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Ces conditions sont au nombre de trois

1" Il faut que celui qui va être adopté n'ait pas déjà été adopté par une autre personne. « Nul », dit l'art. 344 al. i, « ne peut être adopté » par plusieurs, si ce n'est par deux époux ». L'adoption d'une même personne par plusieurs aurait pu amener des rivalités fâcheuses entre les adoptants. Ces rivalités n'étant plus à craindre quand les deux adoptants sont mari et femme, la loi admet alors une exception à la règle. Deux époux peuvent donc adopter une même personne, soit en même temps, soit consécutivement.

2* L'adopté doit être majeur,c'est-à-direàgéde vingtet un ans accomplis (art. 346 al. i). Si la loi avait autorisé l'adoption des mineurs, elle aurait dû en même temps réserver à l'adopté le droit de renoncer à l'adoption, sa majorité une fois acquise, ce qui aurait donné une grande instabilité à l'adoption.

3° « Si Vadopté, ayant encore ses père et mère, ou Vun des deux, n*a » point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le » consentement donné à l'adoption par ses père et mère, oupar le stiim- » vant ; et s il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir letir conseil » (art. 346 2* partie). La loi soumet donc à l'autorité ou au contrôle de ses Précis de droit qvil. — 3« éd., I. 36

protecteurs naturels le fils de famille qui veut se donner en adoption,

comme elle y soumet celui qui veut se marier.

Mais il existe à cet égard entre Tadoplion et le mariage plusieurs différences qu'il est plus aisé de signaler que de justifier.

a. La loi fixe la majorité matrimoniale à vingt et un ans pour les filles et à vingt-cinq ans pour les fils (art. 148), tandis qu'elle fixe la majorité adoptive à Tàge de vingt-cinq ans quel que soit le sexe de Tadopté.

b. L'adopté mineur de vingt-cinq ans, qui a encore ses père et mère, doit nécessairement obtenir le consentement de l'un et de l'autre; le refus de la mère ferait donc obitacld & l'adoption, alors même que le père y consentirait (argument de cejt mots de l'art. 346 par ses père et mère). Au contraire, en matière de mariage, l'art. 148 dit : » en cas de dissentiment, le consentement du père suffit ».

c. Aux termes de l'art. 150 al. 1 : « Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont » dans rimpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les rempla- » cent )>. Aucune disposition semblable n'existant en matière d'adoption, on doit en conclure que celui dont les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, peut se donner en adoption, sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir le consentement de ses ascendants ni de requérir leur conseil.

d. En matière de mariage, la loi exige dans certains cas trois actes respectueux (art. 152); un seul suffira toujours en matière d'adoption, la loi n'en ayant pas fixé le nombre.

No 2. Des conditions requises pour Tadoption rémunératoire.

939. L'adoption rémunératoire est ainsi appelée, parce qu'elle est conférée à litre de rémunération à celui qui, au péril de sa propre vie, a sauvé celle de Tadoptant, <( soit, dit la loi, dans un combat, soie » en le retirant des flammes ou des flots » (art. 345). Ce ne .sont que des exemples; il y aurait donc lieu à Tadoption rémunératoire, si l'adopté avail sauvé la vie à l'adoptant, au péril de la sienne, dans tout autre événement analogue à ceux dont parle la loi, tel que l'écroulement d'un bâtiment, l'éboulement d'une mine.

La faveur que mérite l'adoption quand elJe est le tribut d'une dette de reconnaissance aussi sacrée, a déterminé le législateur à se départir ici de quelques-unes de ses exigences. Il n'est pas nécessaire que l'adoptant ait plus de cinquante ans, ni qu'il ait quinze ans de plus que l'adopté, ni qu'il ait donné à l'adopté des soins non interrompus durant six années de sa minorité.

Quelles conditions sont donc requises pour cette adoption ?

a. En ce qui concerne l'adoptant, elles sont déterminées par l'art. 345 in fine. Il faut: 1° que l'adoptant soit majeur; 2* qu'il soit plus âgé que l'adopté, ne fût-ce que d'un jour; 3° que l'adoptant n'ait ni enfants ni descendants légitimes; 4"* s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

ft. En ce qui concerne l'adopté, la loi ne contenant aucune disposition spéciale, il y aurait lieu de s'eii référer au droit commun, c'està-dire, que les conditions requises 'dans la personne de l'adopté sont

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les mêmes pour l'adoption rémunératoire que pour Tadoption ordinaire. Il faudra donc : i"" que Tadoplé soit majeur (arg. des mots en avxun cas, de Fart. 346); 2^ qu'il obtienne le consentement ou requière le conseil de ses père et mère ou du survivant (même article) ; 3^ qu'il n'ait pas déjà été adopté par une autre personne (art. 344 al. 1). On a soutenu à tort que cette troisième condition n'est pas requise ; elle l'est par cela seul que la loi garde le silence sur ce point.

No 3. Des conditions requises pour l'adoption testamentaire.

940. En vue de la réalisation de la condition exigée pour l'adoption par l'art. 343 al. 1, savoir que l'adoptant ait fourni à l'adopté durant sa minorité et pendant six ans au moins des soins non interrompus, le législateur a établi, on le sait, la tutelle officieuse, qui a pour résultat d'attacher le 'mineur à son tuteur officieux par un titre légal, et d'obliger celui-ci à nourrir le pupille, à l'élever et à le mettre à même de gagner sa vie. Quand le tuteur officieux craint de mourir avant la majorité de son pupille, et avant par suite que l'adoption ait pu être consommée, la loi lui permet sous certaines conditions de conférer l'adoption à son pupille par acte testamentaire ; d'où le nom d'adoption testamentaire. L'art. 366 dit à ce sujet : « Si le tuteur officieux, » après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son » décès avant la majorité du ptipille, lui confère l'adoption par acte tes- » tamentaire^ cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux » ne laisse point d'enfants légitimes ». Trois conditions sont donc requises pour cette adoption : 1® Qu'il se soit écoulé cinq ans révolus depuis la tutelle.

11 paraît biea résulter des termes de la loi sar ce point, que l^adoption, qui aurait été faite par acte testamentaire avant l'expiration de ce délai, serait nulle, alors même que le tuteur officieux mourrait après l'expiration des cinq années. Il y a toutefois quelque doute sur ce point.

2* Que le tuteur officieux meure avant la majorité de son pupille.

S'il meurt après cette époque, sans avoir procédé à l'adoption dans les formes prescrites par la loi, l'adoption testamentaire devient caduque : le tuteur officieux est alors considéré comme ayant renoncé à la volonté qu'il avait manifestée dans son testament d'adopter son pupille.

3* Que le tuteur officieux ne laisse point de descendants légitimes.

Mais il importerait peu qu'il eût eu des enfants ou descendants légitimes à l'époque où il a fait le testament contenant l'adoption, si ces enfants ou descendants étaient tous morts avant lui.

L'adoption testamentaire ne peut avoir lieu sans le consentement de l'adopté.

941. Telles sont les seules conditions exigées par la loi pour chaque espèce d'adoption. Il n'y a pas lieu d'en ajouter d'autres.

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L*aâoption peut donc être faite par des personnes ou au profit de personnes de l'un ou de l'autre sexe.

Elle est permise, non seulement aux personnes mariées, mais aussi aux célibataires, même aux prêtres, diacres et sous-diacres catholiques, bien qu'on ait élevé quelque doute sur ce point. Le doute n'est possible, au surplus, que pour ceux qui n'admettent pas que les prêtres catholiques puissent valablement se marier. Même dans cette opinion, on doit reconnaître aux prêtres catholiques le droit d'adopter, car nulle loi ne le leur retire.

942. Les enfants naturels reconnus peuvent-ils être adoptés par leurs auteurs ? Nous disons les enfants naturels reconnus ; car, pour ceux dont la filiation n'est pas légalement constatée, il n'y a pas de doute : ils peuvent certainement être adoptés. Peu de questions ont soulevé tant et d'aussi graves débats. Le grand Merlin a, sur ce point, deux fois changé d'avis ; il décidait d'abord, et en dernier lieu, que l'adoption des enfants naturels reconnus était interdite. Mêmes variations, mais en sens inverse, dans les décisions de la cour de cassation, qui, après avoir condamné sa première jurisprudence, d'après laquelle l'adoption des enfants naturels reconnus devait être considérée comme permise, y e<«t revenue en 1846, et y a toujours persisté depuis. Les incapacités, dit la cour, doivent, pour être appliquées, résulter d'un texte précis et formel de loi ; or aucun texte ne déclare les enfants naturels reconnus incapables d'être adoptés ; donc leur adoption est permise.

Les objections ne manquent pas contre cette solution.

Une des plus puissantes est tirée de l'art. 908, aux termes duquel : « Les enfants ). naturels [reconnus] ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien » recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions ». Qu'arriverat-il, dit-on, si on valide l'adoption faite au profit d'un enfant naturel reconnu? II arrivera que cet enfant acquerra dans la succession de son auteur les mêmes droits qu'un enfant légitime (art. 350), et qu'il recueillera ainsi dans cette succession beaucoup plus que l'art. 908 ne lui permet de recevoir, peut-être même la totalité des biens de son auteur, s'il ne laisse pas d'enfant légitime. Or est-il admissible que la loi, après avoir établi dans l'art. 908 une prohibition aussi sévère, ait autorisé un moyen si facile de l'éluder? La cour de cassation répond : « Les limitations et prohibitions établies par les art. 757 et 908, peuvent cesser d'exister par l'effet des modifications que la loi permet d'apporter à l'état de l'enfant naturel. Ces modifications résultent soit de la légitimation, soit de l'adoption ». En d'autres termes, ce n'est pas comme naturel que l'enfant recueillera dans le cas dont il s'agit la totalité de la succession paternelle, c'est comme enfant adoptif ; et les art. 757 et 908 ne seront pas violés. On peut ajouter que l'art. 908 ne frappe l'enfant naturel que d'une incapacité de recevoir « par donation entre-vifs ou par testament » ; or ce n'est pas par l'un de ces deux moyens que l'auteur de l'enfant naturel arrive ici à lui transmettre sa fortune, c'est à titre de succession ; l'enfant adopté recueillera la fortune de son père comme héritier, non comme donataire, et l'art. 908 ne l'en déclare nullement incapable.

D'ailleurs l'objection qui vient d'être développée n'a point échappé au législateur. Tronchet s'était posé en adversaire déclaré de l'adoption des enfants naturels reconnus, précisément parce qu'il y voyait un moyen détourné d'éluder Tincapacité dont la loi frappe ces enfants. Pour lui donner satisfaction, la section de législation du conseil d'Etat avait inséré dans le second projet un article ainsi conçu : « Celui qui a reconnu dans les formes établies par la loi un enfant né hors mariage ne peut l'adopter ni lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de cette reconnaissance; mais hors ce cas, il ne sera admis aucune action tendant à prouver que l'enfant adopté est l'enfant naturel de l'adoptant ». Or cet article a été supprimé

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après discussion. Qu'en conclure, sinon que le législateur a renoncé à Tidée de Tronchet, d'interdire l'adoption des enfants naturels reconnus?

On a objecté encore qu'autoriser l'adoption des enfants naturels reconnus, c'est permettre leur légitimation en dehors des conditions requises par la loi; car quelle différence y aura-t-il entre l'enfant naturel adopté et celui qui aurait été légitimé ? — 11 existe des différences considérables, et elles fournissent la réponse à l'objection. L'enfant légitimé entre dans la famille de ses père et mère, il devient le parent de leurs parents : ce qui donne naissance à des droits de succession réciproques entre l'enfant légitimé et les parents de ses père et mère, et aussi dans certains cas à une obligation alimentaire réciproque. Au contraire l'enfant adoptif n'entre pas dans la famille de l'adoptant [infra n. 945), il ne devient pas le parent de ses parents ; entre l'adopté et les parents de l'adoptant, pas de droit de succession réciproque, pas d'obligation alimentaire.

§ IL Effets de V adoption.

943. Premier effet. Aux termes de l*art. 347 : « Vadoption confé- » rei^a le nom de radoptant à Vadopté en Vajoutant au nom propre de ce » dernier >y. En nous disant que l'adopté conserve son nom et y ajoute seulement celui de Tadoptant, la loi nous donne déjà à entendre que Tadopté ne change pas de famille. Elle nous le dit d'une manière plus explicite dans Tart. 348 al. 1, ainsi conçu : « Vadopté restera » dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits » ; ajoutez : et tous ses devoirs. Notamment l'adopté demeure teim de l'obligation alimentaire envers ses parents légitimes ou naturels; de même l'adopté, quand il veut se marier, est soumis à la nécessité d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de ses père et mère ou autres ascendants, jamais celui de l'adoptant, même après le décès de tous ses ascendants.

944. Deuxième effet. L'adoption fait naître certains empêchements de mariage. Ils sont fondés sur des motifs de décence et d'honnêteté, bien plus que sur un lien de parenté ou d'alliance : on n'a pas voulu que l'espoir d'un mariage pût allumer des désirs criminels entre des personnes destinées à vivre sous le môme toit. Suivant l'opinion générale, ces empêchements sont simplement prohibitifs. Us sont énumérés par l'art. 348 dans les termes suivants : « néanmoins le mariage est » prohibe) — Entre radoptant, Vadopté et ses descendants; — Entre les » enfants adoptif s du même individu; — Entre Vadopté et les enfants » quipounment survenir à V adoptant; — Entre Vadopté et le conjoint » de Vadoptant, et réciproquement entre Vadoptant et le conjoint de n Vadopté. » Cette énuméralion est essentiellement limitative. Ainsi le mariage est permis entre le conjoint de l'adoptant et celui de l'adopté, devenus l'un et l'autre libres de tout lien, entre un enfant de l'adoptant et un enfant de l'adopté, entre l'adopté et la sœur de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et la sœur de l'adopté...

De ce que la loi prohibe le mariage entre les enfants adoptifs d'un même individu, il ne faudrait pas conclure, comme l'ont fait quelques auteurs, qu'un même individu ne peut pas adopter conjointement ou successivement deux personnes mariées l'une avec l'autre. Il est vrai qu'il arrivera, cette double adoption une fois consommée, que deux enfants adoptifs du même individu se trouveront mariés l'un à. l'autre ; mais l'art. 348 ne s'y oppose pas. Il défend à deux enfants adoptifs du même individu de devenir époux, mais non à deux époux de devenir fils adoptifs de la même personne. D'ailleurs les motifs de la loi manquent ici, plus encore que son texte, pour interdire une semblable adoption ; le danger qu'elle a voulu prévenir est-il donc à redouter ?

946. Troisième effet. Obligation alimentaire. — Aux termes de Tart. 349 : « L'obligation naturelle^ qui continmra d'exister entité » Vaiopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas » déteimiinés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et » à Vadoptéy l'un envers Vautre ».

L'adopté a donc le droit d'exiger des aliments de Tadoptant, et réciproquement celui-ci peut en exiger de l'adopté. Mais \k s'arrête Tobligation alimentaire ; elle n'existe pas entre Tadopté et les ascendants de l'adoptant. Cela vient de ce que Tadoplion n'établit de lien qu'entre ra4optant et l'adopté ; l'adopté reste étranger à la famille de l'adoptant. L'adoption est un contrat, et les contrats ne produisent d'effet qu'entre les parties contractantes (art. 1165). L'adopté ne devient donc pas le parent des parents de l'adoptant. Il ne peut par suite exister entre l'adopté et les parents de l'adoptant ni obligation alimentaire, comme le dit implicitement notre article, ni droit de succession, comme va nous le dire à l'instant même l'art. 350.

946. Quatrième effet. Droit pour l'adopté de succéder à l'adoptant. — Aux termes de l'art. 350 : « L'adopté n'acquerra aucun droit » de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant ; mais il aura » sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait » l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de » cette dej'nière qualité nés depuis l'adoption ». 11 pourra donc arriver que l'adopté se trouve, lors de l'ouverture de la succession de l'adoptant, en concours avec des enfants légitimes de celui-ci. Alors l'adopté comptera, quant au règlement de la succession, comme un enfant légitime de plus; il aura les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Si l'adoptant ne laisse pas d'enfants légitimes lors de son décès,

toute sa succession revient à l'adopté. En un mot, qu'il soit seul ou en

concours avec des enfants légitimes de l'adoptant, les droits de

l'adopté sur la succession de l'adoptant sont les mêmes que ceux d'un

enfant légitime.

* De là il résulte : !<> que l'adopté réduirait les enfants naturels de l'adoptant à la part déterminée par Tart. 757 ; 2^ que l'adopté a droit à. une réserve dans la succession de l'adoptant (arg. art. 913). Gomme sanction de ce droit de ré-

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serve, il aurait la faculté de faire réduire même les donations consenties par Tadoptant antérieurement à l'adoption, de même qu'un enfant légitime peut faire réduire même les donations antérieures à sa naissance. Ce point a été contesté à tort ; car la loi donne au réservataire le droit de faire réduire toutes les donations qui entament sa réserve, san^ distinction aucune (art. 920). Par où l'on voit que, si la personne qui se propose d'adopter est mariée, son conjoint peut avoir intérêt à refuser de consentir à l'adoption, pour mettre les donations qui lui ont été faites par le contrat de mariage à l'abri d'une réduction éventuelle ad profit de l'enfant adoptif. CTest le seul moyen pour le conjoint de conjurer cette réduction : il ne pourrait pas y parvenir au moyen d'une réserve insérée dans l'acte par lequel il donnerait son consentement à l'adoption ; une semblable réserve constituerait un pacte sur succession future, prohibé par nos lois (arg. art. 791, 1130 et 1600).

* Le droit de succession, que la loi accorde à l'adopté, lui est personnel. Les enfants de l'adopté ne pourraient donc pas, après la mort de celui-ci, succéder à l'adoptant soit de leur chef, soit par représentation. En effet, d'une part, l'art. 350 n'accorde le droit de successibilité qu'à l'adopté et non à ses descendants, bien différent en cela de l'art. 745 qui, réglant le droit de succession des enfants légitimes, dit : « Les enfants ou leurs descendants succèdent... » D'autre part, la loi n'établit pas de lien de parenté entre l'adoptant et les descendants de l'adopté (argument du mot néanmoins de l'art. 348) ; à quel titre donc les descendants de l'adopté succèderaient-ils à l'adoptant? Enfin l'obligation alimentaire résultant de l'adoption, n'existe pas entre l'adoptant et les descendants de l'adopté : ce qui donne à entendre que le droit de succession n'existe pas non plus.

* Sur cette question, la juri-^prudeiice parait aujourd'hui fixée en sens contraire (Cass., 10 novembre 1869, Sir., 70. 1. 18). Voici son principal argument : Le but de la loi, en autorisant l'adoption, a été de permettre à celui qui n'a pas de descendance naturelle de se créer une descendance fictive; pour que ce but puisse se réaliser, il faut que la filiation résultant de l'adoption produise les mômes effets que la filiation légitime ; or les enfants d'un fils légitime succèdent à leur père ; donc les enfants de l'adopté doivent succéder à l'adoptant. — Mais à ce compte, il faudrait dire aussi que l'adoptant doit des aliments aux descendants de l'adopté, et réciproquement I II faudrait dire également que l'obligation alimentaire existe entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ! La vérité est que l'adoption est une fiction légale; or la loi, qui seule peut établir la fiction, peut seule aussi en déterminer les effets. Il a fallu un texte pour que l'adopté pût succéder à l'adoptant ; il en faudrait un autre pour que ses descendants eussent le même droit.

* Les arrêts, qui reconnaissent aux descendants de l'adopté le droit de succéder à l'adoptant, ne distinguent nullement entre les descendants nés avant Tadoption et ceux nés après ; tous auraient également le droit de succéder à l'adoptant. Quelques auteurs, au contraire, ne reconnaissent ce droit qu'aux enfants de l'adopté nés depuis l'adoption ; ils le refusent à ceux nés avant, par ce singulier motif que ceux-ci ne portent pas le nom de l'adoptant. Comme si la communauté de non\ était de quelque importance pour les vocations héréditaires !

947. La loi, qui accorde à Tadopté le droit de succéder à Tadoptant,

n'accorde pas à Tadoptant le droit de succéder à Tadopté, et par cela

même elle le lui refuse. C'est une exception remarquable au principe

de la réciprocité du droit de succession. La succession de l'adopté sera

recueillie lors de son décès par ses héritiers légitimes ou ses successeurs

irréguliers. L'Etat lui-même, à défaut d'héritiers, exclurait l'adoptant.

Dans certains cas toutefois, il eût été d'une rigueur extrême d'exclure l'adoptant

de tout droit sur la succession de l'adopté. L'adoptant a donné certains biens à l'adopté ; celui-ci meurt avant l'adoptant sans descendants légitimes ; les biens donnés par l'adoptant se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté. Ces biens, auxquels l'adoptant attache peut-ôtre un grand prix d'affection, vont-ils passer, avec le reste de la succession de l'adopté, à ses héritiers, qui sont le plus souvent des étrangers pour l'adoptant? Non; la loi autorise en pareil cas l'adoptant à reprendre ce qu'il a donné. Ce droit, connu sous le nom de retour légal, est organisé par les art. 351 et 352, s\nM conçus :

Art. 351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers, — Le surplusdes biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

Art. 352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, Vadoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de Vadoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Il existe, dans notre droit, trois cas de retour légal ou, autrement dit, de succession anomale : le premier prévu par nos deux articles, le second par l'art. 747, et le troisième par l'art. 766. Pour ne pas tomber dans des redites, nous traiterons à la fois de ces trois cas de retour au titre Des successions,

SECTION II

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