‹ Précis de droit civilChapitre 154 sur 278 · DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS

882. Définition. — La légitimation est un bienfait de la loi, en vertu duquel un enfant naturel est élevé à la dignité d'enfant légitime par le mariage que ses père et mère contractent ensemble après ravoir reconnu. Les parents ayant ainsi réparé dans la mesure du possible rirrégularité de l'union à laquelle Tenfant naturel doit le jour, la loi veut bien regarder cet enfant comme un fruit anticipé du mariage. En offrant aux parents comme présent de noces la légitimalion de leur enfant, le législateur a voulu les inviter à transformer leur concubinage en un mariage légitime. Ce système est assurément préférable à celui de la législation anglaise, qui, dans la crainte apparemment de favoriser le concubinage en permettant aux concubins d'en réparer les conséquences, interdit la légitimation des enfants naturels. La passion ne calcule pas, et l'expérience a prouvé qu'il ne sufiQt pas de déclarer une faute irréparable pour empêcher qu'elle ne soit commise. Bien plus sage est le législateur qui, comptant avec la faiblesse humaine, autorise la réparation de fautes que les prohibitions les plus sévères seront toujours impuissantes à prévenir.

883. Historique. — Le droit romain admettait quatre modes de légitimation des enfants naturels, c'est-à-dire des enfants issus d'un concubinat : !<> la légitimaUon par oblation à la curie ; 2^ la légitimation par mariage subséquent ; 3o la légitimation par rescrit du prince; 4o la légitimation par testament. Cette dernière ne pouvait être opérée que moyennant un rescrit : ce qui fait que certains auteurs n'y voient qu'une variante de la légitimation par rescrit.

dinaire, c'est ici le civil qui tient le criminel en état. La justice criminelle est paralysée jusqu'à ce que la justice civile ait statué (art. 327).

873. Cette double dérogation paraît avoir été consacrée, les travaux préparatoires en font foi, comme sanction de la règle qui n'autorise l'admission de la preuve testimoniale, pour prouver la filiation maternelle, que moyennant un commencement de preuve par écrit, ou moyennant des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323). On a craint que la possibilité d'agir en réclamation d'état devant les tribunaux criminels, soit par voie principale, soit par voie incidente, ne fournît un moyen d'éluder cette règle salutaire. La preuve testimoniale toute nue, a-t-on dit, étant toujours admise devant les tribunaux criminels, si on les autorise à statuer sur les actions en réclamation d'état, le réclamant pourra prouver sa filiation par témoins sans avoir fourni les garanties préalables exigées par l'art. 323. — Cette crainte était chimérique. Elle suppose en effet que les règles du droit commun, relatives k la preuve, ne sont pas applicables devant les tribunaux criminels, qu'un même fait pourrait être prouvé par un mode différent, suivant qu'on aurait à en faire la preuve devant un tribunal civil ou devant un tribunal criminel. Or il n'en est rien. Aucune loi n'établit de règles spéciales pour la preuve à faire devant les tribunaux criminels : ils restent donc soumis à cet égard aux règles du droit commun ; et si la preuve testimoniale est d'un usage très fréquent devant les tribunaux criminels, cela tient, non pas au prétendu principe, dont notre loi ne contient aucune trace, que la preuve testimoniale est toujours admise de piano devant les tribunaux criminels, mais à cet autre principe, écrit celui-là dans l'art. 1348, qu'à l'impossible nul n'est tenu, et que par suite la preuve testimoniale est autorisée sans aucune restriction, quand il a été impossible au réclamant de se procurer une preuve écrite des faits qu'il doit prouver : ce qui arrive presque toujours, mais non toujours cependant, pour les faits dont la preuve est à faire devant les tribunaux criminels.

Ainsi la preuve testimoniale n'est admise devant les tribunaux criminels que dans les cas et sous les conditions où elle pourrait l'être devant les tribunaux civils. La preuve à faire varie suivant la nature des faits à prouver, et non suivant la juridiction devant laquelle la preuve doit être faite.

Quelques applications mettront ce principe dans tout son jour. Ainsi le fait d'un Tol peut être prouvé par témoins sans commencement de preuve par écrit, soit par le ministère public exerçant au nom de la société l'action publique, soit par la partie lésée intentant son action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction, parce qu'il a été impossible à l'un comme à l'autre de se procurer une preuve écrite du vol. Et la situation de la partie lésée sera la môme, à ce point de vue de la preuve, soit qu'elle intente, comme elle en a le droit, son action civile devant un

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tribunal criminel saisi ou non de l'action publique, soit qu'elle l'intente devant un tribunal civil. Mais supposons qu'il s'agisse d'une violation de dépôt, délit qui est compris dans le code pénal sous la dénomination générique ù*abus de confiance (C. pén. art. 408). L'existence du contrat de dépôt, base du délit qui nous occupe, pourra-t-elle être prouvée par témoins sans commencement de preuve par écrit, soit par le ministère public sur l'action publique, soit par la partie lésée, le déposant, sur son action civile? Non; tout au moins quand il s'agira d'un dépôt volontaire et que la valeur de la chose déposée excédera 150 francs. Le droit commun en effet n'autorise ici la preuve par témoins que moyennant un commencement de preuve par écrit (art. 1341 et 1347), et cette règle doit s'appliquer, qu'il s'agisse de prouver l'existence du contrat de dépôt devant un tribunal criminel ou devant un tribunal civil.

Conformément à ces principes, si le législateur avait admis, par application des règles du droit commun, que les tribunaux criminels peuvent être saisis de Faction en réclamation d'état, soit incidemment à Faction publique intentée contre Fauteur du délit de suppression d'état, àoit même principalement dans le cas de Fart. 182 G. I. cr., le réclamant n'aurait pas été plus favorisé, pour la preuve à faire de son état, devant les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils. Dans un cas comme dans l'autre, il n'aurait pu prouver sa filiation maternelle par témoins que moyennant les adminicules exigés par l'art. 323.

Mais de ce que l'on a donné, lors de la confection de la loi, une mauvaise raison pour justifier les dérogations au droit commun établies par les art. 326 et 327, ce n'est pas à dire qu'il n'en existe pas de bonnes.

D'abord, h la différence de ce qui a lieu dans les autres infractions, la question civile, à laquelle donne naissance le délit de suppression d'état, a pu paraître à bon droit plus importante que la question pénale, en ce sens que la société est plus intéressée au rétablissement de l'état supprimé qu'à la punition du coupable auteur de la suppression. La conservation de l'état des citoyens est en effet l'une des bases de l'ordre social, et la loi a considéré que le rétablissement de cet état, quand il a été supprimé, offre un intérêt de premier ordre. A ce point de vue, on comprend fort bien que la loi ait voulu que la question la plus importante ne fût pas préjugée par celle qui l'est le moins; elle l'eût été, si Faction publique avait pu être jugée la première, car les juges civils auraient subi Finfluence de la décision rendue par les juges criminels. Ils auraient même été liés par cette décision, si Fon admet, avec l'opinion générale, que la sentence des tribunaux criminels a l'autorité de la chose jugée par rapport aux tribunaux civils. De là cette règle qu'en matière de réclamation d'état le civil tient le criminel en état : ce qui permet à la question civile, celle du rétablissement de l'état supprimé, d'arriver vierge de tout préjugé devant le tribunal qui doit en connaître.

D'un autre côté, les questions d'état sont souvent difficiles et compliquées; le juge, chargé de les résoudre, a besoin de calme non moins que de science. Or, à ce double point de vue, la justice civile offrait des garanties bien autrement sérieuses que la justice criminelle. En effet elle est ordinairement rendue par des juges plus éclairés, et d'autre partie juge civil siège dans une atmosphère moins tourmentée que le juge de répression, il n'a pas à lutter contre toutes les passions qui s'agitent autour des proct^s criminels I

874- La double exception aux règles du droit commun, contenue dans les art. 326 et 327, se trouve donc ainsi suffisamment justifiée.

* Et toutefois la deuxième, au moins s'il faut accepter l'extension que lui donnent les décisions judiciaires, prête à la critique. D'après une jurisprudence constante, l'art. 327, qui renverse pour les questions d'état la règle que le criminel tient le civil en état (C. I. cr. art. 3), ne signifie pas seulement que l'action publique résultant d'un délit de suppression d'état doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action civile par le tribunal qui en est actuellement saisi; il signifierait en outre que le ministère public a les mains liées, tant qu'il platt à la partie lésée de ne pas saisir les tribunaux civils de son action civile en réclamation d'état; de sorte que, si, par négligence ou par collusion, la partie dont l'état a été supprimé n'agit pas au civil pour obtenir le rétablissement de son état, l'action du ministère public sera paralysée. Un simple particulier pourrait donc ainsi tenir en échec l'action publique. Il faut, dit-on, admettre cette solution pour que le vœu de la loi soit rempli, à savoir que l'action civile arrive vierge de tout préjugé devant le tribunal civil. D'ailleurs l'art. 327 est conçu dans des termes qui excluent toute distinction entre l'action civile intentée et celle à intenter.

* La grande majorité des auteurs approuve l'interprétation extensive que la jurisprudence donne & l'art. 327. Ce n'est pas cependant que les objections manquent. D'abord les termes de l'art. 327 ne sont pas aussi absolus qu'on le prétend. « L'action » criminelle », dit cet article, « ne pourra commencer qu'après le jugement définitif » sur la question d'état ». Mais cette disposition ne suppose-t-elle pas qu'il y a une question d'état engagée ? La loi, qu'on le remarque bien, ne dit pas : après le jugement définitif sur l'état ; mais bien sur la question d'état. Il faut donc qu'il y ait une question d'état ; or la question d'état ne natt que quand elle est posée au juge, c'està-dire quand il y a une action intentée. D'un autre cêté, l'art. 3 du code d'instruction criminelle fournit contre la solution de la jurisprudence un puissant argument d'analogie. D'après ce texte l'action civile n'est suspendue jusqu'au jugement de l'action publique que lorsque l'action publique est « intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Par conséquent la maxime Le criminel tient le civil en état signifie que l'action publique intentée suspend le cours de l'action civile qu n'a pas encore reçu une solution définitive. La maxime retournée, qui résulte de l'art. 327 C. civ. : Le civil tient le criminel en état, doit donc signifier que l'action intentée avant ou pendant le cours de l'action publique suspend l'exercice de celleci. En d'autres termes, de même que l'exercice de l'action civile dans les cas ordinaires n'est pas suspendu par la simple éventualité de l'exercice de l'action publique, de même, dans le cas qui nous occupe, l'exercice de l'action publique ne doit pas être suspendu par la simple éventualité de l'exercice de l'action civile.

* Il est vrai (et ceci viendrait à l'appui du système de la jurisprudence) qu'il y a une différence de rédaction entre l'art. 3 C. I. cr. et l'art. 327 C. civ. ï^e premier dit que l'exercice de l'action civile « est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé défi-

nitivemeot sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il est donc certain que l'action civile peut être intentée en vertu de ce texte avant l'action publique, sauf à être suspendue si l'action publique est intentée avant qu'elle soit définitivement jugée. L'art. 327 dit au contraire: « L'action criminelle... ne pourra comhencbr qu'après le jugement définitif sur la question d'état » : ce qui semble bien signifier que l'action publique ne peut même pas être intentée tant que l'action civile n'a pas été définitivement jugée.

* Si la loi doit être interprétée dans le sens que lui donne la jurisprudence, elle mérite, nous l'avons dit, d'être critiquée. Doit-il dépendre d'un particulier d'arrêter le cours de la justice criminelle? Peut-on admettre surtout que l'impunité soit assurée au coupable, lorsque l'action civile ne peut plus être exercée soit par suite de la mort de l'enfant à qui cette action appartient, soit pour toute autre cause? A moins qu'on ne dise que l'intérêt de l'enfant, dont l'état a été supprimé ou compromis, domine et absorbe l'intérêt social, et que la loi a cru devoir, en se plaçant à ce point de vue, rendre la victime de l'infraction maîtresse de la poursuite criminelle, en ce sens que, tant qu'elle ne réclamera pas, la société n'aura pas le droit d'élever la voix.

875. Nature de l'action en réclamation d'état. — « L'action » en réclamation d'état est imprescriptible à C égard de V enfant », dit Fart. 328. L'état des personnes n'est pas chose dans le commerce; par conséquent, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une convention (art. 1128), ni d'une renonciation, ni d'une prescription (art. 2226), la prescription n'étant qu'une renonciation présumée.

Mais si l'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant, il n'en est pas de même des intérêts pécuniaires qui peuvent s'v rattacher. Ainsi un homme meurt, et son fils recueille sa succèssion; trente-cinq ans après se présente un individu, qui prétend être fils légitime du défunt, frère par conséquent de l'enfant qui a recueilli sa succession, et qui réclame, à ce titre, la moitié de cette succession par l'action en pétition d'hérédité. La prétention du réclamant sera admise, si elle est fondée, en tant qu'elle a pour objet d'étabhr sa filiation, et par suite son état d'enfant légitime; mais elle sera repoussée en ce qui concerne les biens de la succession. Car si l'aclion en réclamation d'état est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en pétition d'hérédité et des autres droits pécuniaires qui se rattachent à l'état. Arg. art. 2262. ,

876. L'action en réclamation d'état peut-elle être exercée après la mort de l'enfant par ses héritiers? La loi distingue : « V action ne peut » être intentée par les héritiers de l'enfant qui n*a pas réclamé, qu'au- » tant quHl est décédé mineur, ou dans le^ cinq années après sa majorité » (art. 329).

Sous la dénomination dUhéritiers il faut comprendre ici tous les successeurs universels du réclamant, non seulement par suite ses héritiers légitimes, mais aussi ses donataires ou légataires universels ou à titre universel.

Aux yeux de la loi, l'enfant qui n'a pas agi dans les cinq ans à

compter de sa majorité a tacitement renoncé au droit de réclamer son état. Cette renonciation, qui ne pourrait pas être opposée à l'enfant luimême, peut être opposée à ses héritiers, que la loi déclare en ce cas déchus du droit d'exercer l'action en réclamation d'état. La raison en est que l'action dont il s'agit se transforme en passant aux héritiers : dans la personne de l'enfant elle constituait principalement un droit moral, tandis que dans la personne de ses héritiers elle apparaît surtout comme pouvant servir de point d'appui à des intérêts pécuniaires, et devient k ce titre susceptible de renonciation et de prescription.

Dans un cas particulier, les héritiers de l'enfant mort après sa vingt-sixième année sont autorisés à exercer de son chef l'action en réclamation d'état : « Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle » a été commencée par V enfant, à moins qiCil ne s'en fût désisté far- » mellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à » compter du dernier acte de la procédure » (art. 330).

Ce texte suppose, quoiqu'il ne le dise pas (cela résulte de sa relation avec l'article précédent), que l'enfant meurt après sa vingt-sixième année, ayant intenté, avant ou après cet âge, l'action en réclamation d'état, mais avant que son action ait reçu une solution définitive ; il meurt pendente lite, La loi, faisant l'application de la règle romaine Actiones quœ morte aut tempore pereunt semel inclusx judicio salvœ permanent, décide que les héritiers pourront suivre l'action. Toutefois, pour qu'ils aient ce droit, il faut :

1° Que Tenfant ne se soit pas désisté formellement. S'il s'est désisté, il a renoncé, sinon à son droit, au moins à l'instance qu'il avait engagée ; la situation est donc la même que si cette instance n'avait jamais été introduite, ce qui entraîne pour les héritiers déchéance du droit d'agir.

2** Que l'enfant n'eût pas laissé passer trois années sans poursuites à compter du dernier acte de la procédure ; car autrement il y aurait désistement présumé de l'enfant, et ce désistement présumé produirait le même effet que le désistement exprès dont il vient d'être parlé.

* Il faut décider, conformément aux règles du droit commun, que le désistement exprès de l'enfant ne constitue une fin de non-recevoir pour ses héritiers qu'autant qu'il a été accepté par l'adversaire (C. pr. art. 402); et aussi que le désistement présumé, résultant de la discontinuation des poursuites pendant trois ans, n'entraine pour les héritiers déchéance du droit de continuer l'instance qu'autant que la péremption a été demandée et prononcée (G. pr. art. 399). Il y a toutefois controverse sur l'un et l'autre point.

* L'art. 330 suppose, on l'a vu, que l'enfant est mort après sa vingt-sixième année. Si donc il était mort avant cette époque, son désistement ou la péremption de l'instance n'empêcherait pas l'action d'être transmise à ses héritiers ; car c'est seulement l'instance qui disparaît par l'effet du désistement ou de la péremption, et par suite la situation est la môme, après le désistement ou la péremption, que s'il n'y avait jamais eu d'instance.

877. L'art. 329, qui ne permet pas aux héritiers d'un enfant mort après sa vingt-sixième année d'intenter du chef de leur auteur 1 action en réclamation d*état que celui-ci n*a pas intentée de son vivant, s'applique-t-il aux descendants de l'enfant? Il y a de bonnes raisons pour soutenir la négative. En revendiquant pour leur père décédé Tétat de fils légitime, tes enfants du défunt revendiquent pour eux-mêmes la qualité de petits-fils légitimes. C'est donc une action en réclamation de leur propre état qu'ils exercent, et elle est imprescriptible aux termes de l'art. 328, dans lequel le mot enfant doit être considéré comme comprenant les petits-enfants. Et cependant la question est controversée. On invoque surtout en faveur de la solution contraire la généralité des termes de l'art. 329, qui parle des kéritiei's sans distinction.

No 2. De Paction en contestation d*état.

878. La contestatioa d'état, dont la loi ne parle pas, implique une réclamation d'état de la part de Tenfant : ses adversaires lui contestent l'état qu'il réclame. Aussi reconnalt-on que les art. 326, 327 et 328 seraient applicables èi l'action en contestation d'état, comme h l'action en réclamation d'état.

Quant aux art. 329 et 330, la nature même de leurs dispositions s'oppose à ce qu'on les applique à l'action en contestation d'état. Cette action pourrait être intentée, conformément au droit commun, par toute personne ayant intérêt.

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