ou incestueux, fruit d'un crime. Et toutefois on ne peut s'empêcher de remarquer que les rigueurs de la loi tombent sur des innocents. Un enfant est-il coupable de Tirrégularité de son origine? Celte considération aurait peut-être dû porter le législateur à se montrer un peu moins rigoureux à l'égard des enfants adultérins ou incestueux. Ils sont hommes après tout, et à ce titre ils ont le droit de vivre; or notre loi les condamne presque à mourir de faim!
881. L'ordre naturel des idées semblait conduire à parler d'abord de la reconnaissance des enfants naturels et ensuite de leur légitimation ; car la reconnaissance, comme on le verra bientôt, est un préliminaire obligé de la légitimation. Le législateur a suivi un ordre inverse : il traité d'abord de la légitimation, sans doute parce que, venant de s'occuper des enfants légitimes, il tenait à parler immédiatement des enfants naturels qui leur sont assimilés par le bénéfice de la légitimation. Fidèle à la ligne de conduite que nous nous sommes tracé, nous suivrons le plan adopté par le législateur.
SECTION 1