DES ENFANTS NATURELS
879. Un enfant naturel ou illégitime est celui qui est issu de parents non mariés, extra justas miptias qxixsitus.
On distingue trois classes d'enfants naturels :
1** Les enfants naturels simples. Cette expression, qui appartient à la doctrine et qu'on ne trouve pas dans les textes, désigne les enfants illégitimes dont l'origine n'est entachée ni d'adultère ni d'inceste, c'està-dire ceux issus du commerce de deux personnes libres de tout lien matrimonial [ex soluto et soluta) et entre lesquelles il n'existe pas de parenté ni dalliance au degré où le mariage est prohibé* Ge sont en général les enfants naturels simples que la loi entend désigner, quand elle dit sans préciser autrement : les enfants naturels.
2'» Les enfants adultérins, fruit d'un adultère. Tel est l'enfant né du commerce d'un homme marié avec une fille libre, ou l'enfant né du commerce d'un homme marié avec une femme mariée autre que la sienne. Dans le premier cas, l'enfant est le fruit d'un adultère simple dont la mère de l'enfant a été la complice ; dans le deuxième cas, il est le fruit d'un double adultère.
3** Les enfants incestueux, fruit d'un inceste, c'est-à-dire du commerce de deux personnes entre lesquelles il existe un empêchement
^l. De la reconnaissance volontaire,
893. La reconnaissance volontaire est une déclaration de paternité ou de maternité, faite spontanément par le père ou par la mère d'un enfant naturel dans les formes prescrites par la loi. L*acte authentique (art. 334), qui constate cette reconnaissance, forme le titre de Tenfant naturel. Il constitue le mode de preuve régulier et normal de la filiation naturelle, de même que Facte de naissance constitue le mode de preuve régulier et normal de la filiation légitime (art. 319). Au point de vue de la preuve de la filiation, Tacle de reconnaissance est donc pour Tenfant naturel ce qu'est l'acte de naissance pour l'enfant légitime.
N« 1. En quelles formes doit être faite la reconnaissance.
894. La reconnaissance d'enfant naturel doit être faite dans la forme authentique. C'est ce qui résulte de l'art. 334, ainsi conçu : « La recon- » naissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lors^ » qu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance ». L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public compétent, et avec les solennités requises (art. 1317). L'authenticité est ici nécessaire : i* pour assurer l'irrévocabilité de la reconnaissance. Il restera en effet une minute de l'acte, qui ne sera pas à la disposition des parties et qu'elles ne pourront pas faire disparaître ; 2° pour garantir la liberté et la sincérité de la reconnaissance. La présence de l'officier public qui recevra la reconnaissance et des témoins instrumentaires, protégera dans une certaine mesure l'auteur de la reconnaissance contre les surprises et les violences auxquelles il est si souvent exposé. A ce double point de vue, un acte sous seing privé eût été loin d'offrir les mêmes garanties.
On le voit, c'est pour des raisons majeures que la loi a exigé l'authenticité de l'acte de reconnaissance. Aussi tous les auteurs admettentils que l'authenticité est requise ici ad solemnitatem, c'est-à-dire comme une condition essentielle k la validité, disons mieux, à l'existence même de la reconnaissance. La loi ne le dit pas, mais elle le 8ou8-entend. La reconnaissance d'enfant naturel est donc un acte solennel, c'est-à-dire un acte dans lequel forma dat esse rei,
895. Quels sont les officiers publics compétents pour recevoir une reconnaissance d'enfant naturel et en dresser acte ? Régulièrement ce sont les officiers de l'état civil et les notaires.
A. Les officiers de l'état civil. Leur compétence est naturellement indiquée, puisqu'il s'agit d'un acte relatif à l'état civil. — Si la reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil en même temps que la déclaration de naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil dresse un acte unique pour constater tout à la fois la naissance et la reoon-
naissance. — Si la reconnaissance est faite postérieurement à la déclaration de naissance, alors Tofficier de l'état civil en dresse un acte distinct, qu'il inscrit sur les registres à sa date, et dont il doit faire mention en mçirge de l'acte de naissance, s'il en existe un {art. 62). — Dans le cas particulier où la reconnaissance est faite en vue de la légitimation de l'enfant, au moment de la célébration du mariage de ses père et mère, l'officier de l'état civil la constate dans l'acte de mariage (art. 331). Cpr. supra n. 276.
B. Les notaires. Ils ont en eflfet qualité, d'après l'art. 1" de la loi du 25 ventôse an XI, pour recevoir tous les actes auxquels les particuliers veulent ou doivent faire donner le caractère de l'authenticité.
D'après le projet, les officiers de l'état civil devaient avoir une compéteace exclusive pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels et en dresser acte. Ce système présentait un inconvénient grave : c'est qu'il ne permettait pas à l'auteur de la reconnaissance de la tenir secrète, les registres de l'état civil sur lesquels elle devait nécessairement figurer étant publics, et on pouvait craindre qu'il n'entravât un grand nombre de reconnaissances. C'est pour ce motif que le législateur a admis en outre le ministère des notaires, qui permet de tenir la reconnaissance dans l'ombre jusqu'au moment où il conviendra de la faire apparaître ; car les minutes d'un notaire ne sont pas à la disposition du public : il n'en doit communication qu'aux parties intéressées (loi du 25 ventôse an XI, art. 23). Ces considérations prouvent que la reconnaissance faite devant notaire, ne doit pas nécessairement être transcrite sur les registres de l'état civil. L'art. 62 ne contredit pas cette solution. D'abord sa place, dans le titre Des actes de l'état civil, semble bien indiquer qu'il n'est applicable qu'aux reconnaissances faites devant l'officier de l'état civil. Son texte d'ailleurs confirme cette induction : il dit que l'acte de reconnaissance doit être inscrit sur les registres ; or, pour un acte notarié de reconnaissance, il ne pourrait être question que d'une transcription, et non d'une inscription sur les registres. Enfin l'article ajoute que l'acte doit être inscrit à sa date, ce qui serait souvent impossible pour un acte notarié de reconnaissance.
896. D'après l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843, la reconnaissance d'enfant naturel figure parmi les actes pour lesquels la, présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumenlaires est exigée à peine de nullité, au moins au moment de la lecture de l'acte par le notaire rédacteur et de sa signature par les parties.
L'acte notarié, contenant reconnaissance d'un enfant naturel, doit être rédigé en minute k peine de nullité (arg. art. 20 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI).
Une reconnaissance faite par acte sous seing privé, ne deviendrait pas valable par le dépôt qui serait fait de cet acte chez un notaire ; les actes sous seing privé dont le dépôt a été effectué dans l'étude d'un notaire et constaté par un acte, ne deviennent pas pour cela des actes authentiques.
* 897. Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence qu'une reconnaissance d'enfant naturel peut accidentellement être reçue et constatée :
1° Par le juge de paix, assisté de son greffier, siégeant comme magistrat conciliateur, dans le procès-verbal qu'il dresse pour constater les dires et déclarations des parties et les conventions intervenues entre elles. Ce procès-verbal étant un acte authentique, on ne voit pas pourquoi la reconnaissance qu'il constate ne serait pas valable. En dehors de cette hypothèse spéciale, et peut-être de celle où il préside un
conseil de famille, le juge de paix ne pourrait pas recevoir une reconnaissance d*enfant naturel et en dresser acte, parce qu'il n*a pas qualité pour constater dans la forme authentique les déclarations faites par les particuliers.
2o Par un tribunal, lorsque, dans le cours d'une instance pendante devant lui, l'une des parties a reconnu un enfant naturel, et qu'il a été demandé acte de cette reconnaissance au tribunal. Il faut que la reconnaissance se rattache au débat. On peut citer comme exemple la reconnaissance intervenue pendant le cours d'une instance en dommages et intérêts, intentée par une fille séduite contre son séducteur (Cpr. Cass., 13 juillet 1886, Sir., 87. 1.65). La reconnaissance peut encore être reçue par un juge commissaire dans un procès-verbal d'enquête. L'arrêt précité de la cour de cassation a fait l'application de ce principe dans l'espèce suivante : Une fille abandonnée par son séducteur avait tenté de le tuer. Celui-ci, entendu comme témoin, déclara qu'il avait eu avec l'accusée des relations à la suite desquelles elle était devenue enceinte. Cette déclaration, constatée dans le procès-verbal d'enquête, qui est un acte authentique, équivaut, dit la cour de cassation, à une reconnaissance au profit de l'enfant à naître. Le fait que cette reconnaissance a été provoquée par les questions du magistrat instructeur et a eu lieu après la prestation de serment, n'implique pas qu'elle ait été le résultat d'une violence morale.
3<> Une reconnaissance d'enfant naturel peut valablement être faite dans un testament par acte public; cdiV ce testament est un acte notarié (art. 971), partant un acte authentique. Mais non dans un testament olographe, qui est un acte sous seing privé (art. 999). Ni même dans un testament mystique. Il n'y a d'authentique dans le testament mystique que l'acte de suscription ; cet acte de suscription ne communique pas l'authenticité au testament, dont il signale seulement l'existence sous l'enveloppe. La reconnaissance pourrait, il est vrai, être faite valablement dans l'acte de suscription ; mais on no comprendrait guère que le testateur, qui, en employant la forme mystique, parait rechercher le secret, usât de ce moyen, qui fera passer la reconnaissance sous les yeux de six témoins au moins (arg. art. 976).
La reconnaissance contenue dans un testament par acte public, serait-elle révocable comme l'est le testament qui la contient ? Il y a controverse sur ce point. La jurisprudence décide que la reconnaissance, étant irrévocable de sa nature, con- .serve ce caractère même quand elle est déposée dans un testament. Il y a en effet de puissantes raisons à faire valoir en ce sens. L'art. 895, qui pose le principe de la révocabilité des dispositions testamentaires, nous dit en même temps que « Le tes- » tament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera » plus, de tout ou partie de ses biens ». C'est le testament ainsi défini que la loi déclare révocable, donc le testament en tant qu'il est un acte de disposition des biens. Par suite, s'il renferme accidentellement des dispositions étrangères aux biens, et que ces dispositions soient irrévocables de leur nature, cette circonstance qu'elles sont contenues dans un testament ne les rendra pas révocables. Or tel est le caractère de la reconnaissance; elle est un aveu, et un aveu est irrévocable de sa nature. 11 en doit être, à ce point de vue, de la reconnaissance contenue dans un testament, comme de celle qui serait contenue dans un contrat de mariage. Le contrat de mariage n'est qu'un projet, tant que le mariage en vue duquel il a été dressé n'est pas conclu : ce qui n'empêche pas, de l'avis général, la reconnaissance renfermée dans un contrat de mariage d'être efficace indépendamment de la célébration. Pourquoi n'en serait-il pas de même de la reconnaissance contenue dans un testament ?
Et toutefois la jurisprudence a reculé devant une conséquence nécessaire de son système. Si la reconnaissance contenue dans un testament est irrévocable, il n'y a pas de motif pour qu'elle ne puisse pas (produire ses effets immédiatement: on
devra donc permettre à l'enfant de s'en prévaloir nnème du vivant de son auteur, par exemple pour obtenir une pension alimentaire; de même qu'on devrait lui permettre d'invoquer la reconnaissance contenue dans un contrat de mariage, même avant que le contrat ait été confirmé par la célébration du mariage. En refusant d'admettre la conséquence qui vient d'être .signalée, la jurisprudence a fourni une arme puissante à ses adversaires, qui ont dit : Si la conséquence n'est pas admissible, le principe d'où elle découle ne l'est pas non plus; un prétendu principe qui engendre des conséquences inacceptables est un faux principe. — La critique parait fondée : si l'on admet le principe, il faut admettre la conséquence. — C'est impossible, dit-on ; car on arriverait ainsi à exécuter un testament du vivant du testateur, ce qui est contraire à toutes les règles. — Ne peut-on pas répondre que, donner un effet immédiat à la reconnaissance, ce n'est pas exécuter le testament, par cette raison toute simple que la disposition qui contient la reconnaissance n'est pas une disposition testamentaire ; il n'y a de telles que celles relatives aux biens (art. 895). Ce n'est pas plus une disposition testamentaire que la reconnnaissance contenue dans un contrat de mariage n'est une convention matrimoniale ; et, de même qu'une telle reconnaissance peut produire son effet avant que le contrat de mariage ait force obligatoire, de même rien ne s'oppose à ce que la reconnaissance contenue dans un testament produise ses elTets du vivant du testateur. Encore une fois, ce n'est pas une disposition testamentaire.
898. Dans quelque acle que la reconnaissance soit contenue, elle doit toujours être faite, sinon en termes sacramentels, du moins en termes formels qui ne laissent aucun doute sur la volonté de son auteur. Gass., 13 juillet 1886, Sir., 87. i, 65.
No 2. Au profit de quels enfants la reconnaissance peut avoir lieu.
899. La reconnaissance ne peut avoir lieu qu'au profit des enfants naturels simples. « Cette reconnaissance ne pouna avoir lieu au profit » des enfants nés cVun commerce incestueux ou adulténn », dit l'art. 335. Dans im inte'rêt de moralité publique, on n'a pas voulu que la paternité ou la maternité adultérine ou incestueuse pût être révélée. Ce sont là des faits odieux sur lesquels il convient de jeter un voile.
La reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux étant prohibée, il en résulte que l'oflicier public, qui serait requis de constater une semblable reconnaissance, devrait refuser de la recevoir : il ne saurait prêter la main à une violation ouverte de la loi. La pratique offre cependant d'assez nombreux exemples de reconnaissances d'enfants adultérins ou incestueux. Cela vient le plus souvent de ce que les parents qui font une semblable reconnaissance, ne révèlent pas à Tofflcier public, dont ils empruntent le ministère, le vice d'adultère ou d'inceste qui s'oppose à la validité de la reconnaissance. Ainsi un homme marié, qui veut reconnaître son enfant adultérin, évitera soigneusement d'indiquer sa qualité à l'offlcier public, et celui-ci, qui, on le suppose, ne connaît pas personnellement le déclarant, dressera acte de la reconnaissance. Ou bien encore, si les auteurs d'un enfant incestueux veulent reconnaître leur enfant dans un seul et même acte, ils se garderont bien d'indiquer à l'officier public le lien de parenté qui les unit; de sorte que l'officier public, qui ignore ce lien de parenté, dressera, sans le savoir, acte de la reconnaissance d'un enfant incestueux. On peut encore supposer que Tofficier public reçoit sciemment une reconnaissance d'enfant adultérin ou incestueux soit par ignorance, soit par collusion.
900. &ns tous les cas où il sera légalement constant que la reconnaissance s'applique à un enfant adultérin ou incestueux, cette reconnaissance sera nulle. La loi ne le dit pas, mais elle le donne clairement à entendre par les termes prohibitifs de i*art. 335. Ainsi un homme marié a un enfant, fruit de ses relations avec une fille libre ; il reconnaît cet enfant. L'acte de reconnaissance ne dit pas que le père de l'enfant était marié lors de la conception de celui-ci, mais ce fait est prouvé par son acte de mariage inscrit sur les registres deTétat civil. La reconnaissance sera nulle. De même, en ce qui concerne un enfant incestueux, si cet enfant a été reconnu par son père et par sa mère dans un môme acte, le lien de parenté qui existe entre les auteurs de l'enfant étant, on le suppose, légalement constant, la reconnaissance sera nulle. Mais si l'enfant a été reconnu par son père seulement ou par sa mère seulement, la reconnaissance sera valable, puisque l'origine incestueuse de l'enfant ne sera pas légalement établie.
900 Hs. La reconnaissance faite au profit d'un enfant dont l'origine adultérine ou incestueuse est légalement établie étant nulle, il en résulte que cette reconnaissance ne produit aucun effet, ni contre l'enfant, ni en sa faveur, conformément & la règle Quod nullum est nullum producit effectum.
Elle ne produit pas d'effet contre l'enfant. On ne pourra donc pas la lui opposer pour faire réduire les donations qui lui auraient été faites par son auteur en violation de l'art. 908, cVsl-à-dire les donations qui auraient trop d'importance pour pouvoir être considérées comme ayant un caractère exclusivement alimentaire.
Elle ne produit pas non plus d'effet au profit de l'enfant. Il ne pourra donc pas l'invoquer à Teffet d'obtenir les aliments que lui allouent les art. 762 et 763.
Mais alors, dira-t-on, les art. 908 et 762 seront lettre morte. Si la reconnaissance faite au profit d'un enfant adultérin ou incestueux ne peut pas être invoquée contre lui à l'effet de lui faire appliquer l'art. 908, et si ce même enfant ne peut jamais invoquer cette reconnaissance pour exercer le droit qui lui est conféré par l'art. 762, ces deux textes ne recevront jamais leur application, puisqu'il ne sera jamais po*«sible aux adversaires d'un enfant d'établir sa filiation adultérine ou incestueuse, ni à l'enfant lui-même de prouver cette filiation. — On pourrait être tenté de croire en effet que le législateur, en décrétant les art. 908 et 762, a perdu de vue la disposition de l'art 335. Mais cette imputation serait d'une extrême gravité, et on ne doit l'admettre qu'à la dernière extrémité. Or il n'est pas impossible de trouver des cas, rares il est vrai, dans lesquels la filiation adultérine ou incestueuse d'un enfant se trouve légalement constatée en l'absence de toute reconnaissance. Alors s'appliqueront les art. 908 et 762. Citons les principaux :
a. Un mari désavoue l'enfant de sa femme. Le jugement qui admet le désaveu constate la filiation adultérine de l'enfant, puisqu'il est légalement constant qu'il appartient à la mère et que le mari n'en est pas le père.
à. Un enfant qui se prétend légitime est admis à prouver sa filiation maternelle par témoins ; il réussit dans cette preuve ; mais le mari de son côté parvient à prouver, comme le lui permet l'art. 325, qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le jugement qui constatera ces deux points établira la filiation adultérine de l'enfant.
c. Un mariage est annulé comme ayant été contracté au mépris de l'existence d'un premier lien. L'adultérinité des enfants issus de ce mariage sera légalement établie.
d. Un mariage est annulé comme ayant été contracté entre deux personnes parentes au degré où le mariage est prohibé. Les enfants issus de ce mariage seront légalement des enfants incestueux.
001. Les enfants naturels simples sont donc les seuls qui puissent
être l'objet d'une reconnaissance valable et susceptible de produire des effets. D'ailleurs rien ne s'oppose à ce qu'un enfant naturel soit reconnu pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère. Le père peut songer à faire une semblable reconnaissance en prévision du cas où il viendrait à mourir avant la naissance de l'enfant, et la mère en prévision du cas où elle succomberait dans les douleurs de l'enfantement. L'intérêt de l'enfant à cette reconnaissance anticipée est manifeste, et par suite elle doit être autorisée en vertu de la maxime Infans conceptus pro nato hahetxir quoties de commodis ejus agitur. Cpr. Cass., 13 juillet i886. Sir., 87. 1. 65, et supra n. 897-2».
11 est également sans difficulté que la reconnaissance d'un enfant naturel pourrait être faite après sa mort, au cas où il aurait laissé des descendants, et en vue de procurer à ceux-ci le bénéfice de la légitimation (arg. art. 331 et 332).
La question de savoir si un enfant naturel peut être reconnu après sa mort, quand il n'a pas laissé de descendants, est plus délicate. On a dit en faveur de la négative : Une pareille reconnaissance se présente sous un jeur défavorable, car elle est faite dans le but unique de recueillir la succession de l'enfant décédé. Comprend-on que la loi accueille la prétention d'uo homme ou d'une femme, qui, après avoir dissimulé sa paternité ou sa maternité pendant toute la vie de son enfant, sans doute pour échapper aux charges qu'elle lui aurait imposées, vient la révéler quand elle peut être pour lui la source d'un profit ? D'ailleurs il résulte de l'art. 332 que la légitimation d*un enfant naturel décédé n'est possible que quand il a laissé des descendants ; il en doit être de même de la reconnaissance, car, au point de vue des droits qu'elle peut conférer aux parents, la reconnaissance équivaut à une légitimation, quand l'enfant n'a pas laissé de descendants. V. dans ce sens un arrêt de la cour de cassation de Florence, toutes chambres réunies, très longuement motivé, rapporté dans Sir., 86. 4. 22. — La loi aurait pu consacrer ce système ; mais dans son silence il est fort douteux qu'il doive être admis: L'art. 332 n'est rien moins que décisif. L'argument a contrario qu'on en tire prouverait jusqu'à un certain point qu'on ne peut pas légitimer un enfant naturel décédé qui n'a pas laissé de descendants ; mais il ne prouve nullement que cet enfant ne puisse pas être reconnu ; car autre chose est la légitimation, autre chose la reconnaissance. La vérité est qu'il n'y a pas de loi qui interdise ici la reconnaissance ; donc elle doit être permise. La reconnaissance ne fait que révéler une filiation préexistante, et on ne voit pas comment la mort de l'enfant pourrait faire obstacle à cette révélation. N'y a-t-il pas des cas d'ailleurs où aucune faute ne peut être reprochée à l'auteur de la reconnaissance posthume ? Qu'on suppose une mère, qui a toujours prodigué à son enfant les soins les plus dévoués ; elle n'a pas reconnu cet enfant pendant sa vie, parce qu'elle croyait la reconnaissance inutile, sa maternité étant hautement avouée ; et puis, lorsqu'après la mort de l'enfant le fisc se présentera pour recueillir sa maigre succession, on ne permettra pas à la mère de l'exclure, sous prétexte qu'elle n'a pas reconnu l'enfant du vivant de celui-ci, et que la reconnaissance faite après sa mort est nulle 1
No 3. Par qui la reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite.
902. La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut émaner que de ses auteurs ou de Tun d'eux, car il s'agit d'un fait essentiellement personnel. Ce qui toutefois n'exclut pas la possibilité d'employer le minis-
tère d'un mandataire; mais la procuration donnée à Teffet de reconnaître un enfant naturel, doit nécessairement être spéciale, c'est-àdire ad hoc, et authentique, c'est-à-dire notariée (arg. art. 36 C. civ. et art. 2 de la loi du 21 juin 1843).
Lorsque les deux auteurs de l'enfant le reconnaissent à la fois, cette double reconnaissance peut être constatée par un seul et même acte.
La loi ne s'explique pas sur la capacité requise pour faire une reconnaissance d*enfant naturel. Concluons-en qu*à ce point de vue aucune condition particulière n'est requise : toute personne capable de faire une déclaration digne de foi peut valablement reconnaître un enfant naturel. On ne saurait guère songer à appliquer ici les règles relatives à la capacité de contracter ; car la reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas un contrat : c'est une déclaration, un aveu.
Une reconnaissance d'enfant naturel peut donc être faite valablement, non seulement par tout individu majeur et maître de ses droits, mais encore :
a. Par un interdit, pendant un intervalle lucide bien entendu. Non obstat art. 302 qui déclare que «« Tous actes passés par l'interdit... sont nuls de droit » ; car l'interdiction n'a pour but que la protection des intérêts pécuniaires de l'interdit; ses effets ne doivent donc se produire que relativement aux actes qui ont un caractère pécuniaire; or la reconnaissance d'enfant naturel a un caractère essentiellement sinon exclusivement moral. A plus forte raison, une reconnaissance d'enfant naturel pourrait-elle être faite par une personne soumise à l'autorité d'un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil (arg. art. 499 et 513). Cpr. infra n. 1180 bis.
b. Par un mineur même non émancipé. Si un mineur ne pouvait pas lui-même reconnaître son enfant naturel, la reconnaissance serait impossible jusqu'à sa majorité; car, de l'avis de tous, cet acte ne rentre pas dans le mandat du tuteur. Or ce résultat serait doublement regrettable. D'abord il empêcherait la légitimation de l'enfant par le mariage de ses parents jusqu'à leur majorité. Et puis l'enfant serait nécessairement privé de son état par suite de la mort de ses auteurs avant leur majorité.
c. Par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. C'est ce qui parait résulter de l'art. 337.
La doctrine et la jurisprudence sont à peu près d'accord sur ces divers points.
903. La reconnaissance émanée d'un seul des auteurs d'un enfant n'établit sa filiation qu'à Tégard de cet auteur; elle demeure sans effet par rapport à l'autre. La reconnaissance est un aveu; or l'aveu est essentiellement personnel. Il en serait ainsi, alors même que l'acte de reconnaissance contiendrait l'indication du nom de l'autre auteur de l'enfant.
Cependant à cette règle l'art. 336 apporte une exception : « La » reconnaissance du père, sans Vindication et l'aveu de la mère, n'a d'effet » qu'à l'égard du père » (1). Une jurisprudence constante induit de cet article, par argument a contrario, que la reconnaissance du père avec l'indication et l'aveu de la mère produit effet à l'égard de celle-ci. C'està-dire que si le père d'un enfant naturel, en le reconnaissant, a indi-
(1) C'est turtoat dans les reeonnaiuaaoes faites par le père arant la naissance de l'enOsint que Ton rencontre rindication de la mère. Cette indication est alors absolument indispensable pour permettre de savoir quel eet Tenfiint auquel l'appllqae la reoonnaitsanee.
que le nom de la mère, il suffira que la mère confirme par son aveu la déclaration de maternilé faite par le père, pour que la filiation de l'enfant soit légalement établie par rapport à elle. Et comme la loi n'exige pas que l'aveu de la mère soit fait dans une forme déterminée, on en conclut qu'un aveu quelconque suffit» soit un aveu exprès contenu dans un écrit émané de la mère, soit même un aveu tacite résultant des circonstances, principalement de la conduite de la mère à l'égard de l'enfant, par exemple des soins qu'elle lui a donnés (Bordeaux, 27 août 1877, Sir., 79. 2. 105).
Cette solution toutefois est vivement contestée par quelques auteurs. L'art. 336, disent-ils, n'est pas assex précis pour qu'on puisse le considérer comme établissant une dérogation aussi grave au principe, essentiel en cette matière, que la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut être faite que par acte authentique (art. 334). Mais on doit convenir qu'ils ne donnent pas une explication bien satisfaisante des mots n sans l'indication et l'aveu de la mère ». Ils signifieraient : sans Vindication de la mère, faite de son aveu; db son aveu, c'est-à-dire avec son consentement, et ce consentement ne pourrait être donné que par acte authentique conformément à l'art. 334. L'art. 336 voudrait donc dire : Quand un père, en reconnaissant son enfant naturel, a indiqué la mère, sans que celle-ci lui en ait donné pouvoir par une procuration spéciale et authentique, cette indication ne produit aucun effet par rapport à la mère.
Ainsi interprété, l'art. 336 ne contiendrait rien de particulier à la reconnaissance faite par le père ; car il en serait exactement de même de la reconnaissance faite par la mère : nul doute, en effet, que l'indication du père, faite par la mère dans l'acte par lequel elle reconnaît son enfant, sans une procuration spéciale et authentique du père, ne produirait aucun effet par rapport à celui-ci. Et alors on se demande pourquoi le législateur n'aurait pas conservé la troisième rédaction qui avait été donnée à l'art. 336 à la suite des discussions au conseil d'Etat : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura reconnu ». En remplaçant cette rédaction par celle qu'il a définitivement adoptée, le législateur a certainement voulu établir une particularité relativement à la reconnaissance faite par le père. Où est cette particularité dans le système qui vient d'être développé? On la voit au contraire très nettement dans celui de la jurisprudence : elle consiste en ce que riiidlcation de la mère, faite par le père dans l'acte de reconnaissance, suffit pour constater la filiation maternelle de l'enfant, si cette indication est confirmée par un aveu de la mère; tandis que l'indication du père, faite par la mère, fût-elle confirmée par *tin aveu exprès ou tacite du père, ne suffit pas pour prouver la filiation paternelle de l'enfant. Différence d'ailleurs assez facile à expliquer dans le système adopté par le législateur du code civil, qui interdit la recherche de la paternité (art. 340), tandis qu'il admet la recherche de la maternité. — Quelques auteurs regrettent même que le législateur n'ait pas accordé à l'indication de la mère, faite par ceux qu'il charge de déclarer la naissance de l'enfant et constatée par l'acte de naissance de cet enfant, la même vertu qu'à l'indication faite par le père et consignée dans l'acte constatant sa reconnaissance, c'est-à-dire la vertu de prouver légalement la filiation maternelle, sous la seule condition d'être confirmée par l'aveu exprès ou tacite de la mère.
N» 4. Dans quel cas une reconnaissance d'enfant naturel est inexistante
ou nulle.
904. û. — La reconnaissance d'enfant naturel est inexistante : 1* Lorsqu'elle émane d'un individu privé de raison ;
542 PRÉaS VE DROIT GITIL
2° Lorsqu'elle n*a pas été faite dans les formes prescrites par la loi, car la reconnaissance est un acte solennel. Telle serait la reconnaissance faite par acte sous seing privé ou verbalement. Toutefois la reconnaissance faite par la mère en la forme sous seing privé pourrait servir à Tenfant de commencement de preuve par écrit, à Teffet de prouver par témoins sa filiation maternelle (arg. art. 341).
La non-existence d'une reconnaissance peut être invoquée en tout temps et par tout intéressé, soit en demandant, soit en défendant.
004 bis, b, — Une reconnaissance d'enfant naturel est nulle :
1" Lorsqu'elle est entachée de violence ou de dol.
* La nullité ne peut être invoquée dans ce cas que par l'auteur de la reconnaissance (arg. art. 1117). Elle serait susceptible de se couvrir par la confirmation ou ratification et aussi par la prescription. Mais la prescription ne s'accomplirait ici que par trente ans (arg. art. 2262), et non par dix ans conformément à l'art. 1304 dont la disposition exceptionnelle ne vise que les actions en nullité des conventions.
2** Lorsqu'elle est contraire à la vérité. C'est à celte hypothèse que se réfère l'art. 339, ainsi conçu : Toute reconnaissance de la part du » père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de Ven- » fant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt ».
L'intérêt, sur le fondement duquel on peut être admis à contester une reconnaissance comme n'étant pas l'expression de la vérité, peut être moral ou pécuniaire.
On peut citer comme ayant un intérêt moral :
a. L'enfant objet de la reconnaissance. Il ne lui suffirait pas de déclarer quMl répudie la reconnaissance dont il a été l'objet, car sa volonté ne saurait exercer aucune influence sur son état ; il doit prouver que cette reconnaissance est contraire à la vérité, et il peut faire cette preuve par tous les moyens possibles.
b. Toute personne qui a déjà reconnu l'enfant naturel. Et cela non seulement lorsque la deuxième reconnaissance est contradictoire avec la première, mais aussi lorsqu'elle est susceptible de se concilier avec elle. Deux reconnaissances loat contradictoires quand elles émanent de deux personnes de même sexe, nul ne pouvant avoir deux pères ni deux mères. Deux reconnaissances sont susceptibles de se concilier entre elles, quand elles sont faites par des personnes de sexe difi[érent. Même dans ce dernier cas, comme nous venons de le dire, l'auteur de l'une des reconnaissances peut contester l'autre : car un homme a un intérêt moral évident à ce que la première femme venue n'usurpe pas la maternité de l'enfant dont il s'est reconnu le père, de même qu'en sens inverse une femme a un intérêt moral, plus patent encore, à ce que sa maternité ne soit pas rattachée à la paternité du premier venu.
c. Enfin l'auteur lui-même de la reconnaissance contraire à la vérité peut l'attaquer. Cette solution, qui est admise sans difficulté dans l'hypothèse où la reconnaissance est le résultat d'une violence, d'un dol, ou d'une erreur sur la personne de l'enfant, est au contraire contestée pour le cas où la fausse reconnaissance a été faites sciemment et en dehors de toute influence étrangère. Mais la maxime Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que l'on oppose alors comme fin de non-recevoir à l'auteur de la reconnaissance, ne parait pas suffisante pour neutraliser l'argument tiré de la généralité des termes de l'art. 339, qui permet à « tout intéressé », sans
exception, â*attaquer la reconnaissance. D*autant plus quMl s*agit ici de Tétat d'un enfant, c'est-à-^ire d'une matière d'ordre public, où il est désirable par conséquent que la vérité se fasse jour par tous les moyens possibles.
Par arrêt en date du 20 avril 1885 (Sir., 86. 1. 313), la cour de cassation a décidé que les collatéraux peuvent, indépendamment de tout intérêt pécuniaire, être admis, comme représentant la famille légitime d'une personne décédée, à contester la reconnaissance que cette personne a faite au profit de son enfant naturel et la légitimation qui en a été la conséquence. Cpr. Orléans 14 avril 1886, sur renvoi, Sir., 86. 2.194.
Pourraient contester la reconnaissance sur le fondement d'un intérêt pécuniaire :
a. Les héritiers de l'auteur de la reconnaissance, après le décès de celui-ci. — Ils ont intérêt à la faire tomber pour empêcher l'enfant naturel de Tenir réclamer dans la succession de son auteur les droits que lui accordent les art. 757 et s.
b Les donataires ou légataires, même à'titre particulier, de l'auteur de la reconnaissance. Us peuvent avoir intérêt à la faire annuler pour échapper à l'action en réduction que l'enfant naturel exercerait contre eux dans le but d'obtenir la réserve à laquelle il a droit.
c. Les autres enfants naturels reconnus de l'auteur de la reconnaissance. — En contestant la reconnaissance, ils cherchent à écarter un concurrent dont la présence diminue leurs droits.
905* 11 appartient à celui qui attaque une reconnaissance d'enfant naturel comme étant contraire à la vérité, d'en fournir la preuve, ce qu'il peut faire par tous les moyens possibles. L'action doit être intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant. Si l'enfant n'était pas mis en cause, la décision judiciaire qui annulerait la reconnaissance n'aurait pas l'autorité de la chose jugée par rapport à lui (arg. art. 1351).
Dans la pratique, on nomme 4 l'enfant, quand il est mineur, un tuteur ad hoc. Mais la loi n'exigeant pas cette nomination, on doit la considérer comme n'étant pas nécessaire pour la régularité de la procédure. L'enfant serait donc valablement représenté dans l'instance par son tuteur ordinaire.
N» 5. Des effets de la reconnaiMance Tolontaire.
006. La reconnaissance est non pas attributive mais simplement déclarative de la filiation de Tenfant auquel elle s'applique. Il est clair en eiïet, qu'avant la reconnaissance Tenfant avait une filiation, seulement cette filiation était légalement inconnue. La reconnaissance vient la révéler et la constater. Nous savons qu'elle n'établit la filiation de l'enfant que par rapport à celui de ses auteurs dont elle émane, et ron par rapport à l'autre : ainsi la reconnaissance faite par la mère L'établit pas la filiation de l'enfant à l'égard de son père, de même que la reconnaissance faite par le père n'établit pas la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère. Ajoutons que la reconnaissance ne crée de lien qu'entré Tenfant et l'auteur qui l'a reconnu, mais non entre l'enfant et les parents de cet auteur ; la reconnaissance est un aveu, or les conséquences d'un aveu sont personnelles à celui dont il émane. L'enfant naturel n'entre donc pas dans la famille de son père ou de sa mère qui l'a reconnu. De là il résulte que la famille d'un enfant natu-
rel est toujours fort restreinte : elle ne peut comprendre que ses descendants légitimes ou ses enfants naturels, et, en ligne ascendante, seulement son père et sa mère qui Font reconnu. L'enfant naturel n*a pas de parents collatéraux. Et toutefois la loi semble reconnaître l'existence d'un lien de parenté entre les enfants naturels qui ont le même père ou la même mère ; elle les désigne sous le nom de frèreê naturels^ et établit entre eux à ce titre un droit réciproque de succèssibilité (art. 766).
907. En révélant la filiation de l'enfant naturel, la reconnaissance fait naître à son profit certains droits, engendre à sa charge certaines obligations, et le frappe de certaines incapacités :
i^ L'enfant naturel a le droit de porter le nom de son père ou de sa mère qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par les deux, il portera le nom de son père ;
2" Les père et mère d'un enfant naturel reconnu ont sur sa personne et sur ses biens quelques-uns des droits, et sont soumis à la plupart des obligations résultant de la puissance paternelle (art. 383).
3* L'enfant naturel reconnu ne peut se marier ou se donner en adoption, sans obtenir le consentement ou sans requérir le conseil de ses père et mère, suivant les distinctions établies par la loi quand il s'agit d'un enfant légitime (art. 158 et 346).
4° La reconnaiôsance engendre une obligation alimentaire réciproque entre le père ou la mère dont elle émane et l'enfant reconnu.
5** Elle fait naître entre l'enfant et ses parents qui l'ont reconnu un
droit réciproque de successibilité (art. 757 et s.).
L'art. 338 nous indique par anticipation que les droits de succession de l'enfant naturel sont moins étendus que ceux de l'enfant légitime. « L'enfant naturel » reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants » naturels seront réglés au titre de^ Successions ». Ce n'est là qu'un article de renvoi. Le législateur a saisi la première occasion qui s'est offerte à lui, pour annoncer qu'il ne voulait pas maintenir la scandaleuse assimilation établie par les lois révolutionnaires entre les enfants naturels et les enfants légitimes.
6° L'enfant naturel reconnu est frappé de l'incapacité de recevoir
de ses père et mère, par donation entre vifs ou par testament, au-delà
de ce qui lui est accordé au titre Des successions (art. 908).
908. L'acte de reconnaissance forme le titre de l'enfant naturel, de même que l'acte de naissance forme le titre de l'enfant légitime. L'un comme l'autre prouve la filiation de l'enfant erga omnes.
L'enfant naturel reconnu peut donc invoquer son titre à l'égard de tous, à l'effet d'exercer les droits que lui donne sa qualité d'enfant naturel ; de même que tous intéressés peuvent le lui opposer à l'effet de lui faire subir les charges ou de lui faire appliquer les incapacités qu'entraîne cette qualité. Ainsi un enfant naturel pourra invoquer la reconnaissance dont il a été l'objet de la part de son père, à l'égard dos héritiers de celui-ci, afin de se faire attribuer dans la succession pater-
nelle la part que lui alloue Tart. 757. En sens inverse, les héritiers du père pourront opposer à cet enfant sa reconnaissance, pour faire réduire aux limites déterminées par l'art. 908 les donations que son père lui a faites.
909. L'art. 337 consacre une exception remarquable à la règle que la reconnaissance constitue un titre opposable à tous. Ce texte est ainsi conçu : a La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des » époux, au profit d*un enfant naturel qu*il aurait eu avant son mariage, » d'un autre que son époux, ne potiira nuire ni à celui-ci, ni aux enfants » nés de ce mariage. — Néanmoins elle produira son effet après la dis- » solution de ce mariage, s*il n'en reste pas d* enfants ».
Un homme a un enfant naturel ; il épouse une femme autre que la mère de cet enfant; puis il reconnaît celui-ci pendant le cours du mariage. Ou bien une femme, qui a un enfant naturel, épouse un homme autre que le père, et reconnaît Tenfant pendant le mariage. Le législateur considère la reconnaissance faite dans ces conditions comme une violation de la foi promise. La loyauté semble exiger en effet que Tépoux, qui a dissimulé sa paternité ou sa maternité à son conjoint avant la célébration du mariage, ne la lui révèle pas par une reconnaissance faite pendant son cours. Aussi notre article, sans annuler cette reconnaissance, décide- t-il qu'elle ne pourra pas être opposée au conjoint, en tant qu'elle pourrait lui nuire pécuniairement; et pour que ce conjoint ne soit pas indirectement atteint dans la personne de ses enfants, la loi ajoute que la reconnaissance ne pourra pas non plus nuire aux enfants nés du mariage. A l'égard de tous autres, la reconnaissance produirait ses effets ordinaires : notamment, s'il ne reste pas d'enfants du mariage, l'enfant naturel pourra opposer sa reconnaissance aux parents de son auteur (ascendants ou collatéraux), appelés à sa succession, et réclamer par rapport à eux la part déterminée par l'art. 757.
Tel est l'art. 337. Il établit, on le voit, une exception au droit commun, d'après lequel la reconnaissance produit ses eff*ets erga omnes. D'où il faut conclure que sa disposition ne doit pas être étendue en dehors de ses termes. Exceptio est strictissimœ intei^retationis,
910. Deux conditions sont exigées par notre article pour qu'une reconnaissance d'enfant naturel tombe sous le coup de sa disposition.
Première condition. — 11 faut que la reconnaissance ait été faite pendant le mariage. Donc l'art. 337 serait inapplicable :
1*^ A la reconnaissance faite avant le mariage, eût-elle été tenue secrète par son auteur et ignorée de son conjoint. D'ailleurs, en pareil cas, la reconnaissance, ayant été faite avant le mariage, avait fait naître un droit acquis au profit de l'enfant; ce droit ne saurait être modifié par le fait postérieur de la célébration du mariage.
Préqs dk DRorr avn.. — 3» éd., I. 35
âo A la reconnaissance faite après la dissolution du mariage. Le motif de la loi manque ici non moins que son texte : comment en effet une reconnaissance, faite alors que le mariage a cessé d^exister, pourrait-elle être considérée comme une violation de la foi promise ? L*historique dala confection de la loi lève d'ailleurs tous les doutes. Le projet contenait une disposition qui ne donnait plein et entier effet à la reconnaissance faite après la dissolution du mariage qu'autant qu*il n'en restait pas d*enfants ; or cette disposition n'a pas passé dans la rédaction définitive de la loi.
Deuxième condition. — Il faut que l'enfant reconnu par l'un des conjoints pendant le cours ^u mariage soit « d'un autre que de son » époux ». L'art. 337 ne s'appliquera donc plus, toutes les fois qu'il sera légalement constant que l'enfant reconnu par l'un des époux appartient aussi à l'autre, car il n'y a plus alors violation de la foi promise. Nous disons : légalement constant ; peu importe d'ailleurs que ce soit par une reconnaissance faite avant, pendant ou après le mariage ; et peu importe aussi que cette reconnaissance soit volontaire ou forcée.
911. Nous avons dit que la reconnaissance faite dans les conditions déterminées par l'art. 337 ne peut pas nuire à l'époux ni aux enfants issus du mariage. Voici quelques applications de ce principe.
a. Si, au décès de l'époux auteur de la reconnaissance, il existe des enfants légitimes issus du mariage, ils excluront complètement l'enfant naturel de la succession de son auteur. Autrement la présence de l'enfant naturel nuirait aux enfants issus du mariage.
b. Si l'époux dont émane la reconnaissance ne laisse lors de son décès
aucun parent au degré successible, son conjoint aura droit à toute sa
succession à l'exclusion de l'enfant naturel. Si l'enfant naturel pouvait,
conformément au droit commun (art. 767], recueillir la succession par
préférence au conjoint, sa reconnaissance nuirait à ce conjoint : ce
que ne permet pas l'art. 337.
* Et toutefois un cloute natt à cet égard de la partie finale de Part. 337, qui déclare que la reconnaissance » produira son effet après la dissolution de ce mariage, » s'il n'en reste pas d'enfants ». Donc, pourrait-on dire, comme il n'y a dans l'espèce proposée aucun enfant du mariage, le droit commun reprend son empire, et par suite l'enfant naturel succède par préférence au conjoint. — Mais on reconnaît généralement que la di:>position finale de l'art. 337 n'est qu'une déduction du principe posé par l'alinéa l***, à savoir que la reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage, et qu'elle ne saurait par conséquent avoir pour résultat de paralyser dans un cas particulier l'application de ce principe. On s'explique d'ailleurs à merveille que le législateur n'ait pas songé au cas où un concours s'engagerait directement entre l'enfant naturel et le conjoint relativement à la succession de répoux décédé, cette hypothèse étant de nature à se présenter très rarement, parce que sa réalisation suppose l'absence de tout parent du défunt au degré successible (arg. art. 767). Ici comme ailleurs lex staluil de eo quod plerumque fit. En c« sens, Cass., 28 mai 1878, Sir., 79. 1. 337.
* c. L'enfant naturel reconnu dans les conditions déterminées par Fart. 337 ne pourra pas, en invoquant son droit de réserve sur les biens de son auteur décédé, faire réduire les donations que celui-ci a faites à son conjoint par le contrat de mariage ; autrement la reconnaissance de l'enfant nuirait au conjoint.
* 912. Que décider en ce qui concerne les donations entre vifs ou testamentaires faites par l'auteur de la reconnaissance à son conjoint pendant le mariage ? L*enfant naturel, dont la reconnaissance tombe sous le coup de l'art. 337, peut-il faire réduire ces donations pour obtenir sa réserve ? La négative parait résulter au premier abord de la généralité des termes de Part. 337, d'après lequel la reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint ; elle lui nuirait, si les donations qui lui ont été faites par l'auteur de l'enfant pouvaient être réduites, sur la demande de l'enfant, en vertu du droit de réserve qui résulte de sa reconnaissance. Mais cette solution, conforme au texte de la loi, serait contraire à son esprit. Il est vraisemblable que la loi entend sauvegarder ici seulement les droits qui appartiennent au conjoint en cette qualité^ et non ceux qui peuvent lui appartenir à un autre titre. Or, le droit de succession que l'art. 767 confère au conjoint survivant lui est bien attribué en sa qualité de conjoint ; il en est de même des avantages résultant du contrat de mariage : c'est sur la foi de ces avantages que le mariage a été contracté. La reconnaissance faite dans les conditions déterminées par l'art. 337, ne pourra donc porter atteinte à ces droits. Tout autre est la situation du conjoint en ce qui concerne les donations ou les legs à lui faits constante matrimonio. Ce n'est pas en qualité de conjoint qu'il vient en réclamer le bénéfice, et l'enfant naturel qui demande à les faire réduire est dans le vrai en disant que ce ne sont pas les droits du conjoint auxquels il porte atteinte, mais ceux du donataire ou du légataire. Comme le dit fort bien Marcadé, il est raisonnable de penser que les droits de l'époux, auxquels la reconnaissance ne peut pas nuire, sont ceux « qui découlent de cette qualité même, soit d'après les dispositions de la loi, soit d'après les clauses arrêtées dans le contrat de mariage comme condition de ce mariage ».
* 913. Mais voilà l'auteur de l'enfant naturel, qui, prévoyant que l'application de l'art. 337 privera son enfant de tout droit dans sa succession, lui lègue une somme plus ou moins importante, ou lui fait une donation. Cette donation ou ce legs devra-t-il être exécuté au préjudice du conjoint du disposant ou des enfants du mariage, dans les limites de la quotité disponible bien entendu 7 La plupart des auteurs admettent la négative. Ils disent en substance : Si on donne effet à la donation ou au legs dont l'enfant naturel a été gratifié, on accorde à l'auteur de la reconnaissance un moyen indirect, et bien simple, d'éluder l'art. 337 qui alors deviendra lettre morte. D'ailleurs, quand ce texte dit que la reconnaissance faite dans les conditions qu'il détermine ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage, cela revient à refuser à l'enfant naturel tout droit à la succession de son auteur, dans ses rapports avec le conjoint de celui-ci et les enfants du mariage ; or, aux termes de l'art. 908, l'enfant naturel ne peut rien recevoir par donation entre vifs ou testamentaire au-delà de ce qui lui est alloué par la loi à titre de succession ; donc il ne peut rien recevoir en face du conjoint et des enfants du mariage, puisqu'à leur égard il n'a aucun droit de succession.
On peut répondre : L'art. 908 ne dit pas, comme on le lui fait dire, que l'enfant naturel ne peut rien recevoir par donation au-deià de ce qui lui est accordé à titre de succession, mais bien au titre des Successions ». Or l'art. 337 est placé dans le titre De ta paternité et de la filiation ; il doit donc être laissé de côté pour l'application de l'art. 908. — D'ailleurs ce dernier texte suppose qu'il est accordé quelque chose à l'enfant naturel, et qu'on peut lui faire une donation dans la limite de ce qui lui est accordé. L'appliquer à notre cas, dans lequel l'enfant naturel n'a aucun droit de succession, c'est l'étendre en dehors de ses termes ; or l'art. 908 n'est pas
5i8 PRÉCIS DE DROIT CIVIL
susceptible d'une inlerprétatton extensive, parce qu'il formule une prohibition fort rifcoureuse et contient une disposition en quelque sorte pénale. — Enfin Tenfant naturel n'est-il pas en droit de dire : « La reconnaissance dont j'ai été l'objet, ayant été faite dans les conditions déterminées par l'art. 337, doit être considérée comme non avenue à l'égard du conjoint de mon auteur et des enfants issus du mariage; ma situation est donc la même par rapport à eux que si je n'avais jamais été reconnu; or, dans cette hypothèse, je pourrais conserver le don ou réclamer le legs qui m'a été fait, dans les limites de la quotité disponible ». Est-il juste que les adversaires de l'enfant puissent invoquer et rétorquer contre lui une reconnaissance qu'ils ne lui permettent pas d'alléguer en sa faveur 7 L'enfant naturel n'est-il pas bien fort quand il vient dire à ses adversaires : « Ma reconnaissance est valable à votre égard ou elle est nulle, choisissez. Si elle est valable, j'ai droit dans la succession de mon auteur à la part que m'alloue l'art. 757, et la donation ou le legs qui m'a été fait doit s'exécuter jusqu'à concurrence de cette part. Si elle est nulle, alors je n'ai aucun droit de succession à faire valoir, mais aussi je puis conserver le don qui m'a été fait ou en réclamer l'exécution dans les limites de la quotité disponible, comme pourrait le faire un étranger. Ce qui n'e<«t pas admissible, c'est que vous souteniez que ma reconnaissance est nulle à votre égard, en tant qu'il s'agit de me faire appliquer l'art. 337, et valable au point de vue de l'application de l'art. 908 ». En ce sens, Gass., 28 mai 1878, Sir., 79. 1. 337.
* 914« L'art. 337 constitue une disposition de faveur pour le conjoint et les enfants issus du mariage; ils pourraient donc renoncer au bénéfice de cet article pour s'en tenir au droit commun. Unusquisque polesl j'uri in favorem suum introducto renuntiare. Le conjoint ou les enfants pourraient avoir intérêt à prendre ce parti précisément dans l'hypothèse qui vient d'être examinée tout à l'heure, celle où l'enfant naturel est donataire ou légataire de son auteur. Ils pourraient dire à l'enfant naturel : « Nous considérons votre reconnaissance comme valable de tous points; nous demandons par suite qu'on vous applique l'art. 908, et que le don ou le legs qui vous a été fait soit réduit aux limites déterminées par les art. 757 et suivants ». Cette prétention d'ailleurs est de toute justice; autrement l'enfant reconnu pendant le mariage se trouverait ici dans une situation plus favorable que celui reconnu auparavant, ce qui est inadmissible.
915. L'enfant naturel reconnu dans les conditions déterminées par l'art. 337, peut-il invoquer sa reconnaissance à l'efTet d'obtenir des aliments de son auteur? Plusieurs jurisconsultes accordent ce droit à l'enfant naturel sans aucune distinction, à cause du caractère sacré de la dette alimentaire. Mais il y a quelque chose de plus sacré encore que la dette alimentaire, c'est le texte de la loi ; or la loi dit que la reconnaissance de l'enfant ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage; donc la demande d'aliments formée par l'enfant naturel, devra être rejetée en tant qu'elle leur nuirait. Elle leur nuira presque toujours, à tel point qu'on éprouve quelque embarras pour citer un cas dans lequel la demande devrait être accueillie comme ne leur causant aucun préjudice. En voici un cependant: Les deux époux sont séparés de corps; ils vivent l'un et l'autre avec les ressources que leur fournit leur fortune personnelle ; il n'y a pas d'ailleurs d'enfant du mariage. Dans ces conditions la demande d'aliments formée par l'enfant naturel reconnu pendant le mariage devra être accueillie, si d'ailleurs elle est fondée. En quoi peut-elle préjudicier aux droits du conjoint ? V.en sens contraire, Cass., 13 juillet 1886, Sir., 87. 1. 65.
916. Il reste une grave question. La reconnaissance forcée, survenue pendant le cours du mariage au profit d'un enfant que l'un des époux a eu avant le mariage d'un autre que de son conjoint, tombe-t-elle sous le coup de l'art. 337 ? En d'autres termes.
y a-t-il lieu de disting^uer, au point de vue de l'application de l'art. 337, entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée ? D'après la jurisprudence de la cour de cassation, la reconnaissance forcée survenue pendant le cours du mariage, ne pourrait pas plus nuire au conjoint et aux enfants que la reconnaissance volontaire. La raison serait que, la loi n'ayant pas déterminé les effets de la reconnaissance forcée, on ne peut que l'assimiler, sur ce point comme sur tous les autres, k la reconnaissance volontaire. — Même en admettant, ce qui en effet est exact, comme on le verra plus loin, que les effets de la reconnaissance forcée sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire, il n'en résulterait pas nécessairement que l'art. 337 fût applicable à la reconnaissance forcée. En effet, ce texte contient une limitation aux effets ordinaires de la reconnaissance, et il s'agit de savoir si cette limitation est spéciale à la reconnaissance volontaire, ou si elle s'applique aussi à la reconnaissance forcée. On peut donc fort bien admettre en principe que les effets de la reconnaissance forcée sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire, sans être obligé d'appliquer pour cela l'art. 337 à la reconnaissance forcée. L'argument invoqué par la cour de cassation étant ainsi écarté, on ne peut se dissimuler que les termes de l'art. 337 ne sont pas favorables à la solution qu'elle adopte. Ce texte parle d'une reconnaissance « faite pendant le mariage » expression qui semble bien faire allusion à une, reconnaissance volontaire. En appliquant l'art. 337 au cas d'une reconnaissance forcée, on l'étend donc en dehors de ses termes : ce que ne permettent pas les règles ordinaires de l'interprétation, puisqu'il s'agit d'une disposition exceptionnelle. Exceplio est strictissimm interpretationis. La doctrine est divisée sur cette question.
% II. De la reconnaissance forcée ou judiciaire.
917. Dans certains cas, la loi admet Tenfanl naturel, qui n*a pas été l'objet d'une reconnaissance volontaire, k établir judiciairement sa filiation. C'est ce qu'on appelle la rechejxhe de la paternité ou de la maternité. Si l'enfant réussit dans cette recherche, c'est-à-dire s'il obtient une décision judiciaire déclarant que tel homme est son père naturel ou telle femme sa mère naturelle, sa filiation se trouve établie par une reconnaissance jM^iecîatVé? ou forcée. Ces expressions peuvent paraître singulières, le mot reconnaissance semblant impliquer un fait volontaire de la part de celui qui reconnaît; mais la loi en autorise l'emploi, car les articles dans lesquels elle admet exceptionnellement la recherche de la paternité ou de la maternité sont placés dans la section H, intitulée : De la reconnaissance des enfants naturels. La loi considère donc aussi commeune reconnaissance, la constatation judiciaire de la paternité ou de la maternité, et, pour la distinguer de la reconnaissance volontaire, on l'a appelée reconnaissance forcée ou judiciaire. L'observation a de l'importance. La constatation judiciaire de la paternité ou de la maternité constituant aux yeux de la loi une reconnaissance, il en résulte que les textes qui parlent des enfants naturels « légalement reconnus » sont applicables aux enfants dont la filiation est constatée judiciairement aussi bien qu'à ceux dont la filiation est établie par une reconnaissance volontaire. Voyez notamment l'art. 756.
No 1. De la recherche de la paternité.
916. Notre ancien droit admettait la recherche de la paternité naturelle. On regardait à cet égard comme un des éle'ments de preuve les plus convaincants la déclaratio i faite par la mère dans les douleurs de l'enfantement, ainsi que Tatleste Tadage Ci^editiir virgini parturienti. Qui donc mieux qu'elle pouvait connaître le père de son enfant, et comment aurait-elle trahi la vérité dans ce moment solennel? Bigot-Préameheu dit que la faculté de rechercher la paternité était devenue le fléau de la société. Les filles mères comprenaient souvent la règle Creditur virgini parturienti en ce sens que, lorsqu'elles avaient eu des relations avec plusieurs hommes, les honneurs de la paternité de leur enfant revenaient naturellement au plus riche et au plus puissant, et elles ne manquaient pas de le désigner au moment suprême; il arrivait môme qu'elles déclaraient comme pères de leurs enfants des hommes avec lesquels elles n'avaient jamais eu aucune relation intime. D'un autre côté, la faculté accordée à l'enfant de rechercher la paternité permit souvent à d'audacieux intrigants de s'introduire, à l'aide de faux témoignages, dans des familles honorables auxquelles ils n'appartenaient pas. Frappé de ces dangers, notre législateur a pris sur ce point le contrepied de notre ancien droit. Il établit en principe dans l'art. 340 que : « La recherche de la paternité » est interdite » .
Mais, en le décidant ainsi, notre législateur n'est-il pas tombé dans un excès opposé? Bigot-Préameneu dit que la nature a couvert d'un voile impénétrable la transmission de notre existence. Gela est vrai ; mais il ne s'ensuit pas que le fait de la paternité ne soit pas susceptible d'être prouvé. Il l'est si bien que la loi en autorise la preuve dans un cas particulier (art. 340). Sans doute la preuve de la paternité est pleine d'incertitudes et de dangers ; mais tout ce qui résulte de là, c'est que la loi aurait dû se montrer sévère pour son admission et exiger de sérieuses garanties. Comme le dit fort bien M. Laurent, « à force de protéger les honnêtes gens, on finit par donner une prime d'encouragement à ceux qui n'ont ni foi ni loi. »
* 919. La règle que la recherche de la paternité est interdite, est formulée par l'art. 340 dans les termes les-plus absolus. Il faut en conclure :
{o Que la recherche de la paternité est interdite contre l'enfant aussi bien qu'à son profit. Ainsi les héritiers d'un homme décédé ne pourront pas, dans le but de faire réduire aux proportions déterminées par l'art. 908 un don ou un legs fait par leur auteur, être admis à prouver que le donateur est le père naturel du donataire. Si des motifs d'ordre public ont pu porter le législateur à interdire à l'enfant la recherche de la paternité, malgré l'intérêt moral si puissant qu'il peut avoir à connaître son père, il a dû vouloir à plus forte raison interdire cette recherche aux héritiers, qui n'agissent qu'en vue d'un intérêt pécuniaire.
2» Que la recherche de la paternité ne devrait pas être admise, alors même qu'elle aurait un but autre que celui d'établir la filiation de l'enfant. Ainsi une fille devenue mère intente, contre l'homme qu'elle accuse d'être le père de son enfant, une action en vue d'obtenir que son séducteur soit condamné à payer une pension alimentaire
pour l'entretien de l'enfant; la demande de la mère doit être rejetée, parce que, pour la justifier, il faudrait prouver le fait de la paternité, et Tart. 340 interdit cette preuve.
Autre est le cas où un homme se serait engagé, même par acte sous seing privé, & fournir une pension alimentaire à un enfant qu'il déclare dans Pacte même être 8on fils. Une jurisprudence constante décide que celui qui a fait une semblable promesse peut être condamné à l'exécuter, bien que la reconnaissance qu'elle contient soit nulle. En demandant judiciairement cette exécution, la mère ou le tuteur de l*enfant ne recherche pas la paternité, il demande seulement l'exécution d'^n engagement librement contracté. On objecte que, la paternité n'étant pas prouvée, cet engagement constitue une donation, et qu'une donation est nulle quand elle est faite par acte sous seing privé (art. 931). Il faut répondre qu'il n'y a pas ici donation, mais exécution de l'obligation de réparer le préjudice causé par un quasi-délit. En ce sens Caen, 5 juillet 1875, Sir., 75. 2. 331.
La jurisprudence admet également que la fille séduite peut, en dehors de toute recherche de paternité, intenter une action en dommages et intérêts contre son séducteur. Cette action est, dit-on, fondée sur l'art. 1382 : la fille séduite demande la réparation du préjudice que lui a causé son séducteur en lui faisant perdre son honneur et en lui donnant la charge d'un ou plusieurs enfants. Et toutefois, pour déclarer cette action recevable, la jurisprudence exige que la séduction ait été epérée par des moyens coupables, tels que promesse de mariage, manœuvres dolosives, abus d'autorité (voyez l'arrêt précité). Mais on conviendra qu'il faut ne pas y regarder de trop près pour ne pas voir sous cette action en dommages et intérêts une action en recherche de la paternité, et qu'ainsi entendu l'art. 340 est complètement défiguré.
920. Le principe que la recherche de la paternité est interdite, comporte une exception que Tart. 340 formule ainsi : « Dans le cas » d^enlèvement, lorsque Vëpoque de cet enlèvement se rapportera à celle » de la conception^ le ravisseur pouira être, sur la demande des parties » intéressées, déclaré père de V enfant ». — Un homme enlève une fille par la violence, et la retient pendant un certain temps en chartre privée. Plus tard la fille devient mère, et l'accouchement a lieu à une époque telle, que la conception de Tenfant se trouve coïncider avec la période pendant laquelle la mère 8*est trouvée sous la puissance de son ravisseur. Il y a une très forte présomption que le ravisseur est le père de Tenfant. Cependant il n'y a pas certitude, comme le prétendait Treilhard; aussi notre article dit-il seulement que le ravisseur pourra être déclaré père de l'enfant, établissant ainsi une faculté et non une obligation pour le juge. L'induction, que fournit à ce sujet le texte de la loi, est d'autant plus puissante, que les mots pourra être ont été substitués dans la rédaction déHnitive au mot sera, qui figurait dans la rédaction adoptée par le conseil d'Etat. Le ravisseur serait donc admis à prouver par tous les moyens possibles qu'il n'est pas le père de l'enfant, par exemple en établissant une impossibilité physique de cohabitation pendant tout le temps légal de la conception.
La loi dit que le ravisseur pourra être déclaré le père de l'enfant
« sur la demande des parties intéressées ». Ces expressions, qui sont on ne peut plus générales, comprennent, non seulement la mère et Tenfant, mais toutes autres personnes qui pourraient avoir intérêt à faire déclarer la paternité, par exemple les adversaires de l'enfant qui voudraient lui faire appliquer Tart. 908.
921. Il y a plusieurs manières de ravir une fille. On peut la ravir par fraude ou violence. On peut la ravir aussi par séduction : la ûlle enivrée blandis orationibus suit alors volontairement son séducteur. Le mot enlèvement qu'emploie l'art. 340 implique une idée de violence, comme on peut le voir en consultant le dictionnaire de TAcadémie. De là il résulte que Tart. 340 est inapplicable au rapt de séduction, sans qu'il y ait lieu de distinfçuer si la illle ravie est mineure ou majeure. Cette interprétation doit d'autant plus être admise, que, d'une part, l'art. 340 2^ partie déroge au droit commun, et que, d'autre part, la présomption de paternité attachée au rapt de séduction est beaucoup moins forte que celle qui découle du rapt de violence ; car dans le premier cas la fille ravie conserve sa liberté, qu'elle perd dans le second où elle se trouve soumise à la puissance exclusive de son séducteur.
Le mot enlèvement implique aussi une idée de déplacement, et on est autorisé à. en conclure qu'il ne faudrait pas appliquer l'art. 340 au cas de viol. Demante dit bien que le viol est un enlèvement momentané ; mais on ne peut parler ainsi qu'en s'exprimant au figuré. Appliquer l'art. 340 au cas de viol, c'est donc en réalité étendre sa disposition, ce que ne permet pas sa nature exceptionnelle. L'intention du législateur de soustraire le cas de viol à. l'application de l'art. 340 paraît d'autant moins douteuse, que dans les divers remaniements successifs qu'a subis l'art. 340, remaniements qui ont eu pour résultat de le dénaturer complètement, le mot enlèvement a été en définitive substitué aux mots rapt ou viol qui figuraient dans les rédactions précédentes. Et alias non est eadem ratio.
La juri<^prudence est à peu près muette sur ces divers points, ce qui prouve qu'ils ont peu d'importance pratique. La doctrine est divisée.
922. En désaccord sur les questions qui précèdent, les auteurs s'entendent à peu près pour reconnaître que la disposition de l'art. 340 est complètement indépendante des dispositions de la loi pénale relatives à l'enlèvetnent. Ainsi l'enlèvement par fraude ou violence n'est puni comme tel par l'art. 354 du code pénal qu'autant qu'il a été pratiqué sur une personne mineure ; ce qui n'empêche pas que si une fille majeure est ravie par violence, l'art. 310 sera applicable. Cet article n'établit en effet aucune distinction entre le cas où la fille enlevée est majeure et celui où elle est mineure. — D'autre part, quand l'enlèvement constitue un crime, il n'est pas nécessaire que la justice criminelle ait statué pour que les intéressés puissent réclamer l'application de l'art. 340.
No 2. De la recherche de la maternité.
923. L'art. 340 interdit la recherche de la paternité ; au contraire l'art. 341 établit en principe que « La recherche de la maternité est admise ». Cette diffe'rence résulte de la nature même des choses. En effet, tandis que la paternité échappe à nos investigations, la maternité se trahit par des faits extérieurs et positifs (grossesse, accouchement), susceptibles d'être établis avec le même degré de précision que les faits en général, ce qui a fait dire aux jurisconsultes romains : Mater injure semper certa est (L. 5, D., De in jus vocando, II, 4).
La preuve à faire par renfant, qui recherche judiciairement sa filiation à l'égard de sa mère est double : il doit établir, d'une part, le fait de l'accouchement de la femme qu'il réclame comme sa mère, et, d'autre part, son idenlité avec l'enfant dont cette femme est accouchée. La démonstration du premier fait n'implique pas celle du second. En effet, de ce qu'il est constant que telle femme a mis un enfant au monde à telle époque, il n'en résulte pas que cette femme soit ma mère ; il faut pour cela qu'il soit démontré que je suis bien l'enfant dont elle est accouchée » il faut que mon identité soit prouvée. Au contraire la pretive de l'identité entraîne nécessairement celle de l'accouchement : si je prouve que je suis l'enfant dont telle femme est accouchée à telle époque, je prouve par cela même le fait de l'accouchement. On s'explique ainsi que Tart. 341 ne mentionne que la preuve de l'identité. « L* enfant qui rédamera sa mère », dit l'alinéa 2 de cet article, « sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que Venfont dont elle est accouchée ». Cette disposition ne suppose nullement que l'enfant soit dispensé de faire la preuve de l'accouchement, mais seulement qu'il peut faire une preuve unique s'appliquant à l'accouchement et à l'identité tout à la fois.
924. Gomment l'enfant fera-t-il cette preuve? L'obliger à fournir une preuve écrite, c'eût été lui demander en fait à peu près l'impossible. En l'absence d'un aveu de la mAre, l'enfant n'aura la plupart du temps qu'un seul moyen d'établir sa filiation maternelle, savoir la preuve par témoins. Mais cette preuve est dangereuse ; en l'admettant sans réserves, on aurait permis k d'audacieux intrigants de se procurer à l'aide de faux témoignages uno filiation qui ne leur appartient pas. Aussi le législateur n'en autorise-t-il ici l'emploi que lorsque l'enfant a déjà un commencement de preuve par écrit. C'est ce qui résulte de l'alinéa 3 de l'art. 341 , ainsi conçu : « // ne sera reçu à faire » cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de
» preuve par écrit ».
Si on compare ce texte avec Tart. 323, qui détermine les conditions moyennant lesquelles la preuve testimoniale est admise pour prouver la filiation maternelle légitime, on remarque une différence qui ne peut guère être mise sur le compte d'une inadvertance de la part du législateur. L'art. 323 considère comme équivalant au commencement de preuve par écrit, à l'efFet de donner passage à la preuve testimoniale, les « présomptions ou indires résultant de faits dès lors constants », lorsque le juge leur trouve une gravité suffisante. L'art. 341 ne nous parle plus de ces présomptions ou indices, et de là. nous concluons qu'ils ne pourraient pas suppléer le commencement de preuve par écrit pour autoriser l'admission de la preuve par témoins de la maternité naturelle. A ce point de vue, comme à bien d'autres, le législateur fait un accueil moins favorable à la prétention de l'enfant naturel qu'à celle de l'enfant légitime.
* Mais s'il faut appliquer courageusement la loi, quelque dure qu'elle puisse paraître, da moins ne faut-il pas exagérer sa rigueur. Or c'est ce que nous lemblent
avoir fait certains auteurs, en décidant que le commencement de preuve par écrit dont parle l'art. 341 est celui que définit Tart. 1347, et non celui que définit Tart. 324. Si cette solution était fondée, il en découlerait que le commencement de preuve par écrit, exigé pour donner passage à la preuve par témoins, de la maternité naturelle, devrait nécessairement consister dans un écrit émané du défendeur (ordinairement la mère) ou de c^lui qu'il représente (art. 1347) ; il ne pourrait pas résulter, conformément à Tart. 324, des titres de famille, des registres et papiers domestiques de la mère, ni des actes publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. La jurisprudence n'a pas admis cette interprétation rigoureuse, qui aboutit à mettre le plus souvent l'enfant dans l'impossibilité de prouver sa filiation maternelle par témoins. En effet la plupart des mères naturelles ne savent pas écrire (elles appartiennent en générai à la classe inférieure de la société où l'instruction est peu répandue), et celles qui le savent se gardent bien, quand elles veulent que leur maternité demeure ignorée, de fournir à l'enfant des armes contre elles-mêmes. D'ailleurs le législateur, en exigeant dans l'art. 341 un commencement de preuve par écrit, sans définir cette expression, n'a guère pu que se référer à la définition qu'il en avait déjà donnée en matière de filiation légitime. Comment admettre qu'il se soit reporté par la pensée à l'art. 1347 qui n'existait pas encore ? On dit, il est vrai, dans le sens de l'opinion adverse, que l'art. 1347 contient le droit commun en matière de commencement de preuve par écrit, et que, dans le silence de la loi, c'est le droit commun qui doit être appliqué. Nous répondons que l'art. 1347 renferme le droit commun en matière d'obligations, et l'art. 324 le droit commun en matière de filiation. En ce sens. Douai, 29 janvier 1879, Sir., 79. 2. 195.
925. Le commencement de preuve par écrit doit rendre vraisemblable la prétention du réclamant. Or que prétend-il? Que la femme quMl affirme être sa mère est accouchée, et qu'il est l'enfant dont elle est accouchée. Sa prétention implique Texistence de ces deux faits : accouchement, d'une part, identité, d'autre part (art. 341). Donc le commencement de preuve par écrit doit les rendre vraisemblables l'un et l'autre.
Il ne suffirait pas par conséquent que le commencement de preuve par écrit fourni par l'enfant rendit vraisemblable le fait de l'accouchement ; il doit rendre en outre vraisemblable le fait de l'identité. Autrement, comme le dit Demante, « il suffirait à un aventurier de s'être procuré des indices écrits de la faute commise par une femme, pour arriver à l'aide de témoignages achetés à se faire passer pour son fils ».
De là il résulte qu'une reconnaissance par acte sous seing privé, émanée de la mère, ne sera pas toujours suffisante à elle seule pour faire admettre l'enfant qui s'en prévaudrait à la preuve testimoniale. En efiet, si cette reconnaissance rend vraisemblable l'accouchement de la femme que l'enfant réclame comme sa mère, elle ne rend pas nécessairement vraisemblable l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle pst accouchée. Mais en sens inverse, tout acte qui rendrait vraisemblable le fait de ridei.tité rendrait nécessairement vraisemblable le fait de l'accouchement ; car il y a un lien étroit entre la preuve de l'identité et celle de l'accouchement. De même qu'en prouvant mon identité avec l'enfant dont telle femme est accouchée, je prouve par cela môme l'accouchement de cette femme, de même toute semi-preuve qui rendra mon identité vraisemblable, rendra vraisemblable aussi le fait de l'accouchement.
On voit en somme que l'enfant sera rarement en mesure de satisfaire aux exigea-
ces de la loi relativement au commencement de preuve par écrit, et que rarement par suite il devra être admis à la preuve testimoniale de sa filiation maternelle. A force de vouloir protéger le droit de la mère, le législateur nVt-il pas sacrifié celui de Tenfant?
* 926. L'enfant peut-il tirer, au point de vue de la preuve de sa filiation maternelle, quelque parti de son acte de naissance, en supposant que le nom de la femme qu'il réclame comme sa mère y soit indiqué ? On sait que l'acte de naissance de l'enfant naturel ne prouve pas sa filiation, à la différence de l'acte de naissance de l'enfant légitime; on sait aussi qu'il ne prouve même pas l'accouchement de la femme qui est désignée comme mère de l'enfant (1). Mais ne peut-il pas au moins fournir à l'enfant un commencement de preuve par écrit de l'accouchement de la femme qu'il réclame comme étant sa mère? Oui, mais seulement s'il a été dressé avec le concours de celle-ci, ce qui sera rare, ou même avec le concours de l'une des personnes désignées en l'art. 324, si l'on adopte la définition qui vient d'être donnée du commencement de preuve par écrit. Dans ces deux cas, l'acte de naissance ne fournira à l'enfant qu'un commencement de preuve par écrit de l'accouchement, jamais de l'identité (Toulouse, 2 février 1884, Sir., 85. 2. 56); dans tous les autres, il ne lui fournira aucun commencement de preuve. L'historique de la confection de la loi confirme cette solution. On a supprimé dans la rédaction définitive un article du projet, qui était ainsi conçu : « Le registre de l'état civil qui constate la naissance d'un enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès n'est pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve par écrit ».
* 927. D'après la cour de cassation, l'action en recherche de la maternité est exclusivement attachée à la personne de l'enfant; elle ne pourrait donc pas être exercée par ses ayant cause, notamment par ses héritiers. Mais les raisons que la cour donne à l'appui de cette solution semblent être d'une extrême faiblesse. Elle dit dans son dernier arrêt sur la question (3 avril 1812, Sir., 72. 1. 126) que, « si l'art. 341 admet la recherche de la maternité, il résulte aussi des termes de cet article et des principes de la matière que cette action, lorsque l'enfant ne l'a pas exercée lui-même, ne passe pas à ceux qui se prétendent ses héritiers ».
Ainsi la cour de cassation invoque d'abord le texte de la loi, ensuite les principes de la matière.
En ce qui concerne le texte, l'art. 341, nous en convenons, suppose que l'action en recherche de la maternité est exercée par l'enfant. Mais d'abord les termes employés n'ont rien d'exclusif. La loi ne dit pas que l'action ne pourra être exercée que par l'enfant ; elle la suppose exercée par lui, parce qu'ici comme ailleurs elle statue de eo quod plerumque fit. D'autre part voici une considération qui enlève à cet argument presque toute sa valeur : les deux derniers alinéas de l'art. 341, où la loi suppose l'action intentée par l'enfant, n'ont nullement pour but de déterminer les personnes à qui l'action appartient, mais bien les conditions auxquelles est subordonné son exercice. C'est donc sur ce dernier point que le législateur a dû concentrer son attention en écrivant la disposition dont il s'agit, et on comprend à merveille qu'il n'ait pas pesé avec une précision rigoureuse les expressions relatives au premier, dont il ne parlait qu'incidemment. C'est bien plutôt dans l'alinéa 1 de l'article que le législateur a dd se préoccuper des personnes auxquelles appartient l'action en recherche de la maternité; or ici il s'exprime dans des termes assez larges pour comprendre tous les intéressés; il dit: « La recherche de la maternité est admise ».
(l)Saroe dernier point toutefois, la jurlspradencejde la eour de eaasaUon est en sens contraire vCass., !•' dteembre tSSd, 81r., 70. 1. 101). Adde Toulouse, « (ivrier 1834, Sir., 85. S. SS. et UmofEes, 7 déo«mbre iSW. Sir., 87. 8.».
Celle induction acquiert une très grande force, si on rapproche la disposition qu| vient d'être rapportée de celle qui la précède immédiatement. Dans le cas exceptionnel où le législateur admet la recherche de la paternité, il accorde l'action aux « parties intéressées "(art. 340) ; or comprendrait-on que, si l'action en recherche de la paternité, qui est interdite eu règle générale, appartient à tout intéressé dans les cas exceptionnels où la loi l'admet, l'action en recherche de la maternité, qui est admise en principe, ne fût accordée qu'à un seul intéressé, c'est-à-dire à l'eufant?
Voilà pour les textes. La cour de cas^^ation invoque aussi « les principes de la matière ". Quels sont ces principes ? La cour ne le dit pas, et elle a peut-être ses raisons pour cela, car ces principes semblent condamner son système. En effet, en l'absence de dispositions spéciales, c'est le droit commun qui doit s'appliquer ; or, de droit commun, une action appartient à tout intéressé, quand la loi ne détermine pas limitativement ceux qui peuvent l'intenter. — La solution qui vient d'être développée est généralement admise dans la doctrine.
* 928. La règle que l'action en recherche de la maternité (et aussi de la paternité dans le cas exceptionnel où la loi l'admet) peut être intentée par tout intéressé, nous semble devoir être appliquée même au cas où ce sont les adversaires de l'enfant qui veulent prouver sa filiation, à leffet de faire réduire aux limites déterminées par l'art. 908 une donation qui lui a été faite par son auteur. En d'autres termes, la recherche de la maternité, ou de la paternité dans les cas exceptionnels où la loi l'autorise, est admise contre l'enfant aussi bien qu'à son profit. Outre les raisons qui viennent d'être déduites au numéro précédent, ou peut invoquer cette considération que l'incapacité édictée par l'art. 908 est établie contre les enfants naturels en général. Sans doute cetlB incapacité n'atteint que l'enfant dont la filiation est légalement établie. Mais On ne concevrait guère que l'application de l'art. 908 pût être paralysée par suite d'une entente entre les parties intéressées, c'est-à-dire entre l'enfant naturel donataire et son père ou sa mère auteur de la donation. Or c'est ce qui arriverait, si la preuve de la filiation de l'enfant ne pouvait résulter que d'une reconnaissance volontaire, faite par son auteur, ou d'une action en recherche de paternité ou de maternité intentée par l'enfant. Car alors l'enfant et ses auteurs pouvant seuls fournir la preuve de la filiation, il leur suffirait de se concerter pour rendre cette preuve impossible. — La jurisprudence est fixée en sens contraire ; mais c'est à peine si elle motive ses décisions sur ce point. Voyez notamment Cass., 23 juillet 1878, Sir., 79. 1. 155.
N» 3. Effets de la reconnaissance forcée ou Judiciaire.
929. La loi n^ayant pas indiqué les effets de la reconnaissance judiciaire ou forcée, on doit admettre qu'ils sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire. Toute autre solution serait plus ou moins arbitraire.
930. Tels sont les modes de preuve de la filiation naturelle. Si on compare les textes qui les organisent (art. 334 à 342) avec ceux relatifs à la preuve de la filiation légitime (art. 319 et s.), on voit que, tandis que le législateur admet trois modes de preuve de la filiation légitime, savoir : !<> la preuve par l'acte de naissance (art. 319), 20 la preuve par la possession d'état (art. 320 et s.), et 3* la preuve par témoins (art. 323 et s.), il ne nous en indique plus que deux en ce qui concerne la filiation naturelle : la preuve par l'acte de reconnaissance (arL 334), ou preuve par titre, qui correspond à la preuve par l'acte de naissance pour les enfants légitimes, et la preuve par témoins (art. 344). Il n'est plus question de la possession d'état : silence qu'il est difficile de ne pas considérer comme calculé à l'effet d'ex-
clore ce mode de preuve en matière de filiation naturelle. D^ailleurs, admettre la preuTe de la filiation naturelle par la possession d'état, c'est renverser la disposition de l'art. 340, qui interdit en principe la recherche de la paternité, et celle de l'art. 341 qui ne permet la preuve par témoins de la maternité naturelle que moyennant un commencement de preuve par écrit. Car en définitive qu'arrivera- t-il si Ton admet la preuve par la possession d'état de la paternité ou de la maternité naturelle ? c'est que l'enfant qui prétendra avoir cette possession d'état sera admis à la prouver, et par suite à prouver sa filiation paternelle ou maternelle par la preuve testimoniale toute nue : ce que prohibe l'art. 340 pour la paternité, et l'art. 341 pour la maternité, puisqu'il n'admet la preuve par témoins de la maternité que moyennant la garantie préalable d'un commencement de preuve par écrit.
La jurisprudence paraît se fixer en ce sens (Cass., 3 avril 1872, Sir., 12. 1. 126 ; Paris, 2 août 1876, Sir., 79. 2. 250 ; Toulouse, 2 février 1884, Sir., 85. 2. 56; Limoges, 7 décembre 1886, Sir., 87. 2. 29). Le premier de ces arrêts décide que la possession d'état ne forme même pas preuve de la filiation naturelle quand elle est conforme à l'acte de naissance de l'enfant. — Quant à la doctrine, elle est divisée. Quelques-uns admettent que la possession d'état fait preuve de la maternité, mais non de la paternité naturelle. Cette opinion bâtarde doit être rejetée sans hésiter. En effet on ne comprendrait pas que le législateur eût pu admettre la possession d'état comme moyen de preuve dans un cas, et la rejeter dans l'autre ; d'ailleurs les textes ne contiennent aucune trace de la distinction proposée. — D'après une autre opinion, la possession d'état ferait preuve complète soit de la paternité, soit de la maternité naturelle. En législation il est possible que cette solution soit la meilleure : c'est cependant fort contestable. Mais il semble difficile de s'y rallier sous l'empire de la loi qui nous régit actuellement.
931. Aux termes de Tart. 342 : « Un enfant ne sera jamais admis à » la recherche soit de la pateimité, soit de la mateniité, dans les cas oit, » suivant Varticle 335, la reconnaissance n*estpas admise ». Cet article se réduit à ceci : La loi n'autorise pas plus la recherche de la filiation adultérine ou incestueuse qu'elle n'admet sa constatation par une reconnaissance volontaire. Ainsi un enfant est reconnu par son père ; il ne pourra pas rechercher sa filiation à l'égard de sa mère, si celleci est parente de son père au degré où le mariage est prohibé ; car, en supposant que sa demande fût accueillie, elle aurait pour résultat la constatation d'une filiation incestueuse. Du moins il ne pourra rechercher sa filiation à l'éô^ard de sa mère qu'après avoir fait tomber préalablement la reconnaissance dont il a été l'objet de la part de son père.
TITRE VIII
De l'adoption et de la tatelle offieleuse.
932. Après avoir traité de la filiation légitime et de la filiation naturelle, le législateur va s'occuper de la filiation adoptive, filiation purement civile et par suite fictive.
L*adoption était inconnue dans notre ancien droit. C'est l'assemblée législative qui, la première, en posa le principe. Le 48 janvier 1792, elle décréta que son comité de législation comprendrait dans son plan général des lois civiles celles relatives à l'adoption. L'œuvre de la commission chargée de la rédaction d'un projet de code civil, était muette sur l'adoption ; elle y fut introduite, non sans de vives résistances, par la section de législation du conseil d'Etat, qui parait s'être inspirée sur ce point du code prussien.
Le titre du code civil consacré à cette matière est divisé en deux chapitres : l'un consacré à l'adoption, l'autre à la tutelle officieuse qui, dans le système du législateur de 1803, n'est qu'une institution destinée à servir de préparation à l'adoption.